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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 11 févr. 2026, n° 25/06795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06795 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2XG
MINUTE n° : 2026/97
DATE : 11 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [X] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Société HDI GLOBAL SE, dont le siège social est sis [Adresse 2] (ALLEMAGNE) -
Madame [K] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Colette BRUNET-DEBAINES
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 2 et 3 septembre 2025 à l’encontre de Madame [K] [E] et de son assureur la société HDI GLOBAL SE par lesquelles Monsieur [L] [C] et Madame [V] [X] épouse [C] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert avec mission habituelle en pareille matière et notamment celle détaillée dans le corps de leurs écritures, outre de voir réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, complétant leurs précédentes écritures et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, par lesquelles Monsieur [L] [C] et Madame [V] [X] épouse [C] sollicitent de :
Débouter purement et simplement les défendeurs de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
Adjuger aux concluants l’entier bénéfice de leur exploit introductif d’instance ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, soutenues à l’audience du 3 décembre 2025 et par lesquelles Madame [K] [E] et la société de droit étranger HDI GLOBAL SE, prise en sa qualité d’assureur de Madame [K] [E], sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de la jurisprudence, outre de constater et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
DIRE n’y avoir lieu à référé sur la mesure d’instruction sollicité par les époux [C] à l’encontre de Madame [K] [E] prise en sa qualité de personne physique et à l’encontre des concluantes,
En tout état de cause, CONDAMNER les époux [C] à leur régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la fin de non-recevoir
Les défenderesses soulèvent une fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de Madame [E], citée en tant que personne physique alors que le diagnostic relatif à l’amiante du bien immobilier en litige a été réalisé par l’entreprise individuelle aujourd’hui radiée du registre du commerce et des sociétés.
Les requérants objectent qu’il n’y a aucune distinction en l’espèce entre la personne physique et l’entreprise, aucune personne morale n’ayant réalisé le diagnostic en litige.
Il sera rappelé que l’article 122 du code de procédure civile dispose : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du code de procédure civile sanctionne d’irrecevabilité toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les parties s’accordent sur l’objet du litige concernant le diagnostic avant vente de repérage de l’amiante réalisé le 27 décembre 2018 sur le bien immobilier acquis par les requérants sur la commune de [Localité 1]. Le diagnostic a été réalisé par Madame [K] [E], entrepreneur individuel.
Les requérants en concluent à raison qu’aucune société possédant la personnalité morale n’est intervenue.
Aussi, la radiation au registre du commerce et des sociétés de l’entreprise individuelle de Madame [E] n’a aucune incidence, en particulier une perte de la personnalité morale.
Madame [E] a été régulièrement citée à l’instance et, s’il est mentionné dans l’assignation qu’elle est « expert immobilier », le corps des écritures des requérants ainsi que les pièces fournies confirment la mise en cause de Madame [E] au titre de son activité d’entrepreneur individuel ayant réalisé le diagnostic.
Il ne peut ainsi être conclu ni à un défaut de qualité ni plus largement à un défaut de droit d’agir et la fin de non-recevoir de ce chef sera rejetée. Les requérants seront déclarés recevables en leur action à la présente instance.
Sur la demande principale de désignation d’un expert
Les époux [C] fondent leurs prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Ils soutiennent avoir fait réaliser un diagnostic en 2024 qui conclut à la présence d’amiante, sans aucune dégradation et sans aucun prélèvement destructif. Ils en concluent à la nécessité d’une expertise, même si des travaux ont depuis été entrepris, afin de déterminer si le diagnostiqueur a correctement accompli sa mission au vu de la configuration des lieux et des pièces communiquées.
Les défenderesses contestent toute utilité d’une mesure d’instruction puisque des travaux de toiture ont été effectués par les requérants, ce qui rend impossible la vérification d’investigations non destructrices. Elles précisent que la question de l’accessibilité de la toiture est indifférente au regard des éléments exposés dans le diagnostic de 2018.
Elles ajoutent que les requérants ne démontrent pas le motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise alors que le procès-verbal de constat produit démontre la nécessité de démonter et retirer des tuiles pour s’apercevoir de l’état de la toiture.
Sur l’appréciation des critères de l’article 145 précité, il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de ces dispositions.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Les requérants ne contestent pas avoir réalisé des travaux en toiture si bien que la mesure d’instruction sollicitée ne pourra pas permettre de vérifier les diligences à réaliser par l’auteur du repérage d’amiante sur la toiture en 2018.
Les défenderesses relèvent à raison que le diagnostic avant vente ne peut être comparé au diagnostic avant travaux et que Madame [E] n’avait pas à réaliser d’investigations destructives pour réaliser le repérage d’amiante.
Dans ces conditions, alors que le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 mai 2025 fait état d’un démontage de tuiles pour s’apercevoir de l’état de la toiture, il ne peut être conclu à la nécessité d’une expertise afin de vérifier si le repérage de 2018 exigeait ou non des investigations destructives.
Il s’ensuit que la mesure sollicitée est inutile et que tout litige potentiel à l’encontre des défenderesses est manifestement voué à l’échec.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef et les époux [C] seront déboutés de leur demande principale.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [C], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance de référé.
L’équité commande de ne pas laisser aux défenderesse la charge de leurs frais irrépétibles. Les époux [C] seront condamnés à payer à Madame [E] et la compagnie HDI GLOBAL SE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande de ce chef sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
REJETONS la fin de non-recevoir présentée par Madame [K] [E] et la société HDI GLOBAL SE et DECLARONS Monsieur [L] [C] et Madame [V] [X] épouse [C] recevables en leur action à la présente instance.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un expert présentée par Monsieur [L] [C] et Madame [V] [X] épouse [C] et les en DEBOUTONS.
CONDAMNONS Monsieur [L] [C] et Madame [V] [X] épouse [C] aux dépens.
CONDAMNONS Monsieur [L] [C] et Madame [V] [X] épouse [C] à payer à Madame [K] [E] et la société HDI GLOBAL SE la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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