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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 22 août 2025, n° 24/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/01645 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3AO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01645 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3AO
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 22 Août 2025 à :
Me Jérôme CAEN, vestiaire 286
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 22 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 juillet 2025, prorogé à la date du 22 Août 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 22 Août 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
M. [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représenté,
S.A.S. CS CREATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée,
/
N° RG 24/01645 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3AO
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de son activité professionnelle, la société CS CRÉATION a ouvert dans les comptes de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après « BANQUE POPULAIRE ») un compte courant professionnel, par convention du 25 mars 2017.
Par acte de cautionnement en date du 26 septembre 2018, Monsieur [R] [O] s’est porté caution personnelle et solidaire de tous engagements de la société CS CRÉATION pour une durée de 10 ans et dans la limite de 6 500 euros incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires.
Le 07 mai 2020, la société BANQUE POPULAIRE a octroyé à la société CS CRÉATION un prêt garanti par l’État d’un montant de 25 000 euros pour une durée de 12 mois.
À compter du mois de septembre 2023, le compte courant s’est maintenu en état débiteur d’un montant supérieur à 2 100 euros et dans le même temps, soit à partir d’août 2023, la société CS CRÉATION n’a plus honoré les échéances de remboursement du prêt.
Par courrier recommandé du 28 septembre 2023, la société BANQUE POPULAIRE a informé la société CS CRÉATION mettre fin à l’autorisation de découvert ouverte sur le compte courant professionnel, et ce à l’issue d’un délai de préavis de 60 jours, soit le 28 novembre 2023.
Puis par courrier recommandé du 29 novembre 2023, elle a mis en demeure la société CS CRÉATION de lui régler les sommes de 2 237,46 euros au titre du compte courant débiteur et de 2 194,76 euros au titre du prêt. Une mise en demeure a également été adressée à M. [O] en sa qualité de caution.
La banque a renouvelé les mises en demeure à la débitrice principale et à la caution par lettre recommandée du 29 février 2024, soit après la clôture du compte courant et la résiliation du contrat de prêt.
N’ayant reçu aucun remboursement, par actes délivrés par commissaire de justice remis à étude à la SAS CS CRÉATION et à Monsieur [R] [O] le 02 juillet 2024, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en remboursement de prêt et du solde débiteur d’un compte courant, exercée contre la débitrice principale et contre la caution.
Aux termes de son assignation, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au visa des articles 1103 et suivants, 1905 et suivants, et 2288 et suivants du Code civil, demande au tribunal de :
— condamner la SAS CS CRÉATION à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à la somme de 18 554,89 euros augmentée des intérêts au taux de 3,73% à compter du 5 juin 2024 au titre du prêt ;
— condamner solidairement la SAS CS CRÉATION et Monsieur [R] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2 875,30 euros augmentée des intérêts au taux de 17,52% à compter 5 juin 2024 au titre du compte courant ;
— condamner solidairement la SAS CS CRÉATION et Monsieur [R] [O] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à exclusion de l’exécution provisoire.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, la société CS CRÉATION et M. [O] n’ont pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 25 avril 2025, par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025, prorogée au 22 août 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la créance au titre du compte courant professionnel
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société CS CRÉATION, la société BANQUE POPULAIRE produit la convention de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] ouvert dans ses livres le 25 mars 2017, accompagnée des conditions générales. Elle fait également état d’un relevé de compte au 15 janvier 2024 et d’un décompte au 05 juin 2024.
Il est encore établi par les courriers adressés à la société CS CRÉATION que la société BANQUE POPULAIRE a mis fin à l’autorisation de découvert de 2 100 euros et clôturé le compte courant au 09 janvier 2024.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que le solde du compte courant professionnel de la société CS CRÉATION, est débiteur à hauteur du montant de 2 875,30 euros à la date du 05 juin 2024.
Selon l’article 8.1.2 des conditions générales de la convention, le taux nominal des intérêts débiteurs est égal à un taux de référence variable, qui est le taux de base de la banque ou un taux de marché, majoré d’un certain nombre de points de marge, selon le type de l’opération concernée. Ce taux porté à la connaissance du titulaire du compte sur le relevé de compte n°12 édité au 15 janvier 2024 est de 17,52%.
Outre la demande à l’encontre de la titulaire du compte courant, la société BANQUE POPULAIRE agit contre M. [O], en qualité de caution. À cette fin, elle produit l’engagement de caution de ce dernier dûment signé le 26 septembre 2018. Il en ressort qu’il s’est porté caution solidaire de tous engagements de la société CS CRÉATION dans la limite de 6 500 euros.
Elle produit également les courriers de mise en demeure adressés à la caution, réceptionné le 04 mars 2024 pour le dernier.
La société CS CRÉATION ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues au titre du compte courant professionnel, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées. Cette preuve n’est pas non plus rapportée par M. [O] en sa qualité de caution des engagements de la société titulaire du compte.
Dès lors, la demande de la société BANQUE POPULAIRE tendant à la condamnation solidaire de la société CS CRÉATION et de M. [O], caution, à lui payer le solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] est fondée et il y a lieu d’y faire droit à hauteur du montant de 2 875,30 euros avec intérêts au taux conventionnel de 17,52% à compter du 06 juin 2024, dans la limite de 6 500 euros pour la caution.
* Sur la créance au titre du prêt garanti par l’État
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société CS CRÉATION, la société BANQUE POPULAIRE produit notamment :
— le contrat de prêt avec garantie de l’État n°05982786 d’un montant de 25 000 euros,
— les deux mises en demeure adressées le 29 novembre 2023, pli avisé non réclamé, et le 29 février 2024, réceptionné le 04 mars 2024,
— un décompte couvrant la période du 05 août 2023 au 05 juin 2024.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la société CS CRÉATION étant défaillante dans le remboursement du prêt en cause, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux stipulations contractuelles.
La partie défenderesse ne fait valoir aucun moyen d’exonération ni paiement.
La demanderesse est donc fondée à réclamer à la débitrice principale le paiement de sa créance au titre de ce prêt qui s’établit aux montants de 18 246,72 euros de capital restant dû, outre 308,17 euros d’intérêts.
S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de retenir le taux d’intérêt contractuel de 0,73% majoré de 3 points selon les conditions générales, soit 3,73%.
Il en résulte que la société CS CRÉATION sera condamnée à payer à la société BANQUE POPULAIRE les sommes de 18 246,72 euros avec intérêts au taux de 3,73% à compter du 06 juin 2024 et 308,17 euros d’intérêts courus jusqu’au 05 juin 2024.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société BANQUE POPULAIRE et les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Les parties défenderesses étant condamnées aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Les défendeurs seront donc condamnés in solidum à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la mise en paiement d’un prêt résilié et d’un solde débiteur de compte courant professionnel n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de la décision.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS CS CRÉATION à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du prêt garanti par l’État numéro n°05982786, les sommes de :
— 308,17 euros (trois cent huit euros et dix-sept centimes) relative aux intérêts courus sur le capital restant dû jusqu’au 05 juin 2024 ;
— 18 246,72 euros (dix-huit mille deux cent quarante-six euros et soixante-douze centimes), relative au capital restant dû, augmentée des intérêts au taux de 3,73% à compter du 06 juin 2024 ;
CONDAMNE solidairement la SAS CS CRÉATION et Monsieur [R] [O] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX04], la somme de 2 875,30 euros (deux mille huit cent soixante-quinze euros et trente centimes) avec intérêts au taux de 17,52% à compter du 06 juin 2024, et dans la limite de 6 500 euros pour M. [O] ;
CONDAMNE in solidum la SAS CS CRÉATION et Monsieur [R] [O] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE in solidum la SAS CS CRÉATION et Monsieur [R] [O] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard des parties non comparantes (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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