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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 8 févr. 2024, n° 23/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 Février 2024
60A
RG n° N° RG 23/00209
Minute n°
AFFAIRE :
[G] [N] épouse [V]
C/
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
MSA de la gironde
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
à l’audience publique du 23 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2023 pour être prorogée ce jour.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [G] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX
MSA de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 juin 2017 à [Localité 10], Mme [G] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [H] [B] assurée auprès de GMF ASSURANCES.
Mme [V] a été transportée au service des urgences de l’Hôpital [7] de [Localité 4] où il a été constaté notamment une fracture fermée non compliquée du quart distal du tibia droit et une fracture fermée non compliquée comminutive articulaire du tiers distal du radius droit, justifiant une ITT de deux mois et demi.
Elle a subi plusieurs interventions chirurgicales.
La GMF ASSURANCES n’a pas contesté l’entier droit à indemnisation de la victime.
La compagnie d’assurances a fait organiser une première expertise le 19 décembre 2017 confiée au docteur [S] lequel concluait à l’absence de consolidation médico-légale.
Une deuxième expertise médicale a été diligentée le 26 juin 2018.
Le conseil de Mme [V] a contesté les conclusions de cette expertise, notamment en ce que le médecin expert n’avait retenu aucun besoin en tierce personne.
En l’absence de réponse, Mme [V] a saisi le juge des référés.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2019, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une mesure d’expertise médicale de Mme [G] [V] confiée au Docteur [M] afin d’évaluer ses préjudices.
L’expert judiciaire a conclu à l’absence de consolidation.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2020, le juge des référés a nommé le docteur [C] afin de poursuivre les opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 11 mai 2021 lequel concluait à une consolidation au 31 janvier 2020 et à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 13 %.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées par lettre officielle du 5 avril 2022 étaient insuffisantes, Mme [G] [V] a, par actes délivrés les 4 et 5 janvier 2023, fait assigner devant le présent tribunal la GMF ASSURANCES pour voir indemniser son préjudice ainsi que la MSA de la Gironde en qualité de tiers payeur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, Mme [G] [V] demande au tribunal sur le fondement des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles L. 124-3 et L. 211-9 et suivants du code des assurances, de l’article R. 114-1 du code des assurances, de l’article 1343-2 du code civil et du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, de :
— débouter la GMF de sa demande de sursis à statuer ;
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— fixer son préjudice subi, à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 27 juin 2017, à la somme de 204.687,44 euros ;
— condamner la GMF à lui payer la somme de 149.654,84 euros à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeurs :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
96,93 €
— FD frais divers
3 361,26 €
— ATP assistance tierce personne
17 680,00 €
— PGPA perte de gains actuels
4 890,20 €
permanents
— ATP assistance tiers personne
48 791,02 €
— IP incidence professionnelle
5 000,00 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire total
6 656,00 €
— DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
6 856,00 €
— SE souffrances endurées
30 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
6 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
16 823,43 €
— PE Préjudice esthétique permanent
6 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
6 000,00 €
— préjudice sexuel
3 000,00 €
— préj. permanent exceptionnel
5 000,00 €
— ordonner le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 27 février 2018, date d’expiration du délai de 8 mois de la procédure d’offre suivant l’accident, et à défaut, à compter du 2 novembre 2020, date d’expiration du délai de 5 mois de la procédure d’offre suivant la connaissance de la consolidation par l’assurance (courrier officiel du 2 juin 2020), jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre ;
— condamner la GMF à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée ;
— dire que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’article L. 211-18 du code des assurances ;
— débouter la GMF de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la GMF à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels ;
— dire que son conseil pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— déclarer la décision à intervenir opposable à la MSA de la Gironde ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les trois quart de celles-ci vu l’ancienneté de l’accident et l’âge de la victime.
En défense et par conclusions récapitulatives de liquidation notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, la GMF ASSURANCES demande au tribunal de :
A titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause par Mme [V] de la Mutuelle des Cheminots en déclaration de jugement commun sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et la communication de la créance du tiers payeur ;
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de la sommation de communiquer adressée à Mme [V] de verser au débat ses bulletins de salaire sur les périodes suivantes :
* pour l’activité dans les vignes : septembre et octobre 2016 ;
* pour l’activité dans les plantations de muguet : avril et mars 2016 ;
* les avis d’imposition des années 2016 et 2017 sur les revenus 2015 et 2016 ;
— liquider le préjudice de Mme [V] dans les proportions et limites indiquées dans les présentes conclusions et rappelées ci-dessous :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
96,93 €
— FD frais divers
RÉSERVÉ
— ATP assistance tierce personne
8 428,42 €
— PGPA perte de gains actuels
0, subs. Réserve
permanents
— ATP assistance tiers personne
27 875,12 €
— IP incidence professionnelle
0,00 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire total
— DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
10 134,00 €
— SE souffrances endurées
20 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
15 600,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
4 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
— préjudice sexuel
0,00 €
— préj. permanent exceptionnel
0,00 €
— fixer la créance définitive de la MSA à la somme de 38.532,60 euros ;
— déclarer que la créance de la MSA s’imputera poste par poste ;
— déduire des sommes allouées à Mme [V] en réparation de son préjudice la somme de 20.000 euros correspondant à l’ensemble des provisions versées par la GMF ;
— débouter Mme [V] de sa demande tendant à voir assortir la totalité des indemnités allouées au double du taux d’intérêts légal, la GMF ayant formulé une offre conformément aux dispositions des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances ;
— déclarer en conséquence n’y avoir lieu à sa condamnation sur le fondement de l’article L. 211-14 du code des assurances ;
— débouter Mme [V] de sa demande indemnitaire au titre d’un prétendu préjudice du fait d’un défaut d’offre d’indemnisation, cette demande n’étant pas fondée ;
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Mme [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
— rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et subsidiairement, déclarer que l’exécution provisoire sera limitée aux 2/3 des sommes allouées et devra être subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
— débouter Mme [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires formées à son encontre.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La MSA de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la GMF ASSURANCES ne conteste pas l’entier droit à indemnisation de Mme [G] [V] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 27 juin 2017 et être tenue à cette indemnisation.
Sur la demande de sursis à statuer
A titre principal, la GMF ASSURANCES sollicite qu’il soit ordonné un sursis à statuer jusqu’à la mise en cause de la MUTUELLE DES CHEMINOTS, organisme complémentaire de santé de Mme [V], dès lors qu’elle lui a versé des prestations à la suite de l’accident du 27 juin 2017 et ce conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle indique que le tribunal doit tenir compte de ces prestations en vertu de la réparation intégrale du préjudice et qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve du bien fondé de ses demandes indemnitaires, en ce compris les créances des organismes tiers payeurs.
Mme [V] indique qu’elle n’a reçu aucun remboursement direct de la MUTUELLE DES CHEMINOTS, que seule la présence de l’organisme gérant le régime obligatoire de sécurité sociale est obligatoire et qu’aucune disposition légale ne l’oblige à mettre en cause son régime complémentaire.
Il est vrai que si la loi exige la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale, il n’existe aucun obstacle juridique à la liquidation du préjudice d’une victime en l’absence de l’organisme gérant son régime complémentaire.
En l’espèce, la facture en date du 23 juillet 2019 fait bien apparaître la participation de la MUTUELLE DES CHEMINOTS pour une part de 23,17 euros sur un total de 88,12 euros.
Aussi, si l’absence de mise en cause de la MUTUELLE DES CHEMINOTS ne rend pas nécessaire un sursis à statuer, il doit être tenu compte de l’existence de cette mutuelle et de son éventuelle participation selon la nature des sommes dont il est demandé indemnisation.
La demande de sursis à statuer est donc rejetée.
Sur la demande de donner acte
La GMF ASSURANCES demande au tribunal de lui donner acte d’un certain nombre de sommation de communiquer.
Il n’y a pas lieu de statuer sur une demande de donner acte qui ne porte aucune prétention. Toutefois, il peut être tenu compte des sommations de communiquer au titre de l’appréciation des éléments de preuves.
Sur le choix du barème de capitalisation
Si Mme [V] sollicite l’application du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 au taux d’actualisation à -1 %, la GMF ASSURANCES sollicite l’application du barème BCRIV 2023.
Le barème publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.
L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Sur la liquidation du préjudice de Mme [G] [V]
Le rapport du Docteur [C] indique que Mme [G] [V], née le [Date naissance 2] 1949 et retraitée au moment de l’accident du 27 juin 2017, a présenté suite aux faits une fracture fermée non compliquée du quart distal du tibia droit et une fracture non compliquée comminutive articulaire tiers distal du radius droit.
Les suites sont marquées par plusieurs hospitalisations, examens et interventions chirurgicales.
Après consolidation fixée au 31 janvier 2020, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 13 % en raison de la persistance d’une boiterie avec diminution de la flexion au niveau de la cheville droite avec douleurs.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Mme [G] [V] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1° – Préjudices patrimoniaux
a – Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles (DSA)
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la MSA de la Gironde que cette dernière a exposé pour le compte de son assurée sociale Mme [G] [V] un total de 38.532,60 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, de transport et d’appareillage, somme qu’il y a lieu de retenir.
Mme [G] [V] fait état d’une somme de 96,93 euros au titre de dépassement d’honoraires au CHU, non contestée par la GMF et qu’il convient de retenir.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 38.629,53 euros.
— Frais divers (F.D.)
Honoraires du médecin conseil
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires sauf abus.
Au vu de l’accord des parties, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2.583 euros.
Frais de copie du dossier médical
Au vu de l’accord des parties, ce poste est fixé à la somme de 77,26 euros.
Frais d’hospitalisation, TV, téléphone etc…
Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation, notamment pour accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit.
Mme [V] sollicite une somme de 701 euros et la GMF demande à ce que ce poste soit réservé dans l’attente de la mise en cause de la MUTUELLE DES CHEMINOTS.
Or conformément aux dispositions des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, les seules prestations versées par un groupement mutualiste régi par le code de la mutualité ouvrant droit à un recours subrogatoire du tiers payeur contre la personne tenue à réparation ou à son assureur sont les indemnités journalières de maladie ainsi que les prestations d’invalidité.
Aussi, conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, la victime d’un dommage peut solliciter l’indemnisation de son entier préjudice, l’éventuel paiement de prestations par une mutuelle, qui ne dispose d’aucun recours subrogatoire hors les cas prévus aux articles 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ne dispense par le tiers responsable ou son assureur de réparer l’entier préjudice.
En l’espèce, il n’est pas établi que la MUTUELLE DES CHEMINOTS a pris en charge les frais de location d’une télévision pendant les périodes d’hospitalisation et en tout état de cause le paiement d’une telle prestation n’ouvre droit à aucun recours subrogatoire du tiers payeur contre la GMF ASSURANCES.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice.
Au regard des factures produites, il est fait droit à la demande de Mme [V] à hauteur de 701 euros.
Le poste Frais divers, hors assistance tierce personne, est donc fixé à la somme totale de 3.361,26 euros (2.583 + 77,26 + 701).
— Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Mme [V] sollicite une indemnisation calculée sur la base de 20,80 euros de l’heure ; la GMF formule une offre à un taux horaire de 16 euros.
La GMF ASSURANCES avait pris en charge en avance sur recours des frais de tierce personne par l’intermédiaire de FIDELIA ASSISTANCE entre les mois de février 2018 et janvier 2020 à hauteur de 4.321,58 euros, somme qu’il convient de prendre en compte.
Il ressort des factures versées par la GMF un taux horaire à hauteur de 20,80 euros ; montant qu’il convient de retenir dès lors que l’indemnisation de ce poste ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert retient le besoin suivant :
— 2 heures pas jour du 20 janvier 2018 au 15 mai 2018 (116 jours);
— 1 heure par jour du 16 mai 2018 au 30 janvier 2020 (625 jours) ;
Le besoin peut donc être chiffré à la somme de 17.825,60 euros, ramenée à la somme de 13.504,02 euros après déduction de la somme de 4.321,58 euros d’ores et déjà exposée par la GMF ASSURANCES.
Le poste est donc fixé à la somme de 13.504,02 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Mme [V] expose que bien qu’à la retraite au moment de l’accident, elle effectuait des travaux saisonniers en qualité d’ouvrière agricole saisonnière dans les vignes en septembre et octobre ainsi que dans les plantations de muguet en avril. Elle indique qu’elle n’a pas pu exercer cette activité en 2017, 2018 et 2019 à la suite de l’accident. Elle sollicite à ce titre une somme calculée à hauteur de 4.890,20 euros.
La GMF indique que Mme [V] ne justifie pas de ses revenus de l’année 2016 et qu’elle entretient le flou sur ses revenus professionnels avant l’accident. L’assureur en conclut qu’elle n’exercait plus aucune activité professionnelle et doit donc être déboutée de sa demande.
L’expert écrit que Mme [V] était retraitée au moment de l’accident mais qu’elle continuait une activité professionnelle d’ouvrière agricole saisonnière, exercant des travaux dans les vignes en septembre et octobre et dans les plantations de muguet en avril. Le docteur [C] précise qu’elle est agée de 68 ans et demi et qu’il peut être considéré dans ce cas précis qu’elle n’aurait pas pu exercer ces deux activités professionnelles complémentaires jusqu’au 15 octobre 2019 .
Mme [V] justifie, par ses bulletins de salaire du 14/09/2015 au 30/09/2015, un revenu net imposable en qualité de vendangeur de 1.088,70 € (655,87 + 432.83 € ).
Elle justifie également, selon les bulletins de salaires du 09/03/2015 au 20/03/2015 et du 22/04/2015 au 25/04/2015 pour la mise en pots puis la cueillette et l’emballage du muguet auprès de la SCEA DE LA SALLE, d’un revenu net imposable de 812.05 € (219,59 + 592,46 €) ; Soit un revenu du travail total de 1.900,75 euros en 2015.
Par ailleurs, les avis d’impôts sur le revenu de 2015 à 2018 justifient que Mme [V] a percu chaque année des revenus provenant d’un travail salarié, sauf au titre de l’année 2016 où il apparait qu’elle n’a percu que sa pension de retraite. Aussi c’est à raison que la GMF soutient que Mme [V] n’a pas travaillé l’année précédent l’accident et la victime ne saurait alléguer qu’elle n’a pas pu obtenir copies de ses bulletins auprès de son employeur.
Toutefois, elle justifie d’un bulletin de salaire pour la ceuillette du muguet auprès du même employeur qu’en 2015 pour la période du 13 avril au 25 avril 2017 avec un revenu dégageant un revenu de 931,42 euros (465,71 + 465,71 €) soit juste avant l’accident ce qui démontre qu’elle n’est pas restée inactive.
En l’absence de revenus salariés en 2016 mais au regard de l’activité en 2017 juste avant l’accident, il convient de retenir que l’accident a entrainé une perte de chance pour Mme [V] de travailler pour obtenir un complément de revenus identique à l’année 2015, perte de chance qu’il convient de fixer à hauteur de 50 % en raison de l’inactivité inexpliquée en 2016.
Si elle avait travaillé dans les vignes les années 2017, 2018 et 2019, elle aurait pu percevoir la somme de 3.266,10 euros (1.088,70 x 3).
Si elle avait travaillé dans les plantations de muguet en 2018 et 2019, elle aurait percu une somme de 1.624,10 euros (812.05 x 2).
Le poste perte de gains professionnels actuels doit donc être fixé à la somme de 2.445,10 euros ((3.266,10 + 1.624,10) x 50 %).
b – Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Mme [V] sollicite la somme de 5.000 euros en indemnisation de sa perte de droits à la retraite en raison de son inactivité jusqu’en 2019.
La GMF ASSURANCES conclut au débouté en précisant que l’expert judiciaire n’a retenu aucune incidence professionnelle, que la victime n’exercait aucune activité en 2016 et qu’elle était déjà retraitée au moment des faits.
Or il est établi que la reprise d’une activité professionnelle pendant la retraite n’ouvre aucun nouveau droits à la retraite et la pension n’est pas recalculée.
Dès lors, Mme [V] sera déboutée de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
— Assistance par tierce-personne (ATP)
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Mme [V] sollicite une somme de 48.791,02 euros en réparation de ce poste, soit un taux horaire de 20,80 euros capitalisé.
La GMF ASSURANCES offre la somme de 27.875,12 euros soit un taux horaire de 16 euros capitalisé et déduction faite des sommes payées à FIDELIA ASSISTANCE dans le cadre de l’avance sur recours.
L’expert retient un besoin en tierce personne à titre viager, compte tenu des séquelles indemnisables et imputables à l’accident du 27 août 2017, à hauteur de deux heures par semaine.
Il sera retenu un taux horaire de 20,80 euros s’agissant du coût exposé par la GMF auprès de FIDELIA ASSISTANCE.
Au titre des arrérages échus, soit du 31 janvier 2020 au jour du présent jugement (1470 jours), il convient de retenir la somme de 8.736 euros (2h x 20,80 € x 1470 j / 7 jours).
Au titre des arréages échus, il convient de retenir un coût annuel de 1.224,23 euros calculé sur 412 jours. Il convient de retenir l’euro de rente viager pour une femme de 75 ans au taux d’actualisation de 0 %, soit 14,486 euros. Les arrérages échus doivent être fixés à la somme de 17.734,18 euros.
En tenant compte des sommes exposées par la GMF ASSURANCES, soit 2.126,80 euros, Mme [V] peut prétendre à la somme de 24.343,38 euros (8.736 + 17.734,18 – 2.126,80 €).
Il convient donc de lui allouer la somme de 27.875, 12 euros correspondant à l’offre de la GMF, le tribunal ne pouvant statuer infra petita.
2° – Préjudices extra-patrimoniaux
a – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 euros par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 5.589 euros correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) pour la période du 27/06/2017 au 19/01/2018 (207 jours) ;
— 162 euros pour les journées d’hospitalisations des 14/03/2018, 3/07/2018, 13/11/2018, 9/01/2019, 30/01/2019 et 19/06/2019 (6 jours) correspondant à un DFT total ;
— 1.552,50 euros pour le DFT à 50 % du 20/01/2018 au 15/05/2018 (115 jours), hors la journée du 14/03/2018 ;
— 4.185 euros pour le DFT à 25 % du 16/05/2018 au 30 janvier 2020 (620 jours), hors les cinq journées d’hospitalisations justifiant un DFT total.
Soit un total de 11.488,50 euros.
— Souffrances endurées (SE)
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 4,5/7 en raison du bilan lésionnel initial avec fractures, des examens paracliniques scanner et scintigraphie, de la durée des hospitalisations supérieure à trois mois, des six interventions chirugicales, de la durée de l’immobilisation avec collier ou plâtre, des traitement médicamenteux et des souffrances d’ordre psychologique.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 25.000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce préjudice correspond à l’atteinte à l’apparence physique avant la date de consolidation.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 jusqu’au 15 mai 2018 date à partir de laquelle la victime n’utilise plus de cannes pour se déplacer, et un dommage esthétique de 2/7 jusqu’à la date de consolidation.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5.000 euros.
b – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 13 % en raison des séquelles à la cheville droite avec une diminution de 5° de la flexion plantaire avec des douleurs alléguées de manière plurifocale, des séquelles au poignet droit avec une extension dorsale diminuée de 5 ° par rapport à la main gauche ainsi que des séquelles au niveau du cinquième doigt droit avec un flexum de l’articulation interphalangienne proximale et une abduction de 5°.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 15.730 euros soit 1.210 euros du point d’incapacité correspondant au niveau moyen retenu pour ce taux de déficit vu l’âge de la victime à la date de consolidation (71 ans).
— Préjudice d’agrément ( P.A.)
Il vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste inclut la limitation de la pratique antérieure.
L’expert écrit que la victime a déclaré faire des promenades et des ballades mais sans activité physique particulière. Il poursuit en indiquant que compte tenu des séquelles imputables retenues, il n’y a ni contre indication ni impossibilité à la poursuite ou la reprise de ses activités physiques. Il précise que la gêne et la fatigue sont prises en compte dans le déficit fonctionnel permanent.
Or il ressort des témoignages des filles de Mme [V] que celle-ci affectionnait les promenades l’après-midi au parc ou se rendre seule au marché à [Localité 8] le samedi. S’il est exact comme l’affirme l’expert que ces séquelles à la cheville n’empêchent pas une impossibilité à poursuivre ces activités, force est de constater que la marche avec boiterie constatée à l’examen entraine nécessairement une gêne et une limitation de la promenade.
Cette activité doit par ailleurs être considérée comme une activité spécifique d’agrément au regard de l’âge de la victime, dont la limitation constitue un préjudice autonome du déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2.500 euros.
— Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
Ce poste de préjudice vise à réparer l’atteinte à l’apparence physique après la date de consolidation.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 2/7 en raison des nombreuses cicatrices mais également du flexum du coude et des troubles positionnels du cinquième doigt droit.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5.000 euros.
— Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
Mme [V] sollicite une somme de 3.000 euros en indemnisation d’une gêne positionnelle et de l’impact de l’accident sur sa vie sentimentale. La GMF conclut au débouté en 5expliquant que ses doléances ne correspondent pas à un préjudice sexuel.
L’expert ne retient aucun préjudice sexuel et Mme [V] n’a formulé aucun dire à ce titre.
En outre, les séquelles constatées n’entraînent pas une gêne positionnelle à la réalisation de l’acte sexuel.
Enfin, la simple allégation de Mme [V] selon laquelle son mari la fuit depuis l’accident, qu’il reste au Maroc et revient de temps en temps n’est corroborée par aucun autre élément permettant de démontrer l’existence d’un préjudice sexuel en lien avec les blessures.
Cette demande est donc rejetée.
— Préjudice permanent exceptionnel
Mme [V] sollicite une somme de 5.000 euros de ce chef en indiquant qu’étant de confession musulmane, elle connaît des limitations dans la pratique de sa religion. En effet, elle indique ne plus pouvoir prier à genou et, souffrant de la main droite, elle doit utiliser sa main gauche pour manger alors que ce geste est considéré comme impur dans sa tradition religieuse.
Le GMF ASSURANCES s’oppose à cette demande en indiquant que les difficultés connues par la victime dans la pratique de son culte fait déjà partie de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
L’expert écrit que le retentissement personnel de Mme [V], de confession musulmane, sur l’activité et la pratique de sa religion, est pris en compte dans l’AIPP au même titre d’ailleurs que pour la pratique de toutes les religions ; ceci valant évidement :
— pour la gêne occasionnée au niveau de la cheville droite sachant que l’examen n’a mis en évidence qu’une perte de 5° de la flexion plantaire ce qui, d’un point de vue fonctionnel, n’empêche pas la position classique de la prière musulmane ;
— pour le retentissement au niveau de la main droite puisque, là encore, ce n’est ni le flessum de l’interphalangienne de la force de serrage du point droit qui empêchent Mme [V] de se servir de manière fonctionnelle proximale du cinquième doigt ni une diminution très modérée de la force de serrage du point droit qui empêchent Mme [V] de se servir de manière fonctionnelle de sa main droite dans la vie de tous les jours ;
— pour le retentissement au niveau du poignet droit dont les amplitudes sont toutes normales sauf au diminution de 5° de l’extension dorsale (55 vs 60°).
En l’absence d’avis médico-légal contraire aux conclusions du docteur [C], il convient de retenir que ce ne sont pas les limitations fonctionnelles objectives qui rendent impossible ou limitent la pratique de la religion musulmane telle que Mme [V] l’exerçait selon ses dires.
En conséquence, il convient de rejeter la demande au titre du préjudice permanent exceptionnel.
***
Au total, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance MSA
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
38 629,53 €
96,93 €
38 532,60 €
— FD frais divers
3 361,26 €
3 361,26 €
— ATP assistance tierce personne
13 504,02 €
13 504,02 €
— PGPA perte de gains actuels
2 445,10 €
2 445,10 €
permanents
— ATP assistance tiers personne
27 875,12 €
27 875,12 €
— IP incidence professionnelle
0,00 €
0,00 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
11 488,50 €
11 488,50 €
— SE souffrances endurées
25 000,00 €
25 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
5 000,00 €
5 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
15 730,00 €
15 730,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
5 000,00 €
5 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
2 500,00 €
2 500,00 €
— préjudice sexuel
0,00 €
0,00 €
— préj. permanent exceptionnel
0,00 €
— TOTAL
150 533,53 €
112 000,93 €
38 532,60 €
Provision
20 000,00 €
TOTAL après provision
92 000,93 €
Sur l’imputation de la créance des tiers payeurs et la réparation des créances
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
— les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
— conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice
En l’espèce, la créance de 38.532,60 euros exposés par la MSA pour des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage s’imputera sur les dépenses de santé actuelles.
Après imputation de la créance des tiers-payeurs (38.532,60 euros) et déduction des provisions versées pour un total de 20.000 euros selon quittances provisionnelles signées et versées par la GMF ASSURANCES, le solde dû à Mme [G] [V] s’élève à la somme de 92.000,93 euros.
L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article L. 376-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur les intérêts au double du taux légal
Mme [V] sollicite le doublement du taux d’intérêt légal à compter du 27 février 2018, date d’expiration du délai de huit mois à compter de l’accident, et à défaut à compter du 2 novembre 2020, date d’expiration du délai de cinq mois suivant la connaissance de la consolidation par l’assureur (courrier officiel du 2 juin 2020), jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre.
La GMF ASSURANCES conclut au rejet estimant avoir respecté la procédure d’offre.
Aux termes de l’article L. 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète, à l’indemnisation fixée par le juge.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 27 juin 2017 de sorte que l’assureur avait jusqu’au 27 février 2018 pour formuler une offre même provisionnelle.
En l’espèce, la GMF ASSURANCES justifie d’une offre provisionnelle en date du 6 août 2017 pour une somme globale de 2.000 euros, non détaillée et qui ne porte donc pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice et qui doit dès lors être considérée comme incomplète.
Par ailleurs, force est de constater que l’offre en date du 24 août 2017, bien que détaillée, ne comporte pas tous les éléments indemnisables du préjudice que l’assureur ne pouvait ignorer à cette date au regard du parcours médical de la victime, soit en l’espèce l’assistance tierce personne ou le préjudice esthétique temporaire. Elle doit être considérée comme incomplète.
Il convient donc de retenir la date du 27 février 2018 comme point de départ de la sanction du manquement à la procédure d’offre.
Ensuite, l’offre en date du 18 janvier 2018 ne comporte aucune proposition au titre du poste AIPP qui est indiqué « réservé » sur la quittance ou au titre du poste assistance tierce personne alors même que le docteur [S] avait retenu l’existence de ces postes en conclusion de son « rapport de conseil » à la suite de l’expertise du 3 janvier 2018. Cette offre provisionnelle doit donc être considérée comme incomplète.
Enfin, l’offre provisionnelle en date du 30 octobre 2018, si elle comporte le chef de préjudice « assistance par tierce personne », ne fait pas mention du poste préjudice esthétique temporaire que l’assureur ne pouvait ignorer. Cette offre est donc incomplète.
En outre, concernant le point de départ du délai de 5 mois à compter de la connaissance de la date de consolidation par l’assureur, cette dernière ne pouvait être fixée que par un expert, la demanderesse ne saurait se prévaloir de la date du courrier officiel de son conseil transmettant à la compagnie d’assurance le certificat médical final, ce document étant dépourvu d’analyse médico-légale.
Par ailleurs, la GMF ASSURANCES ne saurait valablement profiter de l’omission par l’expert de lui avoir adressé le rapport d’expertise dès lors que, comme le relève la demanderesse, le conseil de
la GMF n’était pas présent le jour de l’examen et, qu’en tout état de cause, les intérêts de la compagnie étaient défendus à l’expertise par la présence du docteur [S].
Il est établi que le rapport a été transmis à ce dernier le 11 mai 2021, date à laquelle l’assureur disposait d’un délai de cinq mois pour formuler une offre définitive.
Le courrier du 5 avril 2022 du conseil de la GMF ne saurait être considéré comme une offre au sens des article L. 211-9 du code des assurances en l’absence de procès-verbal de transaction.
LA GMF ASSURANCES justifie toutefois d’une offre formulée le 9 juin 2022 qui est en tout état de cause tardive puisqu’elle est émise plusieurs mois après le 11 octobre 2021.
Or cette offre indique « en attente de justificatifs » pour les postes DSA et Frais divers, alors même qu’il est justifié que le conseil de la demanderesse avait communiqué ces pièces par lettre du 12 octobre 2021. Cette offre doit donc être considérée comme incomplète.
Ensuite, il est produit un mail en date du 28 septembre 2022 émanant du conseil de la GMF faisant connaître son accord sur les DSA et les Frais divers mais en indiquant que le poste DFP était réservé dans l’attente, non plus de la créance de la MSA mais de celle de la MUTUELLE DES CHEMINOTS. En l’absence de production de la pièce jointe à ce mail, il n’est pas possible de vérifier si ce poste a été fixé. Aussi, il n’est pas justifié d’une offre complète à cette date.
En conséquence, il convient d’ordonner que les intérêts courront au double du taux légal à compter du 27 février 2018 et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif sur le montant des sommes allouées avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, soit sur la somme de 150.533,33 euros.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.
Aussi il convient d’ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter du 24 février 2018 dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, à défaut de preuve d’un préjudice spécifique, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre.
Enfin, il convient de rappeler les dispositions de l’article L. 211-18 du code des assurances : « En cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision ».
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Succombant à la procédure, la GMF ASSURANCES sera condamnée aux dépens dans lesquels seront inclus les frais de l’expertise judiciaire et avec distraction au profit de l’avocat en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [V] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la GMF ASSURANCES à une indemnité en sa faveur de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de la MUTUELLE DES CHEMINOTS ;
DIT n’y avoir lieu à donner acte à la GMF ASSURANCES de sa sommation de communiquer;
FIXE le préjudice subi par Mme [G] [V], suite à l’accident dont il a été victime le 27 juin 2017, à la somme totale de 150.533,53 euros selon le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance MSA
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
38 629,53 €
96,93 €
38 532,60 €
— FD frais divers
3 361,26 €
3 361,26 €
— ATP assistance tierce personne
13 504,02 €
13 504,02 €
— PGPA perte de gains actuels
2 445,10 €
2 445,10 €
permanents
— ATP assistance tiers personne
27 875,12 €
27 875,12 €
— IP incidence professionnelle
0,00 €
0,00 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
11 488,50 €
11 488,50 €
— SE souffrances endurées
25 000,00 €
25 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
5 000,00 €
5 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
15 730,00 €
15 730,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
5 000,00 €
5 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
2 500,00 €
2 500,00 €
— préjudice sexuel
0,00 €
0,00 €
— préj. permanent exceptionnel
0,00 €
— TOTAL
150 533,53 €
112 000,93 €
38 532,60 €
Provision
20 000,00 €
TOTAL après provision
92 000,93 €
CONDAMNE la GMF ASSURANCES à payer à Mme [G] [V] la somme de 92.000,93 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées à hauteur de 20.000 euros ;
CONDAMNE la GMF ASSURANCES à payer à Mme [G] [V] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, soit 150.533,53 euros, ce à compter du 27 février 2018 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;
DIT que ces intérêts porteront anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre ;
RAPPELLE que l’article L. 211-18 du code des assurances dispose : « En cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision » ;
DECLARE le jugement commun à la MSA de la Gironde ;
CONDAMNE la GMF ASSURANCES aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et DIT que Maître KERDONCUFF pourra recouvrer sur la partie condamnée les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la GMF ASSURANCES à payer à Mme [G] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision
REJETTE toute demande plus ample ou contraire .
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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