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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 4 nov. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02942
DOSSIER N° RG 25/00306 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6H7
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD
38 boulevard Georges Clémenceau
66966 PERPIGNAN
Représentée par le Cabinet BADINA ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [W] [C]
27 Allée de Bourzanga
76190 YVETOT
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 juin 2022, la société anonyme BANQUE POPULAIRE DU SUD (SA BANQUE POPULAIRE DU SUD) a consenti à Monsieur [W] [C] un crédit personnel d’un montant en capital de 12.000 euros remboursable au taux nominal de 4,20% (soit un taux annuel effectif global de 4,28%) en 44 mensualités de 294,74 euros hors assurance facultative.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a adressé à Monsieur [C], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 janvier 2025, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025 aux fins du paiement des sommes suivantes :
— 9.901,61 euros au titre du crédit, avec intérêts conventionnels au taux de 4,20% sur la somme de 9.602,46 euros à compter de la signification de l’assignation, avec, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 8 septembre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande, ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur (FIPEN) et l’irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l’absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, de l’absence de l’encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, du défaut de justification des explications données à l’emprunteur, du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a indiqué s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office par les pièces produites aux débats.
Cité par procès-verbal de vaines recherches selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 8 septembre 2025.
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire, en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, la demande de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD introduite le 6 janvier 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 15 septembre 2023 selon l’historique des règlements versé aux débats, est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article IV-9 intitulé « Exigibilité anticipée, déchéance du terme ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 4.652,85 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 6 janvier 2025 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu destinataire inconnu à l’adresse).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique des règlements, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 22 janvier 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L.312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Ce même prêteur consulte également le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
L’article L. 341-2 du même code prévoit ainsi à titre de sanction la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts contractuels en l’absence de justification par le prêteur de cette vérification effective de la solvabilité de l’emprunteur et de la consultation du fichier susvisé.
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD ne produit aucune attestation de la Banque de France justifiant de sa consultation du fichier national des incidents de paiements caractérisés.
Par ailleurs, il ressort de la fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur que ce dernier fait état au titre de ses charges mensuelles d’un montant de 106 euros lié à des crédits renouvelables ou des découverts en compte. Or, une unique quittance de loyer et une facture d’abonnement téléphonique ont été communiquées pour justifier des charges de Monsieur [C]. Aucune pièce n’est fournie attestant de règlements en paiement de crédits renouvelables ou découverts en compte. Il apparaît dès lors que l’ensemble des charges de l’emprunteur n’ont pas été vérifiées par le prêteur.
En conséquence, les informations recueillies par la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD sont insuffisantes à démontrer la vérification effective de la solvabilité de Monsieur [C], outre l’absence de consultation du fichier national sur les incidents de paiement.
Ces irrégularités seront dès lors sanctionnées par la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l’article L. 311-28 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-39 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
En l’espèce, le prêteur a été déchu en totalité du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique des règlements établi au 15 avril 2024 et du décompte arrêté au 03 janvier 2025, la créance de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD s’établit comme suit :
Capital emprunté……………………………………………………………………….. 12.000 euros ;
Déduction des versements depuis l’origine …………………………………. 4.313,05 euros ;
TOTAL……………………………………………………………………………………… 7.686,95 euros.
Ainsi, Monsieur [C] sera condamné à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 7.686,95 euros.
Déchue de son droit aux intérêts, la banque ne peut, dès lors, prétendre à l’indemnité légale de 8%.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,20%.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel, dès lors que le taux d’intérêt légal est de 2,76 % au second semestre 2025, soit 7,76 % une fois majoré.
Il convient en conséquence de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne produira pas intérêts au taux légal.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C], qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société anonyme BANQUE POPULAIRE DU SUD recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme BANQUE POPULAIRE DU SUD au titre du prêt souscrit par Monsieur [W] [C] le 13 juin 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] à payer à la société anonyme BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 7.686,95 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] aux dépens ;
DEBOUTE la société anonyme BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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