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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 28 nov. 2024, n° 24/04278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/04278 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YJ5
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 28 novembre 2024
à Me REINA
Copie certifiée conforme délivrée le 28 novembre 2024
à Me CRISANTI
Copie aux parties délivrée le 28 novembre 2024
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.C.I. PROIMO,
société immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le W 443 757 695,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Gladys KONATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE DOMAINE DES BASTIDES sis [Adresse 1],
domicilié C/ SARL IMMO CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Cloé D’EMMANUELE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon arrêt en date du 28 septembre 2023 la Cour d’appel d'[Localité 4] a
— infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 11 janvier 2018 en ce qu’il a
* condamné la SCI Proimo à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 21.216,05 euros TTC au titre de l’imperméabilisation des balcons et la somme de de 2.532 euros TTC au titre de la peinture des balcons
* débouté le syndicat des copropriétaires Le Domaine des Bastides du surplus de ses demandes au titre du lot électricité et courants faibles, du lot maçonnerie-balcons, du lot peinture-ravalement, du lot VRD et du lot serrureries-portails
* débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de ses demandes au titre de la réparation de la porte du garage, au titre du local poubelle, de la réalisation de l’accessibilité personnes handicapées et places de patking
* condamné la SCI Proimo à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
— l’a confirmé pour le surplus
— statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant condamné la SCI Proimo à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 105.999,35 euros TTC avec revalorisation suivant l’indice BT01 entre le mois de juin 2009 et la date de l’arrêt, en réparation du préjudice matériel et la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice de jouissance et dit que ces sommes porteront intérêts l”gaux à compter de l’arrêt
— condamné la SCI Proimo à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’arrêt a été signifié le 16 novembre 2023.
Le 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires Le Domaine des Bastides a fait signifier à la SCI Proimo un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 182.993,03 euros.
Selon acte d’huissier en date du 15 avril 2024, la SCI Proimo a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience du 1er octobre 2024, la SCI Proimo a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— à titre principal l’autoriser à fournir au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] une caution bancaire du montant des condamnations qui sera libérable à son profit sur présentation d’un titre de créance définitif assorti de l’autorité de la chose jugée
— à titre subsidiaire lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter des condamnations prononcées.
Elle a rappelé qu’elle avait été constituée pour la commercialisation du programme “Domaine des Bastides” et avait vendu tous les lots de sorte qu’elle n’avait plus d’activité. Elle a ainsi expliqué qu’elle était dans l’incapacité de s’acquitter des sommes dues au syndicat des copropriétaires Le Domaine des Bastides. Elle a ainsi produit les bilans des 3 dernières années lesquels permettent de démontrer qu’elle a généré des pertes qui n’ont cessé de s’aggraver. Elle a ajouté qu’elle ne disposait d’aucun actif susceptible d’être réalisé ni d’un compte bancaire contenant des liquidités. Elle a conclu qu’elle avait formé un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 4] et qu’elle craignait en cas de cassation de ne pouvoir recouvrer les sommes acquittées au prix d’un dépôt de bilan.
Par conclusions réitérées oralement, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a demandé de
— débouter la SCI Proimo de ses demandes
— condamné la SCI Proimo à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a fait valoir que la SCI Proimo ne se trouvait pas dans une situation financière irrémédiable l’empêchant de régler les condamnations mises à sa charge. Il a ajouté qu’elle ne justifiait d’aucune démarche auprès d’un établissement bancaire et souligné que le pourvoi avait été radié pour défaut d’exécution des termes de l’arrêt rendu.
MOTIFS :
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce “Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire”.
Il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution d’autoriser un débiteur à fournir à son créancier une caution bancaire. La demande de ce chef sera déclarée irrecevable.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SCI Proimo reconnait dans ses écritures que
— elle n’a plus d’acctivité et que si elle est restée en activité c’est uniquement pour les besoins de la procédure
— elle n’a aucun bien et qu’aucune immobilisation ne figue à son actif
— elle ne dispose absolument d’aucune trésorerie et son compte a été clôturé depuis 10 ans.
Elle conclut qu’elle ne dispose d’aucun élément de solvabilité.
Il s’ensuit qu’elle ne justifie pas être en capacité de s’acquitter d’une dette à hauteur de 182.993,03 euros par le paiement de 24 mensualités d’un montant de 7.624,70 euros. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
La SCI Proimo, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCI Proimo, tenue aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare la demande de la SCI Proimo tendant à l’autoriser à fournir au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] une caution bancaire irrecevable ;
Déboute la SCI Proimo de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la SCI Proimo aux dépens ;
Condamne la SCI Proimo à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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