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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 22/05749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
20 JANVIER 2026
N° RG 22/05749 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3ZC
Code NAC : 2AP
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [T] [B]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 18] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 671, avocat postulant et Me Elisabeth MORAND-DE GASQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [E] [Y] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Frégiste Bernard NIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Monsieur [X] [Z] [A]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 16] (93)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 13]
défaillant
Copie exécutoire :Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 671 , Me Frégiste NIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Copie certifiée conforme : Parquet civil, Monsieur [A]
PARTIE INTERVENANTE:
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 8]
dispensé du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 7 octobre 2022 reçu au greffe le 2 novembre 2022.
DÉBATS : A l’audience tenue en chambre du conseil le 4 novembre 2025, Monsieur MADRE, Vice-Président, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du code de procédure civile, assistés de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Monsieur MADRE, Vice-Président
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la loi française est applicable à l’action en établissement de paternité ;
Dit irrecevable l’action de Monsieur [J], [T] [C] [I] en établissement de paternité ;
Dit recevable la demande reconventionnelle en établissement de paternité formée par Madame [E] [Y] [R] ;
Annule la reconnaissance de [S] [Y] [R], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15] (Hauts de Seine), souscrite par Monsieur [X], [Z] [A], né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 16] (Seine-[Localité 17]) ;
Dit que Monsieur [X], [Z] [A], né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 16] (Seine-[Localité 17]), n’est pas le père de l’enfant [S] [Y] [R], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15] (Hauts de Seine) ;
Dit que Monsieur [J], [T] [C] [I], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 18] (Cameroun), est le père de l’enfant [S] [Y] [R], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15] (Hauts-de -Seine) de Madame [E] [Y] [R], née le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 14] (Cameroun) ;
Dit que l’enfant portera désormais le nom [S] [Y] [C] ;
Ordonne la transcription de la présente décision sur les registres de l’état civil et en marge de l’acte de naissance de l’enfant n° 551 dressé le 4 mars 2013 par devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (Hauts-de-Seine) ;
Dit que Madame [E] [Y] [R] demeure seule titulaire de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [S] [Y] [C] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J], [T] [C] [I] ;
Condamne Monsieur [J], [T] [C] [I] à payer à Madame [E] [Y] [R] la somme totale de 16 200,00 € en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance ;
Partage les dépens de l’instance par moitié entre Monsieur [J], [T] [C] [I] et Madame [E] [Y] [R] ;
Dit que Maître Magali Durant Gizzi peut recouvrer directement contre Monsieur [J], [T] [C] [I] et Madame [E] [Y] [R] les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Monsieur [J], [T] [C] [I] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 JANVIER 2026 par Monsieur MADRE, Vice-Président, assisté de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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