Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 11 avr. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 Avril 2025
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHYA
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 8] METROPOLE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [F] [G] (pouvoir en date du 02/01/2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00056 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHYA
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 02 août 2018, [Localité 8] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [W] et Madame [B] un logement situé [Adresse 2].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 30 novembre 2020, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 7 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Monsieur [W] à payer la somme de 3.120,29 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2023,
— autorisé Monsieur [W] à se libérer de cette dette par mensualités de 20 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [W] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 689,28 euros.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [W] le 27 décembre 2023 et n’a pas été frappé d’appel.
Par acte d’huissier en date du 5 février 2024, [Localité 8] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [W] un commandement de quitter les lieux.
Par jugement en date du 31 mai 2024, le juge de l’exécution de ce siège a rejeté la demande de délais de grâce à la mesure d’expulsion présentée par Monsieur [W].
Par nouvelle requête reçue au greffe le 12 février 2025, Monsieur [U] [W] a saisi à nouveau le juge de l’exécution aux fins d’obtenir des délais avant expulsion.
Les parties ont comparu à l’audience du 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [W], représenté par son avocat, a présenté les demandes suivantes :
lui accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire,lui accorder un délai de 7 mois pour quitter le logement qu’il occupe à [Localité 9], [Adresse 3] sur les dépens comme de droit.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] fait valoir qu’il est de bonne foi, qu’il multiplie toutes les démarches utiles pour trouver un nouveau logement et qu’il fait son possible pour payer l’indemnité d’occupation en dépit de ses ressources limitées.
Interrogé sur la recevabilité de sa demande du fait de la précédente décision rendue par le juge de l’exécution, il indique que des éléments nouveaux sont intervenus dans sa situation : il a en effet été reconnu prioritaire dans le cadre du dispositif DALO puis a formé un recours contre son exclusion du bénéficie de recours DALO après avoir refusé une offre de logement puisqu’il prétend que le logement proposé était tout simplement indécent. Il ajoute avoir également saisi la préfecture d’une demande de réquisition de logement. Il soutient que ces nouvelles démarches constituent des éléments nouveaux qui rendent recevable sa nouvelle demande de délais.
En défense, l’ OPH [Localité 8] METROPOLE HABITAT a pour sa part formulé la demande suivante :
débouter Monsieur [W] de sa demande.
Au soutien de sa demande, [Localité 8] METROPOLE HABITAT fait valoir que Monsieur [W] est en impayés depuis 2019, qu’il a déjà bénéficié de plusieurs effacements importants de dette mais que sa dette locative est à nouveau supérieure à 17 000 €. Les différents moratoires et échéanciers proposés n’ont jamais été respectés et Monsieur [W] a refusé les propositions de relogement qui lui ont été faites par le bailleur comme dans le cadre du recours DALO dont il a ainsi perdu le bénéfice.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA NOUVELLE DEMANDE
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, la demande présentée par Monsieur [W] est la même que celle qui a déjà été rejetée par le juge de l’exécution de ce siège dans sa décision en date du 31 mai 2024.
Depuis ce jugement, Monsieur [W] justifie cependant avoir été reconnu prioritaire dans le cadre de son recours DALO, avoir refusé le logement proposé et avoir intenté un recours administratif contre la déchéance du bénéfice de son recours DALO ainsi qu’avoir formulé une demande de réquisition de logement à la préfecture.
Il s’agit là d’éléments nouveaux dans la situation de Monsieur [W] qui rendent recevable sa nouvelle demande.
En conséquence, il convient de dire Monsieur [U] [W] recevable en sa demande.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les seuls éléments nouveaux, dont Monsieur [W] justifie, sont le fait qu’il a bénéficié d’un droit au logement opposable mais qu’il a ensuite refusé le logement qui lui était proposé comme il avait déjà précédemment refusé une offre de relogement proposée par son bailleur.
Monsieur [W] prétend, sans le démontrer, que le logement qui lui était proposé était indécent. Il ne verse aucune pièce pour démontrer cela et ne procède que par allégations.
Dans ces conditions, l’absence de relogement de Monsieur [W] est de son fait.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [W] de sa nouvelle demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [U] [W] ;
DIT Monsieur [U] [W] recevable en sa demande ;
DEBOUTE Monsieur [U] [W] de sa demande de délais ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Destination ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Resistance abusive ·
- Conciliateur de justice ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Effet interruptif ·
- Conciliation
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Election professionnelle ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Conforme ·
- Saisie
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Résidence ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Identifiants ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Audience ·
- Minute ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Espagne ·
- République ·
- Trésor public ·
- Décès ·
- Trésor
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Force publique ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Assurances ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Délai de paiement ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Consultant ·
- Traitement
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.