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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 21 mai 2025, n° 24/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00145 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCLR
S.A. FRANFINANCE
C/
Monsieur [W] [F] [M]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Mai 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme FRANFINANCE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro B 719 807 406 – dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [F] [M], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (Cameroun) – demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
En présence de : [G] [N], auditrice de justice
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Stéphanie CARTIER
1 copie certifiée conforme à : Monsieur[W] [F] [M]
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 juillet 2015, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [W] [F] [M] un crédit renouvelable pour un montant de 8 550 €, au taux contractuel de 6,69 % selon l’assignation en date du 22 avril 2024.
Des échéances ont été impayées, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [F] [M], le 20 novembre 2023, l’informant qu’à défaut de régularisation, la société FRANFINANCE sera en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Monsieur [F] [M] n’ayant pas déféré à cette mise en demeure, la déchéance du terme a été prononcée le 8 janvier 2024 et une nouvelle mise en demeure a été adressée à Monsieur [F] [M] le 15 janvier 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice, en date du 22 avril 2024, la société FRANFINANCE a assigné Monsieur [W] [F] [M], en demandant de :
le condamner à payer la somme de 9 217,24 € avec les intérêts au taux contractuel sur la somme de 8 534,49 €, correspondant au montant des échéances impayées et du capital restant dû, et au taux légal sur la somme de 682,75 €, correspondant au montant de l’indemnité de résiliation ;le condamner au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux dépens ;dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ou constater qu’elle est de droit.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 10 septembre 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, la société FRANFINANCE a été représentée par son Conseil qui a réitéré les termes et demandes de l’assignation. Le Magistrat présidant l’audience lui a demandé si elle ne disposait pas d’un exemplaire plus lisible de la documentation contractuelle car la mauvaise qualité des copies remises ne permettait pas d’apprécier si les conditions posées par le code de la consommation en matière de crédit à la consommation ont été respectées. Le Conseil de la société FRANFINANCE a indiqué qu’elle ne disposait pas d’autres exemplaires de la documentation contractuelle. Le Tribunal s’est donc réservé la faculté de prononcer la déchéance du droit aux intérêts s’il ne lui était pas possible de vérifier le respect des dispositions du code de la consommation en matière de crédit à la consommation.
Cité dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [F] [M] n’a été ni présent, ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 novembre 2024.
Par jugement en date du 7 novembre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection a :
déclaré recevables les demandes de la société FRANFINANCE ;rouvert les débats en ordonnant à la société FRANFINANCE de produire une copie lisible de ses pièces, de justifier qu’une proposition de crédit amortissable a été faite à Monsieur [F] [M], préalablement à la conclusion du contrat de crédit renouvelable du 6 juillet 2015, que sa solvabilité a été vérifiée tous les trois ans et de fournir un décompte des intérêts payés par Monsieur [F] [M] depuis l’origine du contrat ;renvoyé à l’audience du 25 mars 2025, le jugement valant convocation.
A l’audience du 25 mars 2025, la société FRANFINANCE a été représentée par son Conseil qui a remis un décompte des sommes utilisées et réglées par Monsieur [F] [M] représentant un solde de 6 291,26 €, expurgé des intérêts contractuels, sans être en mesure de fournir les autres documents demandés.
Bien que l’avis de réception de la lettre recommandée ayant notifié à Monsieur [W] [F] [M] le jugement de réouverture des débats valant convocation à la présente audience soit revenu signé au Greffe, le défendeur n’a été ni présent, ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [W] [F] [M], régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
Sur la demande de paiement de la société FRANFINANCE :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, la société FRANFINANCE a produit à l’appui de sa demande :
le contrat de crédit renouvelable ;une fiche d’information et de conseils sur l’assurance emprunteur ainsi qu’une notice sur les contrats d’assurance proposés à l’emprunteur ;la fiche de dialogue portant sur les revenus et charges de Monsieur [F] [O], les éléments justificatifs recueillis concernant ses ressources et ses charges, la justification de la consultation du FICP lors de la conclusion du contrat ;la fiche d’information précontractuelle ;les lettres adressées annuellement à Monsieur [F] [O] pour l’informer de la reconduction de son contrat, sauf dénonciation de sa part, avec la justification de la consultation du FICP ;un historique du compte depuis le 15 juillet 2015 ;la lettre en date du 20 novembre 2023, réceptionnée par Monsieur [F] [O] le 29 novembre 2023, l’informant qu’à défaut pour lui de régulariser sous quinzaine ses impayés, la société FRANFINANCE sera en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ;la lettre en date du 15 janvier 2024 du commissaire de justice retournée à son expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Toutefois, la qualité de la copie de ces documents, en particulier, celle du contrat de crédit renouvelable ou de la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur, est telle que ces documents ne sont pas lisibles.
En conséquence, les pièces produites ne permettent pas de s’assurer que les obligations s’imposant au prêteur en application des articles L 311-6 et suivants du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion du contrat ont été respectées et que le prêteur n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts prévus à l’article L 311-48 du code de la consommation.
En outre, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’un crédit amortissable ait été proposé à Monsieur [F] [M] au lieu et place du crédit renouvelable qu’il a souscrit, conformément à l’article L 311-8-1 du code de la consommation, et que sa solvabilité ait été vérifiée tous les trois ans, conformément à l’article L 311-16 du code de la consommation.
C’est la raison pour laquelle, par jugement en date du 7 novembre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection a demandé à la société FRANFINANCE de produire une copie de la documentation contractuelle lisible, de justifier d’une proposition de crédit amortissable faîte à Monsieur [V] [M] et que sa solvabilité a été vérifiée tous les trois ans et de fournir un décompte des intérêts payés par Monsieur [F] [M] depuis l’origine du contrat.
La société FRANFINANCE n’a pas produit une copie de la documentation contractuelle lisible et n’a pas justifié avoir fait une proposition de crédit amortissable à Monsieur [F] [M] et vérifié sa solvabilité tous les trois ans.
La société FRANFINANCE encourt donc la déchéance du droit aux intérêts et n’est en droit de percevoir que le montant du capital restant dû déduction faite des intérêts contractuels à l’exclusion de toute autre somme, notamment l’indemnité de résiliation.
Lors de l’audience du 25 mars 2025, la société FRANFINANCE a remis un décompte faisant apparaître que la différence entre le montant des sommes utilisées par l’emprunteur et celle qu’il a remboursées, ce qui correspond au montant du capital restant dû déduction faite des intérêts contractuels, s’élève 6 291,26 €.
En conséquence, Monsieur [F] [M] sera condamné à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6 291,26 €.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas en principe le prêteur du droit de percevoir les intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1153 du code civil, devenu l’article 1231-6 du code civil, lesquels sont majorés de 5 points, en vertu de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, à partir du jour où la décision est devenue décisoire.
Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, les intérêts moratoires auxquels peut prétendre un prêteur soumis à la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne doivent pas avoir pour effet de faire perdre à la déchéance du droit aux intérêts contractuels son effectivité, ce qui est le cas lorsque les intérêts moratoires ne sont pas significativement inférieurs à ceux contractuellement prévus.
Au premier semestre 2025, le taux de l’intérêt légal applicable par les créanciers professionnels est de 3,71 %, majoré de 5 points, il atteint 8,71 %, alors que le taux contractuel était de 6,69 % aux termes de l’assignation.
Le taux de l’intérêt légal, de surcroît s’il est majoré de 5 points, étant supérieur au taux contractuel, son application aurait pour effet de faire perdre son effectivité à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, la somme de 6 291,26 €, que Monsieur [F] [M] sera condamné à payer à la société FRANFINANCE, ne sera pas productive d’intérêts en vertu du principe de l’effectivité de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les frais, les dépens et l’exécution provisoire :
Monsieur [F] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code civil.
Il sera également condamné à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile, et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [W] [F] [M] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6 291,26 € sans que cette somme produise d’intérêts, tant au taux contractuel qu’au taux de l’intérêt légal, en vertu du principe de l’effectivité de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] [M] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE de toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
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