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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 19 août 2025, n° 25/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00646 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAHA
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 19 AOUT 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS REUNION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 19.08.2025
CCC délivrée le :
à Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 Juillet 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Août 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 19 Août 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025 , la BNP PARIBAS REUNION a fait citer devant le tribunal de céans Monsieur [V] [O] aux fins de:
— voir condamner Monsieur [V] [O] à lui payer la somme de 38 301,24€;
— voir condamner Monsieur [V] [O] au paiement de la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
À l’appui de ses demandes, la banque expose que par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2021 , elle a consenti à Monsieur [V] [O] un prêt professionnel pour un montant de 40 500 € moyennant des échéances mensuelles de 723,96 € pendant 60 mois.
L’emprunteur a cessé de rembourser les échéances du à compter du 26 août 2022.
La banque l’a alors par courriers recommandés avec accusé de réception 29 novembre 2022 Puis 31janvier 2023 mis en demeure d’avoir à payer les échéances en souffrance. En vain.
La banque a alors déchu l’emprunteur du terme de son prêt et l’en a informé par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2023 .
La banque a mandaté la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT pour procéder au recouvrement amiable de cette dette.
Le 9 juillet 2024 puis 5 septembre 2024 et 9 octobre 2024, cette société a mis en demeure Monsieur [O] de payer la somme de 35 425,95 € puis 38 028,11€.
Ces nouvelles mises-en demeure sont restées sans suite.
Bien que régulièrement cité selon les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, le défendeur n a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025, a fixé la date de dépôt des dossiers au 3 juillet 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demanderesse établit le principe et le quantum de sa créance par la production:
— du contrat de prêt du 26 octobre 2021
— du tableau d’amortissement du prêt
— des lettres de mise en demeure du 29 octobre 2022 et du 31 janvier 2023
— de la lettre de déchéance du terme notifiée le 17 avril 2023 à l’emprunteur
— des lettres de mise en demeure du 9 juillet 2024, 5 septembre 2024 9 octobre 2024
— du décompte des sommes dues actualisé au 23 octobre 2024 .
Dès lors, il convient de faire droit à l’intégralité de ses demandes.
La banque ayant dû exposer des frais pour récupérer sa créance, le défendeur est condamné à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la BNP PARIBAS REUNION la somme de 38 301,24 €;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la BNP PARIBAS REUNION la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,
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