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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 9 févr. 2026, n° 24/03992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACTIV' NET c/ S.A.S. FONCIA AGDA, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE LE BEAU [ Localité 15 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
4ème chambre civile
N° RG 24/03992 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L2II
SG/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le : 10/02/26
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL CDMF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 09 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTIV’NET, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE BEAU [Localité 15], situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice SARL AGENCE MATRAY dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 7]
S.A.S. FONCIA AGDA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentés par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Novembre 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par actes sous seing privé des 1er juin et 1er juillet 2019, la société Activ’net a conclu trois contrats d’entretien avec le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Beau Séjour », représenté par son syndic en exercice, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [M], devenue la société Foncia AGDA, s’agissant de :
— L’entretien du bâtiment situé [Adresse 6] à [Localité 11] moyennant le versement mensuel de la somme de 204 euros TTC,
— L’entretien du bâtiment situé [Adresse 4] à [Localité 11] moyennant le versement mensuel de la somme de la somme de 938,40 euros TTC,
— L’entretien trimestriel du garage moyennant le versement de la somme de 108 euros TTC.
Par courrier du 22 août 2023, la société Foncia, en sa qualité de syndic de la copropriété de l’immeuble « Le Beau Séjour », a informé la société Activ’net de sa volonté de résilier le contrat d’entretien d’entretien de la copropriété située [Adresse 5] et [Adresse 3] au 31 octobre 2023.
Par courrier du 24 octobre 2023, la société Activ’net a informé la société Foncia Résid’immo de son désaccord concernant la résiliation du contrat d’entretien de la copropriété.
Par courrier du 13 novembre 2023, la société Foncia Résid’immo a mis en demeure la société Activ’net de lui restituer les accès de la copropriété sous huitaine et l’a informée que toutes les prestations exécutées après le 1er novembre 2023, date de la résiliation, ne feraient l’objet d’aucun paiement.
Par courrier du 1er décembre 2023, la société Activ’net a réitéré son désaccord relatif à la résiliation du contrat d’entretien au sein de la copropriété « Le Beau Séjour », a mis en demeure la société Foncia Résid’immo d’organiser une entrevue avec le Conseil Syndical et de lui transmettre les coordonnées de l’entreprise entrante.
Par courrier du 07 décembre 2023, le conseil de la société Activ’net a notifié à la société Foncia Résid’immo sa volonté de poursuivre les prestations contractuelles et l’a mise en demeure de lui restituer sans délai les accès aux bâtiments concernés.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 10 juillet 2024, la société Activ’net a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Beau Séjour », représenté par son syndic en exercice la société Foncia AGDA, et la société Foncia AGDA devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la résiliation des contrats et obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Le 30 novembre 2024, la société Agence Matray SARL a remplacé la société Foncia AGDA en qualité de syndic en exercice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 12] Beau Séjour ".
Par ordonnance du 9 septembre 2025, le juge de la mise en état a débouté le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Beau Séjour », représenté par son syndic en exercice, la société Agence Matray SARL, et la société Foncia AGDA de leur demande de mise hors de cause de cette dernière.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 mai 2025, la S.A.S. Activ Net demande au tribunal de :
— Constater que la résiliation unilatérale des contrats conclus le 1er juin et le 1er juillet 2019 entre la société Activ’net et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Beau Séjour » est sans effet ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Beau Séjour », représenté par son syndic en exercice, la société Agence Matray SARL, à lui payer la somme de 23.310, 64 euros avec intérêt au taux légal, à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution contractuelle ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Beau Séjour », représenté par son syndic en exercice, la société Agence Matray SARL, au paiement de la somme de 1.431, 26 euros, avec intérêt au taux légal, au titre des pénalités de retard ;
— Condamner la société Foncia AGDA, ès qualités, à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Beau Séjour », représenté par son syndic en exercice, la société Agence Matray SARL, ainsi que la société Foncia AGDA à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Beau Séjour », représenté par son syndic en exercice, la société Agence Matray SARL, aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la résiliation unilatérale des contrats prononcée par les défendeurs doit être déclarée nulle d’effet en contestant tout manquement à son obligation d’information prévue à l’ancien article L. 215-1 du code de la consommation. Elle indique que l’obligation est satisfaite par la simple mention de la faculté de résiliation comprise dans les factures. Elle estime en outre que le courrier recommandé envoyé par le syndicat des copropriétaires n’est pas conforme aux exigences légales, car il ne vise pas précisément les contrats concernés, la signature de l’auteur, et le nom de la personne morale représentée.
Elle fait valoir que le manquement contractuel des défendeurs résulte du refus de la laisser accéder au site et exécuter ses prestations d’entretien, de même que de son refus de procéder au paiement des factures exigibles compte tenu de la nullité de la résiliation unilatérale des contrats. Compte tenu de la demande d’exécution forcée des contrats, elle sollicite le paiement de toutes les factures dues au titre des prestations prévues jusqu’à l’expiration desdits contrats, outre les pénalités de retard et l’octroi de dommages et intérêts.
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 9 juin 2025 par RPVA, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Beau Séjour », représenté par son syndic en exercice, la société Agence Matray SARL, et la S.A.S. Foncia AGDA demandent au tribunal de :
— Déclarer recevables et bien fondées la société Agence Matray SARL, en qualité de syndic en exercice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Beau Séjour », et la société Foncia AGDA en leurs demandes ;
— À titre principal, débouter la société Activ’net de toutes ses demandes,
— À titre subsidiaire, réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro en réparation du prétendu préjudice subi par la société Activ’net ;
— En tout état de cause, condamner la société Activ’net à payer à la société Agence Matray SARL, en qualité de syndic en exercice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 13] ", la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Activ’net à payer à la société Foncia AGDA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-[Localité 14] Médina conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, à l’exception des demandes de condamnations dont les concluants sont à l’initiative.
Ils exposent avoir adressé un courrier recommandé du 22 août 2023 portant résiliation unilatérale desdits contrats. Ils considèrent que la société Activ’net est de la mauvaise foi dès lors que les mentions inscrites dans le courrier ne laissent aucun doute sur l’identité du titulaire des contrats et sur le nombre de contrats visé. Ils estiment que la société Activ’net a manqué à son obligation d’information prévue à l’article L. 215-1 du code de la consommation en ne communiquant pas les conditions permettant de faire obstacle au renouvellement tacite. Ils contestent avoir obtenu communication des factures litigieuses et précisent, qu’en tout état de cause, la mention apposée n’est pas dans un encadré. À titre subsidiaire, si le tribunal venait à la demande d’exécution forcée des contrats, ils considèrent que les sommes octroyées ne peuvent pas être équivalentes au coût total des prestations prévues mais uniquement au coût de la marge bénéficiaire net que la société Activ’net aurait dû percevoir. De même, ils demandent le rejet des pénalités de retard au motif que ces frais ne sont pas prévus aux contrats. Ils expliquent que la responsabilité délictuelle de la société Foncia AGDA ne saurait être engagée, puisque seul le mandant peut voir sa responsabilité engagée pour son refus de procéder au règlement des factures et, qu’en l’état, ce refus était justifié par la résiliation unilatérale des contrats.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 novembre 2025 et mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la résiliation des contrats de prestation d’entretien
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1212 du même code civil dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
Selon l’article L. 215-1 du code de la consommation, pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation,déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur.
L’article L. 215-3 du même code précise que les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
Le syndicat de copropriétaires qui est un non-professionnel au sens de la loi, peut se prévaloir des dispositions susvisées. (Cf 1re Civ., 25 novembre 2015, n° 14-20.760 ; 29 mars 2017, n° 16-10.007)
1.1- Sur le respect de l’obligation d’information
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à la société Activ’net de démontrer qu’elle a satisfait à son obligation d’information.
Afin de démontrer qu’elle a informé le syndicat de copropriétaires de la tacite reconduction des contrats au 1er juin et 1er juillet 2023, la société Activ’net produit un ensemble de factures daté de l’année 2023 ainsi qu’un courriel envoyé le 13 janvier 2023.
S’il est exact que la loi n’exige pas que le professionnel prestataire adresse cette lettre d’information à son cocontractant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il lui appartient néanmoins, en cas de contestation, de rapporter la preuve qu’il a adressé l’information dans les délais.
En l’espèce, les contrats d’entretien prévoient que le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction est fixé trois mois avant la date d’anniversaire du contrat. Ainsi, le terme de la période des contrats signés le 1er juin 2019 doit être fixé au 1er mars de chaque année, et au 1er avril de chaque année pour le contrat conclu au 1er juillet 2019.
Il appartient dès lors à la société Activ’net d’apporter la preuve de l’information prévue à l’article L. 215-1 du code de la consommation au cours de la période du 1er décembre 2022 au 1er mars 2023 pour les contrats dont la date de renouvellement est fixée au 1er juin de chaque année, et au cours de la période du 1er janvier au 1er avril 2023 pour le contrat du 1er juillet 2019.
La société Activ’net produit une facture datée du 13 janvier 2023 portant sur l’un des deux contrats signés le 1er juin 2019 et comportant une mention sur la possibilité offerte au cocontractant de s’opposer au renouvellement tacite du contrat.
Toutefois, l’envoi, ni la réception, de cette facture n’est pas démontré par le courrier électronique du 13 janvier 2023 qui est dépourvu des pièces jointes mentionnées dans le corps du texte. Plus encore, la mention apposée sur la facture produite n’est pas conforme aux exigences prévues par l’article L. 215-1 alinéa 1er du code de la consommation dans la mesure où le paragraphe litigieux n’est pas inscrit dans un encadré apparent.
Dès lors, la société Activ’net ne démontre pas avoir informé dans les délais requis le Syndicat de copropriétaires de sa faculté de résilier les contrats avant sa date de reconduction tacite, ce dernier disposait de la faculté de prononcer à tout moment la résiliation desdits contrats.
Il en résulte qu’en application de l’article 215 alinéa 2 du code de la consommation, le syndicat des copropriétaires pouvait valablement mettre fin aux contrats litigieux à tout moment.
1.2- Sur la régularité du courrier de résiliation
Aux termes des contrats d’entretien, les parties ont convenu que la résiliation des contrats nécessite l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception. Toutefois, il n’a été apporté aucune précision sur le contenu de la lettre.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Beau Séjour » entend se prévaloir du courrier recommandé du 22 août 2023 dont la société Activ’net conteste la validité.
Il résulte du courrier recommandé en date du 22 août 2023 que la société Foncia a communiqué à la société Activ’net son souhait de procéder à la résiliation unilatérale des contrats à compter du 31 octobre 2023 compte tenu du manquement de son cocontractant à son obligation d’information prévue à l’article L. 215-1 du code de la consommation.
Le courrier comprend en référence le nom de la copropriété Le Beau Séjour et précise dans son objet que la demande de résiliation des contrats porte sur ceux relatifs au [Adresse 6] et [Adresse 1] à [Localité 11].
Les informations essentielles pour permettre l’identification de l’auteur, la nature et la portée de sa demande ont donc été transmis à la société Activ’net.
Dans ces conditions, la société Activ’net n’est pas fondée à soutenir que les informations communiquées par la société Foncia ne permettaient pas d’identifier le nom de la personne représentée ou les contrats visées.
Par ailleurs, les contrats d’entretien signés entre les parties ne contiennent aucune référence d’identification spécifique de sorte qu’il ne peut pas être fait grief au cocontractant de ne pas avoir inscrit d’éléments supplémentaires pour désigner avec plus de précision les trois contrats visés par sa demande de résiliation unilatérale.
Cependant, la société Foncia a pris soin d’ajouter dans le premier paragraphe de son courrier le numéro de client inscrit sur les factures émises par la société Activ’net.
Enfin, la signature du courrier ne constituant pas une condition de sa validité, la société demanderesse ne peut se prévaloir du défaut de signature du courrier pour remettre en cause la validité de l’acte.
La résiliation des contrats litigieux par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Beau Séjour » au 31 octobre 2023 est donc valable.
La société Activ’net sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes formées au titre de l’exécution forcée du contrat et de l’inexécution contractuelle alléguée.
2- Sur les demandes accessoires
2.1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Activ’net, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
L’article 699 du code civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Il sera fait droit aux demandes à ce titre du conseil des défendeurs, non tenus aux dépens.
2.2- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Activ’net, tenue aux dépens, sera est déboutée de sa demande sur ce fondement et condamnée à payer à la société Foncia AGDA et la société Agence Matray SARL la somme de 1.000 euros à chacune à ce titre.
2.3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
REJETTE les demandes de la S.A.S. Activ’net,
CONDAMNE la S.A.S. Activ’net aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Jean-[Localité 14] Médina conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. Activ’net à payer à la S.A.S. Foncia AGDA la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la S.A.S. Activ’net à payer à la société Agence Matray SARL la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Serge GRAMMONT
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