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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 avr. 2026, n° 25/06993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06993 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K24O
MINUTE n° : 2026/229
DATE : 08 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. L’AGENCE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. SERENIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 31 mai 2024, Monsieur [P] [V] et Madame [H] [Z] épouse [V] ont acquis de Monsieur [M] [Y] et Madame [A] [X], son épouse, un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 1], au prix principal de 210 000 euros, négocié par l’intermédiaire de l’agence immobilière [Adresse 6].
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres (infiltrations d’eau) et suivant exploit de commissaire de justice du 13 mars 2025, Monsieur [P] [V] et Madame [H] [Z] épouse [V] ont fait assigner Monsieur [M] [Y], Madame [A] [X] et la SARL COTE PLACE IMMOBILIER devant le juge des référés du présent tribunal aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Suivant exploit de commissaire de justice du 20 mars 2025, Monsieur [M] [Y] et Madame [A] [X] épouse [Y] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la société BATI SUR, intervenue sur la toiture du bien immobilier litigieux, aux fins principales de voir ordonner que l’expertise judiciaire demandée par les époux [O] soit rendue commune et opposable à la société BATI SUR et que celle-ci se poursuive à son contradictoire.
Après jonction des instances et par ordonnance de référé du 2 juillet 2025 (RG 25/02097, minute 2025/378), Monsieur [R] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties attraites.
Par exploits délivrés les 15 et 18 septembre 2025 à Madame [G] [L] et à la SA SERENIS ASSURANCES, la SARL [Adresse 6] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins principales, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil, de voir juger communes et opposables aux défenderesses les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés suivant l’ordonnance du 2 juillet 2025.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 février 2026, la SARL L’AGENCE COTE PLACE IMMOBILIER sollicite, au visa des mêmes textes, de :
JUGER communes et opposables à Madame [G] [L] et son assureur, la société SERENIS, les opérations d’expertises ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN suivant ordonnance en date du 2 juillet 2025 ;
RESERVER les dépens.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 11 février 2026, Madame [G] [L] et la SA SERENIS ASSURANCES sollicitent, au visa des articles 331 du code de procédure civile, 1240 du code civil et des jurisprudences précitées, de :
DEBOUTER la SARL [Adresse 6] de l’intégralité de ses demandes et prétentions à leur encontre ;
CONDAMNER la SARL L’AGENCE COTE PLACE IMMOBILIER à leur verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SARL [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La requérante soutient son motif légitime de mettre en cause Madame [L] et son assureur la société SERENIS ASSURANCES dans le cadre des opérations d’expertise. Elle fait valoir que Madame [L] est liée à elle par un contrat négociateur non salarié, qu’elle représentait la société [Adresse 6] dans l’acte de vente et qu’elle est liée par une obligation de moyens, d’information et de loyauté. Elle fait observer qu’elle a soutenu les mêmes moyens de défense que les défenderesses lors de l’audience de référé initiale, mais ces éléments n’ont pas été retenus et devront faire l’objet d’un débat au fond.
Les défenderesses prétendent que Madame [L] n’a jamais informé les acquéreurs, les consorts [V], du bon état de la toiture du bien vendu. Elles ajoutent que l’agent immobilier n’est pas tenu de monter sur le toit pour en vérifier l’état et que les infiltrations en litige ne se sont manifestées que postérieurement à la vente si bien qu’il n’existait aucun indice visible de la porosité de la couverture au moment des visites. Elles en concluent qu’en présence d’un vice caché, la responsabilité de l’agent immobilier doit être écartée et que le dol des vendeurs, ayant procédé à des travaux de reprise, exonère tout autant l’agent immobilier.
En l’espèce, la requérante fait justement observer que les éléments invoqués par les défenderesses concernent le débat au fond sur la responsabilité et qu’en l’état, l’agence immobilière mandataire, la SARL L’AGENCE COTE PLACE IMMOBILIER, est mise en cause dans des opérations d’expertise pour une vente négociée pour son compte par Madame [L].
Par l’ordonnance de référé du 2 juillet 2025, non contestée et devenue définitive, il a été jugé que tout litige potentiel ne pouvait être considéré comme manifestement voué à l’échec à l’égard de l’agent immobilier, la SARL [Adresse 6].
Dès lors, au vu des obligations de Madame [L] à son égard, la requérante est légitime à prétendre à la mise en cause de Madame [L] et de son assureur au vu des potentiels recours qu’elle pourrait éventuellement exercer.
Il sera ainsi fait droit aux demandes de nouvelles mises en cause de la SARL L’AGENCE COTE PLACE IMMOBILIER.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. La SARL [Adresse 6] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt aux demandes et étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les défenderesses seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à Madame [G] [L] et à la SA SERENIS ASSURANCES l’ordonnance rendue le 2 juillet 2025 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 22/01952, minute 2022/420) ayant notamment ordonné la désignation d’un expert.
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Madame [G] [L] et de la SA SERENIS ASSURANCES.
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
CONDAMNONS la SARL [Adresse 6] aux dépens.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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