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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 26 févr. 2026, n° 22/13027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/13027 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYE67
N° PARQUET : 22-1174
N° MINUTE :
Assignation du :
25 octobre 2022
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1], [Localité 2] (ALGERIE)
élisant domicile chez Maître [D] [N],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #NAN310
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 26/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/13027
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 15 janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 25 octobre 2022 par M. [M] [K] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [M] [K] notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2026,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 novembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [M] [K], se disant né le 29 mars 1970 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par double droit du sol, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française. Il fait valoir qu’il est issu de Mme [P] [V], née le 13 février 1949 à [Localité 5] (Algérie), qui est française sur le fondement de l’article 23-1° du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, comme étant l’enfant légitime née dans un l’ancien département français d’Algérie d’un père, [B] [V], qui y est lui-même né, soit le 7 août 1920 à [Localité 6] (Algérie). De statut civil de droit commun, Mme [P] [V] a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 août 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°6 du demandeur).
Sur les demandes de M. [M] [K]
M. [M] [K] sollicite du tribunal d’annuler la décision en date du 14 août 2020 du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, rejetant sa demande tendant à l’acquisition de la nationalité française.
Le tribunal analyse cette demande en une demande d’annulation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il est donc rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée du demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
S’agissant de la justification de la nationalité française de Mme [P] [V], au titre du double droit du sol, et compte tenu de la date de naissance revendiquée pour celle-ci, sa situation est régie par l’article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, selon lequel est français l’enfant légitime né en France d’un père qui y est lui-même né ou l’enfant naturel né en France lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie, est lui-même né en France.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient ainsi à M. [M] [K], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter, d’une part, la preuve de la naissance de sa mère sur le territoire des départements français d’Algérie, et, d’autre part, de la naissance de l’un de ses parents sur le territoire des départements français d’Algérie, et d’une chaîne de filiation établie à l’égard de ce dernier, de statut civil de droit commun, au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Décision du 26/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/13027
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le ministère public ne remet pas en cause la nationalité française de la mère de M. [M] [K], n’émet aucune critique à l’égard des actes d’état civil produits aux débats et ne soulève pas plus de griefs relatif à l’établissement d’une chaîne de filiation jusqu’à ses ascendants de statut civil de droit commun ; il demande au tribunal d’apprécier si M. [M] [K] est de nationalité française.
Il ressort de la copie de l’acte de naissance de M. [M] [K], délivrée le 11 septembre 2022, qu’il est né le 29 mars 1970 à [Localité 1] (Algérie), d'[G] et de [P] [V] (pièce n°1 du demandeur).
Il est justifié de l’état civil de [P] [V] par une copie de son acte de naissance établi par le service de l’état civil de [Localité 7], délivrée le 21 février 2024, qui mentionne qu’elle est née le 13 février 1949 à [Localité 8] (Algérie), de [B] [V], né le 7 août 1920 à [Localité 6] (Algérie) et de [H] [I] [E] [U], née le 22 juillet 1930 à [Localité 9] (Seine et Oise) (pièce n°7 du demandeur).
Le demandeur justifie de sa filiation à l’égard de [P] [V] par la copie, délivrée le 21 février 2024 par l’état civil de [Localité 7], de la transcription de l’acte de mariage de ses parents, [P] [V] et [G] [K], célébré le 14 octobre 1968 à [Localité 2] (pièce n°8 du demandeur).
Enfin, il ressort des actes détat civil versés aux débats que sa mère, [P] [V], est née du mariage de [B] [V], né le 7 août 1920 à [Localité 6] (Algérie) et [H] [I] [E] [U], née le 22 juillet 1930 à [Localité 9] (Seine et Oise), célébré le 28 décembre 1948 à [Localité 8] (Algérie) (pièces n°10 et 11 du demandeur).
Il résulte de la copie de l’acte de naissance de [H] [I] [E] [U], qu’elle est née le 22 juillet 1930 à [Localité 9] (Seine et Oise) (pièce n°10 du demandeur).
M. [M] [K] justifie ainsi être né d’une mère française, pour être née en Algérie, alors département français, de parents pour l’un né en France et pour l’autre sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
Il est également justifié de la conservation par la mère du demandeur de sa nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie en 1963, pour être la fille de [H] [I] [E] [U], d’ascendance métropolitaine.
En conséquence, M. [M] [K] justifie être né d’un mère française, en application de l’article 18 du code civil, précité, il sera par conséquent jugé qu’il est français.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [M] [K], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] [K] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande d’annuler la décision en date du 14 août 2020 du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, rejetant sa demande tendant à l’acquisition de la nationalité française ;
Juge que M. [M] [K], né le 29 mars 1970 à [Localité 1] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute M. [M] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 février 2026
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Josselin-Gall
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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