Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 11 mars 2026, n° 25/07136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07136 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZRR
MINUTE n° : 2026/168
DATE : 11 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MACIF ès qualité d’assureur de Mme. [L] [N], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [I] [N], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle BRACCO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 6] (ITALIE)
non comparant
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Madame [W] [O] épouse [T], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Février 2026 puis a été prorogée au 11 Mars 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Isabelle BRACCO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [T] et Madame [W] [T] sont copropriétaires d’un appartement au sein de la copropriété dénommée [Adresse 1], situé au [Adresse 8], ayant pour syndic de copropriété le cabinet REVEILLE.
Leur voisine, Madame [I] [N], est propriétaire du lot numéro 11, situé au-dessus de leur appartement.
Exposant que des désordres d’infiltrations affectent le plafond de leur chambre et proviendraient de l’appartement de Madame [I] [N], due à une absence d’étanchéité au niveau de sa douche, et suivant exploits de commissaire de justice du 8 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [I] [N], Monsieur [U] [T] et Madame [W] [T], aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner Madame [I] [N] à procéder aux travaux conservatoires permettant l’arrêt de l’écoulement d’eau selon prescription de l’expert lors de la première réunion d’expertise, et ce sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la première réunion d’expertise ; A défaut, autoriser et pour un délai de 30 jours à compter de la première expertise, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à y procéder et Madame [I] [N] sera condamnée par provision à lui rembourser le coût desdits travaux ; de dire que l’expert devra déposer un pré rapport qui sera soumis aux observations des parties avant dépôt de son rapport définitif ; de voir condamner, à titre provisionnel, Madame [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] la somme de 2600 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2024 (RG 24/02754, minute 2024/499), Monsieur [V] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la SAS CABINET REVEILLE a fait assigner, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la copropriété [Adresse 1], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir étendre les opérations d’expertise aux parties communes afin que l’expert judiciaire puisse y effectuer toutes investigations permettant de rechercher 1'origine des désordres.
Par ordonnance de référé du 17 septembre 2025 (RG 25/04330, minute 2025/539), les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la copropriété [Adresse 1].
Par actes de commissaire de justice des 3 et 4 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], sis [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, a fait assigner la SA MACIF ès-qualités assureur de Madame [I] [N], et Monsieur [Z] [J] à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, ainsi que de voir étendre les opérations d’expertise à l’appartement de Monsieur [J], soit le lot n°10, afin d’effectuer toutes investigations permettant de rechercher l’origine des désordres.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/07136.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 17 et 18 novembre 2025, auxquels il se réfère à l’audience du 17 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan Madame [I] [N], Monsieur [U] [T], Madame [W] [O] épouse [T], la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur multirisque immeuble de la copropriété [Adresse 1], aux fins de voir ordonner la jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/07136, de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, ainsi qu’à la SA MACIF, en qualité d’assureur de Madame [N] en vertu de la police d’assurance habitation n°M001 et à Monsieur [Z] [J], les opérations d’expertise judiciaire, outre de voir étendre les opérations d’expertise a l’appartement de Monsieur [J], soit le lot n° 10 afin d’effectuer toutes investigations permettant de rechercher l’origine des désordres.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/09007.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 décembre 2025, la SA ALLIANZ IARD formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir condamner syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 17 décembre 2025, Monsieur [U] [T] et Madame [W] [O] épouse [T] s’en rapportent à la sagesse du tribunal sur les demandes formulées et sollicitent de voir débouter la société ALLIANZ IARD de sa demande au titre des dépens.
A l’audience du 17 décembre 2025, Madame [I] [N] s’en est rapporté à la décision de la juridiction sur les demandes formulées.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SA MACIF n’a pas constitué avocat.
Sur l’assignation remise selon les formes prévues par le règlement (CE) n°1393/2007 du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, Monsieur [Z] [J] n’a pas constitué avocat.
La jonction de la procédure n° RG 25/07136 avec la procédure n° RG 25/09007 a été prononcée sous le même numéro RG 25/07136 à l’audience du 10 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Suivant l’article 236 du code de procédure civile « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
En application de l’alinéa 3 de l’article 245 du même code, « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, verse aux débats le rapport d’expertise établi en date du 27 juin 2023 par Monsieur [E] [Y], expert mandaté par l’assureur MACSF en qualité de protection juridique des époux [T], duquel il ressort que : « le sinistre proviendrait de la salle de bain de l’appartement de madame [N]. Cette fuite a généré des dommages à l’appartement de Monsieur [T] situé au 1er étage de la copropriété [Adresse 1] ». Il produit également aux débats les attestations d’assurance des années 2023, 2024 et 2025, certifiant que Madame [I] [N] est assurée au titre du contrat HABITATION n° M001 auprès de la MACIF.
Le syndicat requérant produit notamment aux débats le courriel en date du 13 mai 2025 envoyé par l’expert judiciaire, Monsieur [V] [X], dans lequel il indique ne formuler aucune objection quant à la demande d’extension de mission à de nouvelles parties « au regard de l’ampleur des désordres constatés et des investigations à mener, dont il apparait indispensable d’appeler dans la cause l’assureur de la copropriété, ainsi que le propriétaire du lot n° 10 de la copropriété, son logement pouvant être à l’origine des désordres. » Il est également indiqué que « les désordres peuvent provenir soit du lot n° 10, soit des parties communes (canalisations dans les murs et plafonds). »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Le syndicat requérant justifie d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA MACIF ès-qualités d’assureur de Madame [I] [N], Monsieur [Z] [J] ès-qualité de propriétaire du lot n° 10, Madame [I] [N], Monsieur [U] [T], Madame [W] [O] épouse [T], la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur multirisque immeuble de la copropriété [Adresse 1].
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, conformément à l’article 331 du code de procédure civile. Il sera notamment fait droit à la demande d’extension de la mission d‘expertise au lot numéro 10 correspondant à l’appartement de Monsieur [J], laquelle répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves ainsi qu’aux époux [T] et à Madame [N] de leurs rapports à la justice, ces positions n’impliquant aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SA MACIF ès-qualités d’assureur de Madame [I] [N], Monsieur [Z] [J], Madame [I] [N], Monsieur [U] [T], Madame [W] [O] épouse [T], la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur multirisque immeuble de la copropriété [Adresse 1], l’ordonnance de référé rendue le 2 octobre 2024 (RG 24/02754, minute 2024/499) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, ayant désigné Monsieur [V] [X] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA MACIF ès-qualités d’assureur de Madame [I] [N], Monsieur [Z] [J], Madame [I] [N], Monsieur [U] [T], Madame [W] [O] épouse [T], la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur multirisque immeuble de la copropriété [Adresse 1] ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que la mission expertale susvisée sera étendue à l’examen du lot numéro 10 correspondant à l’appartement de Monsieur [J], et que le reste de la mission sera inchangée ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Droit d'asile
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Espagne ·
- République ·
- Trésor public ·
- Décès ·
- Trésor
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Force publique ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Assurances ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Dépense
- Vol ·
- Destination ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Resistance abusive ·
- Conciliateur de justice ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Effet interruptif ·
- Conciliation
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Recours ·
- Bailleur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Délai de paiement ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Consultant ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Syndic ·
- Dépense ·
- Titre
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Documentation ·
- Contentieux ·
- Copie ·
- Protection
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.