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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 12 mai 2026, n° 25/04722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 12 Mai 2026
Dossier N° RG 25/04722 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXW5
Minute n° : 2026/151
AFFAIRE :
S.A.R.L. LE COTIL C/ A.S.L. DOMAINE DE LA VALLEE prise en la personne de son président exercice, M. [F] [Y]
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Marie-Florence BRENGARD
Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte à la collégialité.
copie exécutoire à :
Maître Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ET ASSOCIES
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LE COTIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Anne ZIMMERER, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
A.S.L. DOMAINE DE LA VALLEE prise en la personne de son président exercice, M. [F] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La Société Le Cotil est propriétaire d‘un bien immobilier situé à [Localité 1], dans le périmètre de l’association syndicale libre (ci-après l’ASL) du Domaine de la vallée dont les statuts ont été établis suivant acte sous-seing privé du 9 décembre 2011.
Par assignation en date du 13 juin 2025, la société Le Cotil a fait citer l’ASL Domaine de la vallée devant le tribunal judiciaire de Draguignan au visa de l’ordonnance n°2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et de son décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006, aux fins d’entendre le tribunal prononcer l’annulation des résolutions adoptées lors des assemblées générales extraordinaires des 21 et 28 mars 2025 puis condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance, au bénéfice de l’exécution provisoire.
L’association syndicale libre a été citée à sa personne par exploit d’huissier remis à son président mais n’a pas constitué d’avocat : le jugement étant susceptible d’appel et la citation ayant été délivrée à personne, il sera réputé contradictoire à son égard en vertu des dispositions de l’article 473 alinéa 2.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
***
À l’appui de son action, la société Le Cotil soutient que lors des assemblées générales querellées, il n’a pas été tenu compte de son vote contre l’ensemble des résolutions émis par correspondance.
S’agissant de l’assemblée générale extraordinaire du 21 mars 2025, les pièces produites indiquent que les membres de l’ASL ont été avisés que le vote se ferait uniquement par correspondance et que la date limite de réception des bordereaux de vote était le 17 mars 2025.
Il en va de même de l’assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2025 pour laquelle la convocation fixée la date limite de réception des bordereaux de vote au 24 mars 2025.
La société le Cotil produit la copie de deux formulaires de vote par correspondance établis et signés le 14 mars 2025 à la fois pour l’assemblée générale du 21 mars 2025 et pour celle du 28 mars 2025. Il en ressort effectivement que l’intéressé a voté contre l’ensemble des questions qui étaient proposées au vote des assemblées générales.
Il est également versé aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2025 dont il ressort que le vote contre de la société le Cotil est pris en compte pour l’unique question qui lui était soumis à savoir un projet d’accord de cession entre l’ASL et un tiers nommé M. [H]. En effet l’autre point mentionné à l’ordre du jour de l’assemblée concernant « l’information du président de l’ASL du domaine de la vallée, courrier en annexe » n’a pas amené de vote.
Par conséquent, il n’existe aucun motif d’annuler l’assemblée générale extraordinaire du 21 mars 2025.
***
S’agissant du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2025, si le vote par correspondance de la société le Cotil est bien mentionné comme l’un des colotis qui ont voté dans les délais impartis, en revanche, il est indiqué qu’aucun vote contre les résolutions n’a été enregistré.
Le statut originel de l’ASL Domaine de la vallée établi le 9 décembre 2011 stipule que l’assemblée des copropriétaires est valablement constituée lorsque le nombre des voix des membres présents et représenté au moins égal à la moitié plus une du total des voix de ses membres. S’agissant des modalités du scrutin, il prévoit que les syndics sont élus à la majorité des voix exprimées par les propriétaires présents ou représentés. La seule autre stipulation concernant le vote résulte de l’article 19 qui prévoit que la modification des statuts, distraction d’un immeuble et dissolution sont des décisions qui doivent être prises à la majorité qualifiée (majorité des voix et deux tiers des surfaces ou de tiers des voix et majorité des surfaces).
L’assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2025 avait précisément pour objet d’adopter une modification des statuts.
Cependant, la société le Cotil n’établit pas que l’erreur matérielle concernant son vote a été déterminante dans l’adoption des résolutions.
En effet,
Le premier point, à savoir, la consultation relative à «avis émis sur la note d’information et le principe d’une modification des statuts », n’est pas une résolution emportant une quelconque conséquence sur le fonctionnement de l’ASL.
La deuxième question portant sur l’approbation de modification des statuts de l’ASL : le procès-verbal mentionne que tous les colotis ont émis un vote d’approbation soit 46/46 . Même si le vote CONTRE de la société Le Cotil avait été décompté, cette résolution aurait été adoptée à 45 voix sur 46, ce quorum étant conforme aux stipulations des statuts initiaux imposant une majorité qualifiée.
Les autres points du procès-verbal mentionnés commes les “résolutions” n°1 à 23 ne font, en fait, qu’énoncer par le détail, les articles du nouveau statut adopté dans la résolution 2 et ne constituent donc pas des questions soumises au vote.
Dès lors, la demanderesse doit être également déboutée de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 mars 2025 .
La société Le Cotil succombant en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Le Cotil de ses demandes d’annulation des assemblées générales extraordinaires tenues par l’ASL Domaine de la Vallée les 21 et 28 mars 2025,
Condamne la demanderesse aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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