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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 7 janv. 2026, n° 25/05751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05751 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZHF
MINUTE n° : 2026/12
DATE : 07 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur [R] ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10 Décembre 2025 puis a été prorogée au 07 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES
Me Gérard MINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat d’architecte en date du 2 février 2021, Monsieur [R] [T] et Madame [D] [P] épouse [T], en qualité de maître d’ouvrage, ont confié à la société CLOÉ ATELIER D’ARCHITECTURE une mission complète de maîtrise d’œuvre pour des travaux de rénovation et d’extension de leur propriété sise [Adresse 2] à [Localité 3] sur la commune de [Localité 5].
La société ECM ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE (ci-après « ECM ») est intervenue en qualité de sous-traitant pour assurer la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution.
Aux termes d’un marché signé le 14 janvier 2022, l’exécution du lot gros-œuvre charpente couverture a été confiée à la société MD ESTEREL, assurée auprès de la société MIC INSURANCE.
Un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 22 novembre 2021 a été rendue par la commune de [Localité 5] le 13 décembre 2021.
Les travaux ont été achevés le 1er octobre 2022, date à laquelle Monsieur [R] [T] et Madame [D] [P] épouse [T] ont pris possession de l’ouvrage.
Le service d’urbanisme lors de sa visite a relevé des non-conformités à l’autorisation délivrée qui auraient été régularisées par une seconde déclaration préalable de travaux déposée le 2 novembre 2023.
Un arrêté de non-opposition à déclaration préalable a été délivré par le Maire de [Localité 5] le 15 décembre 2023.
Monsieur [R] [T] et Madame [D] [P] épouse [T] ont déposé la déclaration d’achèvement des travaux le 29 décembre 2023.
Exposant que des désordres sont apparus et que des préjudices financiers sont consécutifs aux manquements d’obligations contractuelles, en particulier s’agissant du coût de l’exécution des travaux, et suivant exploits de commissaire de justice en date des 7 et 10 juin 2024, Monsieur [R] [T] et Madame [D] [P] épouse [T] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SELAS CLOE ATELIER D’ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SAS ECM, ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE, la SAS MD ESTEREL et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 11 décembre 2024 (RG 24/04538, minute 2024/670), Monsieur [S] [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 8 octobre 2025, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) a fait assigner la SA ACTE IARD, ès-qualités d’assureur de la société CLOE ATELIER D’ARCHITECTURE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 8 octobre 2025, la SA ACTE IARD formule ses protestations et réserves, outre de voir condamner la MAF aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La société MAF verse aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, relevant du contrat d’assurance numéro 2 733680 souscrit par la société CLOE ATELIER D’ARCHITECTURE auprès de la SA ACTE IARD.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la société CLOE ATELIER D’ARCHITECTURE.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société MAF conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA ACTE IARD de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La société MAF conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à la SA ACTE IARD, ès-qualités d’assureur de la société CLOE ATELIER D’ARCHITECTURE, l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan le 11 décembre 2024 (RG 24/04538, minute 2024/670) ayant désigné Monsieur [S] [M] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA ACTE IARD, ès-qualités d’assureur de la société CLOE ATELIER D’ARCHITECTURE ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA ACTE IARD de ses protestations et réserves ;
DISONS que la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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