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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 16 mai 2025, n° 24/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. GARAGE VERNET |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 174/2025
N° RG 24/00109 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C52F
JUGEMENT DU :
16 Mai 2025
M. [J] [Z] [K]
C/
S.A.R.L. GARAGE VERNET
JUGEMENT
Sous la présidence de Caroline COHEN, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 6 mai 2025, statuant en qualité de Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 16 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Z] [K]
Né le 30 Août 1974 à AUXERRE (89)
Nationalité Française
Demeurant : 12 rue des Pommiers – 89240 PARLY.
Comparant en personne.
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. GARAGE VERNET
RCS de CAHORS n° B 811 613 272
Demeurant : Impresque – 46400 ST MEDARD DE PRESQUE.
Non comparante, ni représentée.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— M. [J] [Z]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [J] [Z]
— S.A.R.L. GARAGE VERNET
FAITS ET PRETENTIONS
Au terme d’une facture n° 4 609 datée du 23 novembre 2023, Monsieur [Z] [J] a acquis auprès de la S.A.R.L. GARAGE VERNET, un véhicule CITROEN C4 PICASSO, immatriculé FC-408-PQ au prix de 6 222,66 euros, une garantie de 3 mois étant stipulée sur la facture.
Par courriel du 26 novembre 2023 intitulé “souci c4 picasso”, Monsieur [Z] [J] a fait part au gérant de la S.A.R.L. GARAGE VERNET de difficultés rencontrées sur le véhicule acquis, notamment d’un bruit et d’un sifflement anormal, d’une odeur de gaz dans l’habitacle, du fait que le voyant moteur s’était allumé au bout de 5 km, d’une odeur de brûlé du ventilateur, du fait que la télécommande ne fonctionnait qu’une fois sur deux, d’une documentation remise en italien et de l’absence de la facture de révision. M. [J] a indiqué qu’il espérait qu’il s’agissait de défauts mineurs facilement réparables.
Une convocation pour une tentative de conciliation a été adressée à la S.A.R.L. GARAGE VERNET et un constat de carence a été dressé le 1er octobre 2024, le représentant de la société ne s’étant pas présenté.
Par requête datée du 14 novembre 2024, reçue au Tribunal judiciaire d’Auxerre le 19 novembre 2024, Monsieur [Z] [J] demande à ce que la S.A.R.L. GARAGE VERNET soit condamnée à lui payer :
— la somme de 1 563,98 euros au titre des frais réalisés sur le véhicule après achat, dans le cadre de la garantie;
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 6 mars 2025, par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 6 mars 2025, Monsieur [Z] [J] comparaît et réitère les demandes formées dans sa requête. Il explique avoir acheté le véhicule auprès du défendeur et avoir rapidement constaté une panne, de la fumée sortant du véhicule.
Dûment avisée de la date d’audience par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 janvier 2025, la S.A.R.L. GARAGE VERNET ne comparaît pas ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision n’étant pas susceptible d’appel, le jugement sera rendu par défaut.
Sur les demandes principales
Au soutien de sa demande d’indemnisation, Monsieur [Z] [J] explique que le véhicule a été acheté le 23 novembre 2023 auprès du garage VERNET à Saint-Médard-de-Presque. Il indique que des défauts ont été constatés dès le jour de l’achat et qu’une panne est survenue le 26 novembre 2023. Il ajoute qu’après plusieurs échanges avec le garage, la réparation a été validée le 9 décembre 2023, soit 13 jours après le signalement initial. Durant cette période, le véhicule présentait une perte de puissance, limitant son utilisation. Il indique que le 19 décembre 2023, une première réparation a été effectuée chez le garage DAYTONA. Le 20 décembre 2023, il indique avoir signalé un problème au niveau du galet tendeur ainsi qu’une odeur persistante de brûlé. Un devis pour la main-d’œuvre a été transmis, les pièces devant être fournies par le garage VERNET. Le demandeur précise que plusieurs relances ont été faites début janvier 2024 concernant ce devis et la forte odeur. Il ajoute que les pièces sont arrivées avec retard, à cause d’un dysfonctionnement de livraison, que la réparation a été réalisée le 26 janvier 2024 mais que le garage VERNET a cessé de répondre aux sollicitations après le 22 janvier 2024. Il fait encore valoir que le 31 janvier, une odeur de brûlé, de la fumée sous le capot et un niveau d’huile bas ont été signalés, qu’une fuite d’huile sur le cache-culbuteur a été confirmée le 22 février 2024. Le demandeur indique que le constat de cette fuite a été suivie de l’envoi d’un devis à la S.A.R.L. GARAGE VERNET le 26 février 2024, sans réponse malgré une relance. Il ajoute avoir fait un signalement de l’entreprise le 20 mars 2024 sur SignalConso, mais avoir décidé le 28 mars d’effectuer les réparations sans réponse du GARAGE VERNET. Il précise qu’une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée le 22 avril 2024, mais sans réponse. Il indique encore que le 14 mai 2024, une fuite au niveau du joint de culasse a été détectée, nécessitant une réparation de 1.365 euros, qui a été réalisée le 22 juillet. Il explique que le vendeur n’a pris aucune mesure pour traiter les défauts du véhicule, ni proposé de solution logistique malgré la distance. Il fait valoir qu’il a dû engager des frais importants pour la remise en état du moteur, sans soutien ni réponse du vendeur. Il évalue ainsi ses préjudices à hauteur de 1.563,98 euros au titre des frais sur le véhicule et 500 euros de dommages et intérêts.
Sur l’existence de vices cachés
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avaient connus.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, seulement 3 jours après la vente, l’acquéreur a signalé au vendeur plusieurs dysfonctionnements apparus sur son véhicule. Il est fait état d’un bruit et d’un sifflement anormal, d’une odeur de gaz dans l’habitacle, du fait que le voyant moteur s’était allumé au bout de 5 km et d’une odeur de brûlé du ventilateur. Si l’acquereur ne produit aucun rapport d’expertise pour établir ces dysfonctionnements, les échanges de courriels entre le demandeur, le vendeur et le garage ayant réalisé les réparations, la société DAYTONA 89, attestent de la réalité de ces défauts. En outre, le courriel de la société DAYTONA 89 adressé au vendeur le 19 décembre 2023 confirme que le vendeur a accepté de prendre en charge les réparations mentionnées sur la facture du 26 janvier 2024, celle-ci précisant que le galet tendeur de la courroie accessoire était fournie par le client. A ce titre, un courriel de la S.A.R.L. GARAGE VERNET du 5 janvier 2024 atteste que le vendeur a envoyé par voie postale les pièces qui devaient être changées sur le véhicule.
Il résulte de ces élements que le défaut affectant la courroie et ayant nécessité un changement est établi.
D’autre part, il convient de constater que, dans les courriels postérieurs adressés au garagiste (31 janvier 2024, 15 février 2024, 22 février 2024, 7 mars 2024), M. [J] n’a eu de cesse de relancer la S.A.R.L. GARAGE VERNET, en faisant état des mêmes défauts que ceux évoqués dans le courrier initial du 26 novembre 2023. En outre, les courriels adressés à la société DAYTONA 89 les 28 mars 2024 et 25 avril 2024 démontrent que les dysfonctionnements ont persisté.
Il ressort donc de ces éléments que, dans les jours qui ont suivi la vente du véhicule, plusieurs défauts techniques ont été constatés, dont une perte de puissance, des odeurs anormales de brûlé, des fuites d’huile au niveau du cache-culbuteur et du joint de culasse, ainsi que des alertes électroniques liées au moteur.
Il convient de constater que les défauts invoqués n’étaient pas visibles ni décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel et n’ont été signalés par aucune mention contractuelle ni avertissement du vendeur. En outre, aucun diagnostic préalable ne semble avoir été communiqué à l’acheteur.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les dysfonctionnements décrits ci-avant, inhérents au véhicule vendu par la SARL GARAVE VERNET, constituent des vices cachés.
En outre, il ressort des éléments de la procédure que ces dysfonctionnements existaient au moment de l’acquisition en raison de la proximité du premier dépannage avec la date de vente, ce qui établit l’ antériorité de ces vices.
Enfin, il convient de relever que les défauts affectent directement les organes essentiels du véhicule, en particulier le moteur. Ils ont eu pour effet d’en compromettre l’usage normal, exposant l’usager à des risques de pannes répétées, à une sécurité diminuée, ainsi qu’à des frais de réparation importants.
Aussi, l’acheteur n’aurait pas conclu la vente, ou l’aurait fait à un prix moindre, s’il avait eu connaissance de ces anomalies. Le vice est donc d’une gravité suffisante au sens de l’article 1641 du Code civil.
Il convient par ailleurs d’observer que, dûment informé de la présente procédure, le vendeur ne s’est à aucun moment manifesté pour venir contester la réalité, la gravité et l’antériorité de ces défauts.
En conséquence, les conditions de mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés sont réunies et la S.A.R.L. GARAGE VERNET engage ainsi sa responsabilité à ce titre
Sur les conséquences
En cas de vice caché, l’article 1644 du code civil prévoit que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’action estimatoire permet de replacer l’acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices. Il peut donc solliciter la restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier à ceux-ci.
Selon l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il appartient à l’acheteur de prouver qu’il subit un préjudice provoqué par le vice caché aux fins de réparation par le versement de dommages et intérêts.
Enfin, en application de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, Monsieur [J] sollicite le versement de la somme de 1.563,98 euros correspondant au montant des factures de l’établissement DAYTONA 89 (facture de 105 euros du 26 janvier 2024, facture de 92,98 euros du 18 avril 2024 et facture du 14 mai 2024 de 1365,98).
Il convient tout d’abord d’observer que la demande de se voir rembourser le montant de ces factures s’analyse en réalité en une demande de réduction du prix de vente à hauteur des réparations effectuées.
D’autre part, il ressort des factures produites que les prestations réalisations ont bien été réalisées sur le véhicule objet du contrat de vente, comme en atteste le numéro d’immatriculation FC-408-PQ reporté sur la facture. En outre, les factures correspondent aux réparations signalées dans les échanges de courriels à partir de la vente (galet tendeur de la courroie, culbuteur, culasse et témoin de chauffe).
Aussi, dans la mesure où les réparations réalisées visent à corriger les défauts dont était affecté le véhicule au moment de la vente, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. GARAGE VERNET au paiement de la somme de 1 563,96 euros.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, il n’est pas contestable que le vendeur, en qualité de garagiste, est un vendeur professionnel qui est réputé à ce titre connaître les vices. Aussi, il peut être tenu à des dommages et intérêts envers l’acquéreur.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que, afin d’obtenir la réparation des défauts affectant son véhicule, M. [J] a dû réaliser de nombreuses démarches, tant à l’égard du vendeur, que du garagiste ayant réalisé les réparations, qu’à l’égard du conciliateur et qu’il a dû encore entreprendre des démarches pour intenter une action en justice. Au contraire, la S.A.R.L. GARAGE VERNET n’a plus répondu à l’acquéreur depuis le mois de janvier 2024, empêchant qu’une issue amiable puisse être trouvée et imposant à l’acquéreur de nombreuses démarches.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que le comportement de la S.A.R.L. GARAGE VERNET a causé un préjudice à M. [J] au regard du temps perdu et des démarches entreprises, qu’il convient d’évaluer à 300 euros. La S.A.R.L. GARAGE VERNET sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la S.A.R.L. GARAGE VERNET sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la S.A.R.L. GARAGE VERNET à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 1 563,96 euros (mille cinq cent soixante-trois euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre de la restitution d’une partie du prix de vente du véhicule CITROËN C4 PICASSO, immatriculé FC-408-PQ;
CONDAMNE la S.A.R.L. GARAGE VERNET à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A.R.L. GARAGE VERNET aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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