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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 28 janv. 2025, n° 24/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00211 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXQM
Minute N° :
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Quentin
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [Z] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Présidente,
assistée de Mme Johanna MESLATI, greffière lors des débats et de Mme Magali SAVADOGO, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS : le 19 Novembre 2024
.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 5 août 2019, la société GRAND DELTA HABITAT propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 7] a donné bail portant sur un local à usage d’habitation à Madame [Z] [P].
Par courrier recommandé en date du 12 mars 2024, la société GRAND DELTA HABITAT, faisant état de nombreuses relances, a mis en demeure [Z] [P] de payer la somme de 1.533,43 euros correspondant aux loyers et charges non réglés.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, la société GRAND DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON [Z] [P], par acte de commissaire de justice délivré le 6 mai 2024 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la requise au paiement de la somme de 2.127,47 euros, au titre des arriérés locatifs selon décompte arrêté au 31 mars 2024, loyer de mars inclus,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail régularisé entre les parties aux torts de la locataire,
— ordonner l’expulsion de la requise ainsi que de tous occupants de son chef, et dire qu’il sera procédé par tous moyens et si besoin est, avec le concours de la force publique.
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme équivalente au montant du loyer, soit à la somme de 578,70 euros à compter du 1er avril 2024,
— condamner la requise au paiement des entiers dépens,
L’affaire est retenue à l’audience du 3 septembre 2024, lors de laquelle la société GRAND DELTA HABITAT représentée, sollicite le bénéfice de ses écritures, exposant que la dette locative est désormais de 2.670,26 euros selon décompte arrêté au 31 août 2024 ; elle s’oppose aux délais de paiement sollicités à l’audience.
Au cours de cette audience, [Z] [P] comparait en personne. Elle reconnaît la dette, expose vivre seule travailler en qualité de saisonnière et solliciter des délais de paiement pour résorber sa dette, à hauteur de 150 euros par mois. Elle ajoute avoir fait un versement de 600 euros le 31 août pour payer le loyer courant et une partie de l’arriéré.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives n’a été transmis par la préfecture de [Localité 8].
La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
Par jugement en date du 1er octobre 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre à la société demanderesse de fournir la copie de la dénonce de l’assignation à la Préfecture.
L’affaire est rappelée le 19 novembre 2024 ; la société GRAND DELTA comparait à nouveau représentée et fournit une dénonce à la Préfecture en date du 15 octobre 2024. Elle actualise également sa créance à la somme de 3.148,41 euros mensualité d’octobre 2024, exposant que rien n’a été payé par la locataire depuis la dernière audience.
[Z] [P] comparait à nouveau en personne. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera ainsi contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Elle explique être en fin de droits et attendre pour un diagnostic social.
La décision est mise en délibéré au 28 janvier 2025
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
« I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’Etat dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article.
II. – […]
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur. […] »
*
En l’espèce, la société GRAND DELTA HABITAT fournit une dénonce de l’assignation à la Préfecture en date du 15 octobre 2024. Or la première audience était le 3 septembre 2024.
Le délai de 6 semaines entre la dénonce de l’assignation à la Préfecture et la première audience n’étant ainsi pas respecté, la demande de résiliation du bail sera déclarée irrecevable.
Les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation mensuelle seront également rejetées faute de résiliation du bail
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 5 août 2019, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société GRAND DELTA HABITAT, bailleresse, produit à l’audience un dernier décompte, à hauteur de 3.148,41 euros.
[Z] [P] a indiqué à l’audience ne pas contester le montant de la dette locative, exposant simplement les difficultés financières l’empêchant d’honorer les règlements de son loyer.
Aussi, cette dernière sera condamnée à régler à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 3.148,41 euros, selon décompte arrêté au 31 octobre 2024, et quittancement d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[Z] [P], qui succombe à l’instance sera ainsi condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe
DECLARE irrecevable la demande de résiliation judiciaire du bail formée par la société GRAND DELTA HABITAT concernant le local à usage d’habitation situé : [Adresse 7] loué par [Z] [P] suivant contrat de bail du 5 août 2019 ;
DEBOUTE en conséquence la société GRAND DELTA HABITAT de ses demandes tendant à voir constater que [Z] [P] est occupante sans droit ni titre, à voir prononcer son expulsion et à la voir condamnée au paiement d’indemnités d’occupation mensuelles ;
CONDAMNE [Z] [P] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT, au titre des loyers et des charges impayés, la somme de 3.148,41 euros, selon décompte arrêté au 31 octobre 2024, et quittancement d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 8] ;
DEBOUTE la société GRAND DELTA HABITAT de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le commande l’équité ;
CONDAMNE [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 janvier 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par la greffière.
La Greffière La Juge
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 5 août 2019, la société GRAND DELTA HABITAT propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 7] a donné bail portant sur un local à usage d’habitation à Madame [Z] [P].
Par courrier recommandé en date du 12 mars 2024, la société GRAND DELTA HABITAT, faisant état de nombreuses relances, a mis en demeure [Z] [P] de payer la somme de 1.533,43 euros correspondant aux loyers et charges non réglés.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, la société GRAND DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON [Z] [P], par acte de commissaire de justice délivré le 6 mai 2024 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner la requise au paiement de la somme de 2.127,47 euros, au titre des arriérés locatifs selon décompte arrêté au 31 mars 2024, loyer de mars inclus,
prononcer la résiliation judiciaire du bail régularisé entre les parties aux torts de la locataire,
ordonner l’expulsion de la requise ainsi que de tous occupants de son chef, et dire qu’il sera procédé par tous moyens et si besoin est, avec le concours de la force publique.
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme équivalente au montant du loyer, soit à la somme de 578,70 euros à compter du 1er avril 2024,
condamner la requise au paiement des entiers dépens,
L’affaire est retenue à l’audience du 3 septembre 2024, lors de laquelle la société GRAND DELTA HABITAT représentée, sollicite le bénéfice de ses écritures, exposant que la dette locative est désormais de 2.670,26 euros selon décompte arrêté au 31 août 2024 ; elle s’oppose aux délais de paiement sollicités à l’audience.
Au cours de cette audience, [Z] [P] comparait en personne. Elle reconnaît la dette, expose vivre seule travailler en qualité de saisonnière et solliciter des délais de paiement pour résorber sa dette, à hauteur de 150 euros par mois. Elle ajoute avoir fait un versement de 600 euros le 31 août pour payer le loyer courant et une partie de l’arriéré.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives n’a été transmis par la préfecture de [Localité 8].
La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
Par jugement en date du 1er octobre 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre à la société demanderesse de fournir la copie de la dénonce de l’assignation à la Préfecture.
L’affaire est rappelée le 19 novembre 2024 ; la société GRAND DELTA comparait à nouveau représentée et fournit une dénonce à la Préfecture en date du 15 octobre 2024. Elle actualise également sa créance à la somme de 3.148,41 euros mensualité d’octobre 2024, exposant que rien n’a été payé par la locataire depuis la dernière audience.
[Z] [P] comparait à nouveau en personne. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera ainsi contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Elle explique être en fin de droits et attendre pour un diagnostic social.
La décision est mise en délibéré au 28 janvier 2025
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
« I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’Etat dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article.
II. – […]
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur. […] »
*
En l’espèce, la société GRAND DELTA HABITAT fournit une dénonce de l’assignation à la Préfecture en date du 15 octobre 2024. Or la première audience était le 3 septembre 2024.
Le délai de 6 semaines entre la dénonce de l’assignation à la Préfecture et la première audience n’étant ainsi pas respecté, la demande de résiliation du bail sera déclarée irrecevable.
Les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation mensuelle seront également rejetées faute de résiliation du bail
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 5 août 2019, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société GRAND DELTA HABITAT, bailleresse, produit à l’audience un dernier décompte, à hauteur de 3.148,41 euros.
[Z] [P] a indiqué à l’audience ne pas contester le montant de la dette locative, exposant simplement les difficultés financières l’empêchant d’honorer les règlements de son loyer.
Aussi, cette dernière sera condamnée à régler à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 3.148,41 euros, selon décompte arrêté au 31 octobre 2024, et quittancement d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[Z] [P], qui succombe à l’instance sera ainsi condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe
DECLARE irrecevable la demande de résiliation judiciaire du bail formée par la société GRAND DELTA HABITAT concernant le local à usage d’habitation situé : [Adresse 7] loué par [Z] [P] suivant contrat de bail du 5 août 2019 ;
DEBOUTE en conséquence la société GRAND DELTA HABITAT de ses demandes tendant à voir constater que [Z] [P] est occupante sans droit ni titre, à voir prononcer son expulsion et à la voir condamnée au paiement d’indemnités d’occupation mensuelles ;
CONDAMNE [Z] [P] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT, au titre des loyers et des charges impayés, la somme de 3.148,41 euros, selon décompte arrêté au 31 octobre 2024, et quittancement d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 8] ;
DEBOUTE la société GRAND DELTA HABITAT de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le commande l’équité ;
CONDAMNE [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 janvier 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par la greffière.
La Greffière La Juge
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