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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 20 mai 2026, n° 26/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/01178 – N° Portalis DB3D-W-B7K-K73G
MINUTE n° : 2026/ 228
DATE : 20 Mai 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.N.C. ATOM SNC, dont le siège social est sis Chez MAS FRANCE CORPORATE – [Adresse 1]
représentée par Maître DREZET & PELET de la SELARL DREZET & PELET, avocats au barreau de LYON (avocat plaidant) et Me Céline CESAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
DEFENDERESSE
S.A.S. MV EMBALLAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Céline CESAR
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Céline CESAR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé des 12 et 16 mai 2025, la société ATOM SNC a donné à bail commercial à la S.A.S. MV EMBALLAGES un local situé [Adresse 3], ainsi que 03 places de stationnement, pour une durée de 10 années entières et consécutives à compter du 19 mai 2025, moyennant paiement d’un loyer principal annuel de 26.872 euros HT/HC, payable trimestriellement les 01er janvier, 01er avril, 01er juillet et 01er octobre par termes de 8.811,60 euros TTC, hors taxe foncière.
La S.A.S. MV EMBALLAGES ayant cessé de payer les loyers à compter du 01er juillet 2025, la société ATOM SNC lui a fait délivrer le 05 janvier 2026, un commandement de payer la somme de 27.374,24 euros, comprenant 27.298,07 euros au titre de la créance principale et 76,18 euros pour le paiement de l’acte, visant la clause résolutoire et son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 12 février 2026, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la société ATOM SNC a fait assigner la S.A.S. MV EMBALLAGES à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de :
Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail des 12 et 16 mai 2025 ; Prononcer l’expulsion de l’occupant ; Voir condamner son adversaire à lui verser la somme de 27.298,07 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 01er janvier 2026, outre intérêts à compter du 05 janvier 2026 ; Voir condamner son adversaire à lui verser une indemnité provisionnelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges prévus au contrat de bail, en ce compris l’indexation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ; Voir condamner son adversaire à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Après renvoi sur demande des parties, les parties ont comparu à l’audience du 08 avril 2026, à laquelle la S.A.S. MV EMBALLAGES, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat ni comparu.
A l’issue de l’audience, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La S.A.S. MV EMBALLAGES n’ayant pas satisfait aux causes du commandement du 05 janvier 2026 dans le mois de sa délivrance, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 05 février 2026.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 8.811,60 euros par trimestre, à compter du 05 février 2026 (soit à compter du trimestre exigible au 1er janvier 2026), jusqu’à la libération complète des lieux.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Sur la demande de provision à valoir sur les loyers impayés, la société ATOM SNC produit un décompte faisant état du suivi des loyers et charges impayés arrêté 01er janvier 2026, au terme duquel il résulte une absence de paiement des loyers et charges (en ce compris la taxe foncière 2025) depuis le 01er juillet 2025, pour un montant total de 27.298,07 euros.
En conséquence, dans la mesure où il est précédemment prononcé la condamnation du preneur au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du trimestre exigible au 01er janvier 2026 et à défaut pour la société ATOM SNC de produire aux débats l’avis de taxe foncière 2025 permettant d’établir de manière claire et évidente la créance alléguée, en l’absence de paiement des loyers dus entre le 01er juillet 2025 et le 01er janvier 2026, et en exécution des clauses du contrat de bail, le montant non sérieusement contestable de la créance sera évalué à somme de 17.623,20 euros, somme à laquelle il convient de condamner la S.A.S. MV EMBALLAGES à verser à la société ATOM SNC, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêté au mois dernier trimestre de l’année 2025.
En l’espèce, la S.A.S. MV EMBALLAGES succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux entiers dépens et devra payer à la société ATOM SNC une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu les 12 et 16 mai 2025, entre la société ATOM SNC et la S.A.S. MV EMBALLAGES, à la date du 05 février 2026 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux et des clés dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. MV EMBALLAGES et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la S.A.S. MV EMBALLAGES à verser à la société ATOM SNC une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 8.811,60 euros TTC par trimestre à compter du trimestre exigible au 01er janvier 2026, jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNONS la S.A.S. MV EMBALLAGES à verser à la société ATOM SNC une somme de 17.623,20 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au dernier trimestre de l’année 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales ;
CONDAMNONS la S.A.S. MV EMBALLAGES aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la S.A.S. MV EMBALLAGES à payer à la société ATOM SNC une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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