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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 21 mai 2026, n° 25/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 21 Mai 2026
Dossier N° RG 25/01369 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KNRY
Minute n° : 2026/171
AFFAIRE :
S.C.I. SERAPH C/ [X] [E]
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT, greffier, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026, prorogé le 21 mai 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. SERAPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [E]
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 11 février 2025, la SCI Seraph faisait assigner M. [E] sur le fondement des articles 1604, 1626, 1792 du code civil.
La SCI Seraph exposait avoir acquis de M. [E] une maison avec piscine à Grimaud par acte notarié en date du 30 mars 2023 au prix de 2 125 000 euros.
Fin 2023 la SCI se rendait compte de l’absence d’évacuation des eaux usées de la chambre parentale, celles-ci débouchant dans une vieille cuve utilisée comme fosse sans possibilité de vidange, d’infractions au code de l’urbanisme résultant de non-conformités au permis de construire, et d’un conflit pendant devant la Cour d’appel avec un voisin, le conduisant à signer un protocole et à réaliser des travaux.
La SCI Seraph demandait en conséquence la condamnation de M. [E] à lui verser les sommes suivantes :
-17 791, 66 euros au titre de la reprise du réseau d’assainissement
— 60 967, 80 euros au titre des travaux nécessaires à la mise en conformité du bien
— 2041, 20 euros au titre de la résolution du litige avec le voisin
— 10 000 euros au titre du trouble de jouissance
— 4000 euros en application de l’article 700 du CPC
et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Questionné sur ces points, M. [E] n’avait pas répondu.
Régulièrement assigné malgré son refus de recevoir l’acte, M. [E] ne constituait pas avocat.
Il adressait un courrier RAR reçu au greffe le 10 mars 2025, indiquant qu’il serait absent à l’audience et ne serait pas représenté. Il produisait l’avis favorable u service assainissement intercommunal pour son système d’assainissement non collectif en date du 21 juillet 2025, et le permis de construire le garage.
Il produisait une annonce immobilière non datée selon laquelle la SCI Seraph aurait remis le bien en vente pour 3 450 000 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée par ordonnance en date du 10 mars 2025, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à la reprise du réseau d’assainissement
La SCI Séraph exposait avoir découvert un problème majeur d’assainissement lors d’un dysfonctionnement de l’évacuation des toilettes et de la douche d’une chambre.
La facture de la société Tuco d’un montant de 296,18 € mentionnait une intervention le 12 janvier 2024. Le 30 janvier 2024 l’entreprise revenait pour procéder à la vidange et facturait 221,28 euros.
La facture de la SAS CNJ Service en date du 1er février 2024, d’un montant de 3115,20 €, précisait que les recherches effectuées pour déboucher la canalisation avaient permis de découvrir une vieille cuve défectueuse utilisée comme fosse septique alors qu’elle n’était pourvue d’aucune évacuation. L’entreprise jugeait impératif d’évacuer les eaux usées par raccordement au tout-à-l’égout de la ville comme pour les autres installations sanitaires.
La facture de la société 4S Rénovation en date du 15 mars 2024, d’un montant de 8160 € portait sur la création d’une tranchée, la fourniture et la pose d’une pompe de relevage avec ses accessoires. La remise en état du terrain avec dévoiement du réseau d’éclairage extérieur à la suite du passage du nouveau réseau d’assainissement était facturée 6000 € le 3 mai 2024.
Ce désordre est suffisamment établi par le production des factures précisant les travaux réalisés.
Le vendeur a déclaré à l’acte de vente que l’immeuble était raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques.
N’ayant pas constitué avocat, il a adressé au tribunal l’avis favorable notifié le 21 juillet 2015 par le service assainissement de la communauté de communes pour « une nouvelle installation du système d’assainissement non collectif » à la suite d’un contrôle effectué le 30 juin 2015, le permis de construire ayant été délivré le 29 novembre 2013, et l’installation contrôlée étant une fosse en béton de 5000 l toutes eaux.
M. [E] a acquis le bien de M. [F] par acte notarié en date du 23 juillet 2014.
L’avis du service démontre que la villa était initialement dotée d’un système d’assainissement non collectif et que les canalisations découvertes par les entreprises requises par la SCI Séraph dataient de cette installation.
Le défendeur n’apporte aucun éclairage sur le défaut de raccordement des installations sanitaires de la chambre principale au réseau public.
En toute hypothèse, le défendeur était tenu de délivrer le bien vendu selon la description qui en était faite à l’acte de vente. Le défaut de raccordement au réseau d’assainissement public d’une partie de la maison constitue une non-conformité au sens de l’article 1604 du Code civil.
Le défendeur sera donc condamné à verser à la SCI Séraph la somme de 17 791,66 € au titre de la reprise du réseau d’assainissement.
Sur la demande relative aux travaux nécessaires à la mise en conformité du bien aux règles d’urbanisme
La SCI Séraph expose qu’elle a été alertée par le service d’urbanisme de la commune et s’est vu remettre deux courriers adressés en leur temps à Monsieur [E] le mettant en demeure de régulariser les travaux réalisés en exécution d’un permis de construire du 27 janvier 2020 en date des 14 décembre 2020 et 1er mars 2021.
Les non-conformités concernaient :
– la façade du garage qui avait été entièrement recouverte de bois y compris en limite séparative, et non d’un enduit comme prévu au permis de construire
– le plan d’aménagement paysager prévoyait le recouvrement des aires de stationnement par des graviers au lieu de pavés de même que les escaliers à côté du garage, les zones autour du garage, et une terrasse à l’ouest, étaient recouverts de pavés au lieu d’un espace vert
– le mur de soutènement a créé faisant office de jardinière pour réduire la hauteur du mur de soutènement existant n’avait pas été réalisé.
L’acte de vente fait état d’un permis de construire du 31 mars 2015, suivi d’un permis modificatif en date du 1er août 2016, mais pas du permis évoqué par la commune en date du 27 janvier 2020.
Il n’est cependant versé aux débats aucune mise en demeure de la SCI Seraph par la commune de mettre les lieux en conformité, ni aucune pièce attestant de la conformité des lieux aux prescriptions d’urbanisme après les travaux réalisés par l’entreprise AB DTM.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande relative au protocole d’accord avec M. [F]
La SCI Seraph produit le protocole d’accord paraphé et signé des deux parties en date du 23 mai 2024 aux termes duquel la SCI Seraph avait souhaité ne pas être attraite devant la Cour d’appel à la suite de M. [E]. Elle s’était donc engagée à réaliser l’enduit du mur mitoyen du garage et à le peindre, à respecter le taux d’imperméabilisation du terrain, et à maintenir la destination de garage de la construction.
La SCI Seraph produit la facture de la société 4S Rénovation de réalisation de l’enduit du garage en date du19 avril 2024, d’un montant de 2041, 20 euros.
M. [E] a manqué à l’obligation précontractuelle d’information concernant ce litige. Il sera condamné à en indemniser les conséquences en versant à la SCI Seraph la somme de 2041, 20 euros.
Sur le préjudice de jouissance
La demanderesse expose avoir été troublée dans sa jouissance du bien du fait des désordres et des démarches à accomplir pour résoudre les diverses difficultés résultant des manquements du vendeur à son obligation de délivrance et d’information précontractuelle.
Il lui sera accordé la somme de 2000 euros à ce titre.
Sur les dépens
La partie défenderesse est condamnée aux dépens de l’instance avec distraction au profit du conseil de la SCI Seraph.
Sur les frais irrépétibles
La partie défenderesse est condamnée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civil à verser la somme de 2000 € à la SCI Seraph.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [X] [E] à verser à la SCI Seraph les sommes suivantes :
17 791,66 euros au titre de la reprise du réseau d’assainissement,2041, 20 euros au titre du protocole d’accord avec M. [H] euros au titre du préjudice de jouissance,Condamne M. [X] [E] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Vincent Marquet,
Condamne M. [X] [E] à verser en application de l’article 700 du Code de Procédure Civil la somme de 2000 € à la SCI Seraph,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Déboute la SCI Seraph du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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