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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 16 oct. 2025, n° 23/02773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02773
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFDB
N° PARQUET : 23/865
N° MINUTE :
Assignation du :
23 février 2023
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [W] [V] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7] – MADAGASCAR
élisant domicile au cabinet de Me Annick RALITERA
[Adresse 1]
représentée par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0940
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 16 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/02773
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 04 septembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [U] [T] constituées par l’assignation délivrée le 23 février 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 12 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que dans son assignation, Mme [U] [T] indique être née à [Localité 3] ou à [Localité 7] (Madagascar). Son acte de naissance indique qu’elle est née à [Localité 8], commune urbaine [Localité 3] (Madagascar).
Il est en outre relevé que le ministère public considère dans ses écritures que la demanderesse se dit née à [Localité 8].
Au regard de ces éléments, dans le présent jugement, la demanderesse sera désignée comme se disant née à [Localité 8], commune urbaine [Localité 3] (Madagascar).
En outre, Mme [U] [T] a communiqué deux bordereaux de communication de pièces listant des pièces portant la même numérotation.
Dès lors, les pièces listées dans le premier bordereau seront numérotées « 1-… », tandis que la pièce listée dans le second bordereau sera numérotée « 2-1 » dans le présent jugement.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [U] [T], se disant née le 23 avril 1986 à [Localité 8], commune urbaine [Localité 3] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son arrière-grand-père paternel, [C] [K], a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 24 février 1935 et que sa descendance a de ce fait conservé la nationalité française à l’indépendance de Madagascar.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du ministère public).
Sur la demande de transcription de l’acte de naissance de Mme [U] [T]
Mme [U] [T] demande au tribunal d’ordonner la transcription de son acte de naissance dans les registres de l’état civil français.
La juridiction compétente pour statuer sur une action déclaratoire de nationalité française ne peut ordonner la transcription d’un acte d’état civil étranger. Son rôle se limite à reconnaître ou non la nationalité française. Si la demande de nationalité est accueillie, la transcription de l’acte d’état civil devient alors de droit, mais il n’entre pas dans le pouvoir de la juridiction d’ordonner cette transcription.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Décision du 16 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/02773
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
— les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne, reconnus comme tels citoyens français par jugement rendu sur le fondement du décret du 21 juillet 1931,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il appartient ainsi à Mme [U] [T], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 de la convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, l’acte de naissance de Mme [U] [T] mentionne qu’il a été dressé en exécution d’un jugement supplétif d’acte de naissance n°1424 rendu le 2 août 1994 par le tribunal de grande instance d’Antananarivo (pièce n°2-1 de la demanderesse).
Or, comme l’indique à juste titre le ministère public, ledit jugement n’est pas versé aux débats.
La demanderesse n’a formulé aucune observation sur l’absence de production dudit jugement.
Il est donc rappelé qu’un acte d’état civil dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
Or, Mme [U] [T] ne produisant pas le jugement mentionné sur son acte de naissance, elle prive le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.
Il s’ensuit que l’acte de naissance de Mme [U] [T] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [U] [T] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, Mme [U] [T] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Mme [U] [T] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Annick Ralitera, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de Mme [U] [W] [V] [T] tendant à voir ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil français ;
Déboute Mme [U] [W] [V] [T] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [U] [W] [V] [T], se disant née le 23 avril 1986 à [Localité 8], commune urbaine [Localité 3] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [U] [W] [V] [T] au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [W] [V] [T] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 16 octobre 2025
La greffière La présidente
H. Jaafar M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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