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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 août 2025, n° 24/02423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02423 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4PY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
N° RG 24/02423 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4PY
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 22 octobre 2024, M. [D] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°0044931076 délivrée le 8 octobre 2024 par le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 11 octobre 2024 pour un montant de 8 114,51 euros (soit 7878,51 euros de cotisations et contributions et 236 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes des mois d’août 2019, avril, mai, juin, juillet, août, octobre, novembre, décembre 2021, avril, mai, juin, juillet, août 2022, février et mars 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2025 au cours de l’audience de renvoi du 14 janvier 2025.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'[10] demande au tribunal de :
— juger que l’opposition formée par M. [D] [W] à l’encontre de la contrainte litigieuse est recevable mais mal fondée ;
— débouter M. [D] [W] de ses demandes ;
— valider la contrainte n°0044931076 signifiée le 11 octobre 2024 pour la somme actualisée de 7 719,51 euros ;
— condamner M. [D] [W] à payer les causes du présent recours soit la somme de 7 719,51 euros et des frais de signification par commissaire de justice soit la somme de 74,46 euros.
L’URSSAF développe l’argumentation suivante :
— Elle verse aux débats l’accusé de réception de la mise en demeure litigieuse.
— Les cotisations ne sont pas prescrites compte tenu du délai de paiement dont M. [W] a bénéficié, étant précisé qu’il n’a pas respecté cet échéancier à compter du 1er août 2023, si bien qu’un nouveau délai de trois ans a commencé à courir à compter du 1er août 2023.
— Elle détaille le bien-fondé de sa créance pour chaque période, et a à chaque fois procédé à un calcul en trois étapes conformément à l’article R. 131-5 du code de la sécurité sociale : à titre provisoire, des cotisations provisionnelles calculées sur les revenus de l’année n – 2 ; puis, des cotisations ajustées à titre provisionnel calculées à partir des revenus de l’année n – 1 une fois celui-ci connu ; enfin, en année n+1, les cotisations à titre définitif sont calculées à partir du revenu de l’année correspondante une fois qu’il a été déclaré.
A cette audience, M. [D] [W] demande au tribunal :
— l’annulation pure et simple de la seconde contrainte ;
— la condamnation de l’URSSAF aux dépens.
Il fait valoir les arguments suivants :
Aux termes de sa requête :
— Sa société est radiée depuis le 27 novembre 2023 suite à une décision de liquidation judiciaire du même jour. Les demandes au titre des mois de février, mars et avril 2024 sont donc infondées, étant précisé qu’il a effectué les démarches dès janvier 2024 auprès de l’INPI pour déclarer sa cessation d’activité.
— La majoration de 53 euros pour le mois d’août 2019 est indue et prescrite.
— La notification de la régularisation des cotisations 2022, envoyée le 17 juin 2023, indique que M. [D] [W] a réglé 7122 euros au lieu de 3703 euros et lui annonce un remboursement à venir pour un total de 3 419 euros.
— L’appel de régularisation de l’année 2021 et l’appel de cotisations de 2022, envoyé le 27 juin 2022, indique qu’il restait à régler la somme de 4507 euros au titre de l’année 2021. Compte tenu du trop perçu de 3 419 euros pour l’année 2022, il ne reste à régler que 1088 euros au titre des cotisations 2021.
A l’audience, selon ses dernières écritures :
— La deuxième contrainte émise par l’URSSAF ne peut viser les mêmes cotisations que la première contrainte du 11 octobre 2024, qui a été dûment réglée et portait sur les mêmes cotisations, pour la même période et la même activité. Le paiement a régularisé définitivement la situation de M. [W].
— L’URSSAF réclame des majorations de retards au titre du mois d’août 2019 alors qu’elles ont fait l’objet d’une contrainte déjà réglée.
— L’article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu’il ne peut être procédé à un nouveau contrôle portant pour une même période sur les points de la législation ayant déjà fait l’objet d’une vérification, sauf en cas de réponse incomplète ou inexacte, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l’autorité judiciaire, ce qui n’est pas invoqué en l’espèce.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 11 octobre 2024 et que M. [D] [W] a formé une opposition motivée le 22 octobre 2024, de sorte que son opposition est recevable.
Sur la prescription des majorations de retard complémentaires
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que " les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 ".
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
L’article 2331 du code civil dispose que « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
L’article 2240 du code civil dispose que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le point de départ du délai de trois ans prévu par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est fixé au 30 juin 2020.
L’URSSAF produit un courrier du 23 avril 2024, dans lequel elle affirme qu’un échéancier avait été convenu en date du 1er août 2023. (Pièce n°7 [7]). Elle allègue que le délai de prescription de trois ans a été interrompu à cette date de sorte que sa mise en demeure de payer la somme de 53 euros en date du 19 juin 2024, tout comme la signification de la contrainte seraient intervenues dans le délai légal.
Toutefois, ce courrier rédigé par l’URSSAF ne suffit pas à établir que M. [D] [W] avait bien sollicité cet échéancier, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il avait reconnu le droit contre lequel il prescrivait.
En conséquence, les majorations de retard complémentaires au titre de la période d’août 2019 sont prescrites sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’argumentation de M. [D] [W] sur les doubles appels de cotisations sur cette période.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Pour rappel, il n’y a pas lieu d’examiner l’argumentation de M. [D] [W] sur les doubles appels de cotisations pour le mois d’août 2019 compte tenu de la prescription prononcée.
De même, il n’est pas contesté que la société [5] a été radiée à la date du 27 novembre 2023, de sorte que les créances réclamées pour la période de février, mars et avril 2024 doivent être annulées, ce que l’URSSAF reconnaît dans ses écritures dès lors qu’elle ne sollicite que la validation de la contrainte pour un montant actualisé.
Il convient donc d’examiner si M. [D] [W] rapporte la preuve du caractère infondé de la créance dont se prévaut l’URSSAF pour les mois suivants : avril, mai, juin, juillet, août, octobre, novembre, décembre 2021, avril, mai, juin, juillet, août 2022.
Or sa seule argumentation, s’agissant de cette période, consiste à dire que selon la notification de la régularisation des cotisations 2022, envoyée le 17 juin 2023, il aurait réglé 7122 euros au lieu des 3703 euros de cotisations 2022 définitives et lui annonce un remboursement à venir pour un total de 3 419 euros, estimant qu’aux termes de l’appel de régularisation de l’année 2021 et de l’appel de cotisations de 2022, envoyé le 27 juin 2022, il lui restait alors à régler la somme de 4507 euros au titre de l’année 2021, dont il faudrait déduire le trop-versé de 3 419 euros, soit un solde de 1088 euros.
Toutefois, l’URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en œuvre – tenant compte des déclarations de revenus pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 transmises par M. [D] [W].
Contrairement à ce qu’affirme M. [D] [W], la notification de la régularisation des cotisations 2022, si elle conclut à une régularisation de 3419 euros (correspondant à la différence entre les cotisations provisionnelles déjà appelées de 7122 euros et les cotisations définitives de 3703 euros pour 2022), précise que le compte de M. [D] [W] présente un excédent qui lui sera remboursé dans les meilleurs délais, sous réserve qu’il soit à jour du paiement de ses cotisations.
Or M. [D] [W] ne justifie pas avoir réglé les cotisations provisionnelles de 2022 de 7122 euros et l’URSSAF, dans ses calculs, a bien pris en compte des cotisations définitives de 3703 euros pour 2022, et non de 7122 euros, de sorte que l’argumentation du défendeur ne saurait prospérer.
En conséquence, compte tenu de la prescription de la créance de 53 € pour le mois d’août 2019 portant sur des majorations de retard, la contrainte sera validée pour la somme de 7 666,51 euros dont 7 501,51 euros de cotisations et 165 euros de majorations de retard.
Sur la demande de condamnation
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinc-tion de son obligation.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
L'[10] fait valoir que M. [D] [W] a effectué des versements depuis la signification de la contrainte n°0044931076 pour un montant de 313 euros.
M. [D] [W] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de l’entier montant de la contrainte n°0044931076 au-delà de 313 euros.
Il y a lieu de le condamner à payer la somme actualisée de 7 353,51 euros à l’URSSAF en deniers et quittances valables, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 11 octobre 2024, dont il est justifié pour un montant de 74,46 euros seront donc mis à la charge de M. [D] [W].
Les dépens seront supportés par M. [D] [W], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE PRESCRITE la créance de l'[8] de 53 euros au titre des majorations de retard du mois d’août 2019,
CONSTATE que l'[8] ne maintient pas ses demandes au titre des cotisations de l’année 2024,
VALIDE la contrainte n°0044931076 signifiée le 11 octobre 2024 par le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4] pour le surplus, pour un montant actualisé de 7 666,51 euros, dont 7 501,51 euros au titre de cotisations et 165 euros au titre des majorations de retard sur les périodes d’avril, mai, juin, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2021 ; avril, mai, juin, juillet et août 2022 ;
En conséquence,
DÉBOUTE M. [D] [W] de sa demande d’annulation de la contrainte de la contrainte n°0042282154 signifiée le 25 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [D] [W] à payer en deniers ou quittances valables à l'[10] la somme de 7 353,51 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur les périodes d’avril, mai, juin, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2021 ; avril, mai, juin, juillet, août 2022, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°0044931076 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [D] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte du 08 octobre 2024, d’un montant de 74,46 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [D] [W] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 août 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4]
— 1 CCC à M. [D] [W]
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