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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 21 mai 2026, n° 23/07622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 21 Mai 2026
Dossier N° RG 23/07622 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KBCW
Minute n° : 2026/163
AFFAIRE :
[E] [Y], [W] [O] épouse [Y] C/ [L] [Z], [N] [U]
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT, greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026, prorogé au 21 mai 2026.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [A] [I]
Maître [C] [D]
2 exemplaires expertise
1 exemplaire régie
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
Madame [W] [O] épouse [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
Madame [N] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 24 mars 2022 les époux [Y] faisaient assigner Monsieur [H] [V] devant la chambre de proximité de [Localité 2] sur le fondement des articles 671,673,555,545 et 1240 du Code civil.
Propriétaires d’un bien immobilier à [Localité 3], cadastré A [Cadastre 1], ils avaient pour voisin le défendeur, propriétaire de la parcelle voisine cadastrée A [Cadastre 2]. En l’état d’un rapport expertise amiable et contradictoire à laquelle le défendeur, régulièrement convoqué, n’avait pas participé, il apparaissait que des végétaux provenant du fonds [V] dépassaient du grillage séparant les deux fonds et empiétaient sur la servitude de passage située sur le leur.
Les végétaux ne respectaient pas les distances légales prévues par les articles 671 et 673 du Code civil, et les arbres dépassaient la hauteur de 2 m.
L’un des poteaux de la clôture de leur voisin était en mauvais état, et surtout la clôture empiétait sur leur propriété, tout le long de la clôture grillagée mais également les fondations de type longrine sur toute la longueur.
Ils avaient sollicité un conciliateur de justice qui avait établi un constat d’échec le 16 janvier 2022.
Ils demandaient donc à la chambre de proximité de condamner le défendeur à tailler les végétaux empiétant sur la servitude, enlever ceux qui ne respectaient pas les distances prévues aux articles 671 et 673 du Code civil, à tailler l’arbre qui dépassait les 2 m de hauteur, à déplacer la clôture respectant la limite séparative y compris les piliers et les fondations, et à remettre en état leur terrain, le tout dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, puis sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Ils sollicitaient la condamnation du défendeur à leur verser la somme de 3500 € de dommages et intérêts, la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Cette affaire était enregistrée sous le numéro RG 11- 22 – 152.
Par acte d’huissier délivré le 24 juin 2022 les époux [Y] faisaient assigner Monsieur [Z] et Madame [U], acquéreurs du bien de Monsieur [V], afin de les voir condamner solidairement à réaliser les travaux susvisés, à leur verser les sommes susvisées et à régler les dépens.
Cette procédure était enregistrée sous le numéro RG 11 – 22 – 281.
Les époux [Y], par conclusions en vue de l’audience du 7 février 2023, à l’encontre des consorts [V], [Z] et [U], demandaient la jonction des procédures.
Ils sollicitaient la condamnation des consorts [Z] et [U] à réaliser les travaux susvisés dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, puis sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Ils maintenaient à l’encontre de Monsieur [V] la demande de condamnation à leur verser des dommages et intérêts de 3500 €, solidairement avec les consorts [Z] et [U], la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.
Monsieur [V] soutenait dans ses écritures que les époux [Y] étaient irrecevables à agir et en tout état de cause irrecevables en leurs demandes à son encontre, au motif qu’il avait vendu son bien aux consorts [Z] et [U].
Les demandeurs ayant refusé de se désister de toute demande à son encontre, le concluant demandait leur condamnation à lui verser la somme de 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC. Il observait que les demandeurs avaient installé des blocs de roche sur l’assiette de la servitude dans un but exclusivement belliqueux et avaient refusé de signer le procès-verbal de conciliation. Ils ne lui avaient pas permis de participer à l’expertise amiable fixée au 13 avril 2021, date à laquelle il était indisponible.
Par conclusions écrites, les consorts [Z] et [U] soutenaient que les demandes relatives au déplacement de la clôture respectant la limite séparative et à la remise en état de leur terrain étaient irrecevables et ne relevaient pas de la chambre de proximité mais du tribunal judiciaire.
Les concluants contestaient la réalité des griefs évoqués par les époux [Y], l’expertise non judiciaire ne pouvant à elle seule fonder les demandes.
Ils sollicitaient leur condamnation à leur verser la somme de 800 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 1500 € titre de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Par jugement en date du 10 mars 2023 le tribunal de proximité de Brignoles déclarait irrecevables les demandes formées à l’encontre de Monsieur [V] et condamnait les époux [Y] à lui verser la somme de 500 € de dommages-intérêts pour procédure abusive outre la somme de 1000 € de frais irrépétibles.
Il déboutait les époux [Y] de leurs demandes relatives à la taille d’un arbre et à l’enlèvement des végétaux, relevant que le rapport d’expertise amiable du cabinet Saretec ne mentionnait aucune mesure de distance ni de hauteur et datait de 2021. Les photos produites par les consorts [Z] et [U] ne laissaient entrevoir aucune végétation empiétant sur le fonds voisin.
Ceux-ci étaient déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Le tribunal de proximité se déclarait incompétent pour statuer sur les demandes relatives au déplacement d’une clôture et à la remise en état de la propriété des demandeurs et renvoyait l’examen de cette partie du litige ainsi que les demandes de frais irrépétibles au tribunal judiciaire de Draguignan.
L’affaire se poursuivait devant le tribunal judiciaire de Draguignan sous le n° RG 23/7622.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025 les époux [Y] demandaient au tribunal judiciaire de constater leur désistement à l’encontre de Monsieur [V], de condamner les consorts [Z] et [U] à déplacer la clôture en respectant la limite séparative y compris les piliers et les fondations et à remettre en état leur terrain dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir puis sous astreinte de 100 € par jour de retard.
À titre subsidiaire ils sollicitaient la désignation d’un expert aux fins notamment de dire s’il y avait empiètement et dans l’affirmative décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y mettre fin et donner son avis sur les préjudices subis.
Ils maintenaient leur demande de condamnation des consorts [Z] et [U] à leur verser la somme de 3500 € de dommages et intérêts, outre 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Par conclusions récapitulatives n°2 les consorts [Z] et [U] sollicitaient le rejet des prétentions des époux [Y], leur condamnation à leur verser la somme de 4000 € pour procédure abusive, à retirer et à ne plus installer quelque objet que ce soit sur l’assiette de la servitude consentie au profit de leur fonds ainsi que sur l’ensemble du chemin de passage desservant leur fonds, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, à leur payer la somme de 2800 € au titre de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Sur la demande subsidiaire d’expertise, ils observaient que les terrains avaient déjà fait l’objet d’un bornage et que les demandeurs devraient être en mesure de montrer l’empiètement reproché.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du CPC.
La clôture de la procédure était prononcée par ordonnance en date du 10 mars 2025. L’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes formées à l’encontre de M. [V]
Les époux [Y] demandent au tribunal de constater le désistement de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [V].
Néanmoins ces demandes ont été jugées irrecevables par le tribunal de proximité de Brignoles au motif que Monsieur [V] avait cédé son bien. Les époux [Y] ont été condamnés à lui verser la somme de 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1000 € de frais irrépétibles. Le tribunal de proximité de Brignoles a donc vidé sa saisine concernant les demandes formées à l’encontre de Monsieur [V] et les demandes reconventionnelles formées par celui-ci à l’encontre des époux [Y]. Aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de cette partie du jugement qui est donc devenue définitive. Le tribunal judiciaire de Draguignan n’est donc saisi que de la partie du litige opposant les demandeurs aux consorts [Z] et [U], M. [V] n’étant plus partie à l’instance.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de constater le désistement des époux [Y].
Sur la demande de déplacement de la clôture
A l’appui de leurs demandes les époux [Y] produisent :
– une attestation de propriété
– un extrait de leur titre de propriété mentionnant la constitution de servitude de passage
– un certificat de rétablissement de servitude de passage et de limite établi par Monsieur [S] géomètre expert foncier à la demande des consorts [R] propriétaires de la parcelle cadastrée A [Cadastre 3], en date du 6 décembre 2017 faisant état d’un plan de division – bornage établi par ses soins en février 1985 la borne 306 étant décalée de 39 cm
– le rapport non contradictoire établi par le cabinet Saretec commis par leur assureur le 13 avril 2021 indiquant la présence de deux bornes de géomètre à chaque extrémité de la propriété. La clôture constituée d’un soubassement maçonné surplombé par une clôture grillagée empiétait sur la servitude selon Monsieur [Q] expert
– un plan de la servitude
– un courrier adressé à Monsieur [V] en date du 21 janvier 2021 dont il ressortait que celui-ci s’était associé avec Monsieur [R] autre voisin pour saisir le conciliateur de justice afin que l’assiette de la servitude soit dégagée, et que les époux [Y] avaient en retour demandé le déplacement des piliers du portail et la longrine à l’intérieur du terrain, la taille des branches et brindilles envahissant la servitude et l’entretien de celle-ci
– un constat d’échec de la tentative de conciliation en date du 16 janvier 2022 imputé aux époux [Y]
– un constat de carence établie par un autre conciliateur de justice le 20 décembre 2022 en l’absence de Monsieur [Z]
– des clichés non datés.
Ces pièces sont insuffisantes à démontrer l’empiètement du fonds des défendeurs sur la servitude.
Les consorts [Z] et [U] produisent un constat d’huissier non contradictoire en date du 8 juillet 2022 montrant qu’un cordeau tendu entre la borne sud-ouest et la borne sud-est de leur propriété traçait une ligne correspondant à l’aplomb de leur mur de clôture sur le chemin de servitude.
Aucune de ces pièces ne permettant de déterminer la réalité de l’empiètement, il sera fait droit à la demande d’expertise des époux [Y], à leurs frais avancés.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En l’état la demande de dommages et intérêts des époux [Y] n’est pas justifiée. Elle est donc réservée.
De même le caractère abusif de la procédure diligentée à l’encontre des consorts [Z] et [U] n’est pas démontré. La demande est réservée.
Sur la demande reconventionnelle
Les consorts [Z] et [U] sollicitent qu’il soit enjoint sous astreinte aux époux [Y] de ne plus disposer de roches ni autre obstacle à la circulation sur la servitude. Ils produisent un constat d’huissier de 2020 et des clichés de 2024 montrant que des pierres d’une taille importante ont été déposées sur le chemin restreignant l’assiette de la circulation. Les époux [Y] maintiennent que ces roches sont sur leur fonds.
Leur présence constitue un obstacle dangereux à la circulation sur l’assiette de la servitude. Il sera donc fait droit à la demande, dans l’attente de la détermination contradictoire de la limite de propriété. Les époux [Y] devront supprimer tout obstacle sur le chemin de servitude, dans le délai de 48 h suivant la signification de la présente ordonnance. Au terme de ce délai une astreinte de 500 euros s’appliquera par infraction constatée par procès-verbal de constat de commissaire de justice, auquel les époux [Y] auront été appelés.
Sur les demandes accessoires
Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision mixte, contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à constater le désistement de M. [E] [Y] et Mme [W] [Y] née [O] de leurs demandes à l’encontre de M. [H] [V],
Avant dire droit,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder
M. [M] [P] [A] [X]
E-mail [Courriel 1]
Adresse [Adresse 3]
Tél. portable [XXXXXXXX01]
Tél. fixe 0498101212
qui aura pour mission de se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 4], au besoin en s’adjoignant tout sachant, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu les parties, ainsi que leurs conseils, et de
rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties, ainsi que tous documents de nature à établir les limites du fonds des époux [Y], et en annexerBN -1478147414
N
la copie à son rapport,
dire s’il existe un empiètement du fonds appartenant aux consorts [Z] et [U] sur le fonds appartenant aux époux [Y],
le cas échéant, donner son avis sur les travaux nécessaires à la cessation de l’empiètement et à la remise en état du fonds des époux [Y] et de la servitude, les décrire et les chiffrer en ayant préalablement sollicité des devis des parties, et en cas de carence de celles-ci, procéder par lui-même à leur évaluation, en évaluer la durée,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, qu’il s’agisse du coût des travaux ou d’autres chefs de préjudice tels que le préjudice de jouissance,
Dit que de façon générale, l’expert fera état de toute constatation utile à l’examen des prétentions de la demanderesse, et de faire toute observation sur la solution du litige,
Dit qu’il répondra aux dires des parties dans la limite de la présente mission
Dit qu’il sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
Dit qu’il fera connaître sans délai s’il accepte sa mission,
Dit qu’à la fin de ses opérations il adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
Dit qu’il répondra aux dires et observations en les annexant à son rapport définitif,
Dit qu’il convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
Dit toutefois que dans l’hypothèse où il aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme Opalexe, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
Dit que M. [E] [Y] et Mme [W] [Y] née [O] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire une provision de 4000 € à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seraient avancés par l’État,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que lors de la première réunion des parties l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, il fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que le rapport sera déposé dans le délai de huit mois suivant le versement effectif de la provision à valoir sur ses honoraires,
Dit qu’en cas de refus carence ou empêchement il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
Dit que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement d’un expert, procéder d’office à son remplacement ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
Dit qu’il devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Monsieur [L] [Z] et de Mme [N] [U],
Condamne M. [E] [Y] et Mme [W] [Y] née [O], à retirer tout obstacle sur le chemin de servitude, dans le délai de 48 h suivant la signification de la présente ordonnance,
Dit qu’au terme de ce délai une astreinte de 500 € s’appliquera par infraction constatée par procès-verbal de constat de commissaire de justice auquel M. [E] [Y] et Mme [W] [Y] née [O] auront été appelés,
Réserve les demandes de dommages et intérêts,
Réserve les dépens,
Réserve les demandes de frais irrépétibles,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2026 pour vérification du dépôt de la consignation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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