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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 23 juin 2025, n° 24/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 23 Juin 2025 N°: 25/00204
N° RG 24/00986 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E6GO
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 14 Avril 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
DEMANDERESSES
Mme [D] [B]
née le 26 Mai 1998 à [Localité 5] (51)
demeurant [Adresse 2]
S.A. ACM IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEUR
M. [J] [O], Enseigne “AWA 74 AUTOS”
demeurant [Adresse 1]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le /06/25
à
— Maître Grégory SCHREIBER
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 février 2022, [D] [B] a acquis de [J] [O] le véhicule OPEL ASTRA immatriculé [Immatriculation 9] pour le prix de 3600 euros.
Le 15 avril 2022, le véhicule est tombé en panne alors que [D] [B] était en déplacement a [Localité 6] (16) le véhicule y étant immobilisé depuis.
[D] [B] a informé [J] [O] de la panne.
Une expertise contradictoire a été diligentée par ACM IARD, assureur protection juridique de [D] [B].
Le rapport a été déposé le 14 février 2023.
Par courrier du 31 mars 2023, [D] [B] a sollicité de [J] [O] la résolution de la vente et l’a mis en demeure de lui rembourser le prix de la vente, de lui payer des dommages et intérêts pour préjudices subis, et de récupérer le véhicule sur son lieu de stockage à ses frais exclusifs.
Aucune réponse n’a été apportée.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2023, [D] [B] et ACM IARD ont fait assigner [J] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule litigieux.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, il a été fait droit à cette demande et [T] [K] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 31 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, [D] [B] et ACM IARD ont fait assigner [J] [O] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de résolution de la vente.
Aux termes de leur assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [D] [B] et ACM IARD sollicitent du tribunal qu’il :
— prononce la résolution de la vente du véhicule OPEL ASTRA immatriculé [Immatriculation 9] intervenue le 11 février 2022 entre [D] [B] et [J] [O],
— condamne [J] [O] à payer à [D] [B] la somme de 3600 euros à titre de restitution du prix de vente du véhicule, outre intéréts légaux à compter du 11 février 2022,
— condamne [J] [O] au paiement des intérêts légaux produits par les intérêts sur la somme de 3600 euros dus au moins pour une année entière,
— condamne [J] [O], après paiement et vérification du bon encaissement des sommes mises à sa charge, à venir récupérer à ses frais le véhicule sur son lieu de stationnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour du bon encaissement des sommes versées et condamne [J] [O] au paiement de cette astreinte,
— condamne [J] [O] à payer les frais de gardiennage qui pourront être facturés par le dépositaire,
— condamne [J] [O] à payer à [D] [B] les sommes de :
* 185,76 euros à titre de dommages et intéréts en remboursement du coût de l’immatriculation du véhicule,
* 1451,73 euros pour les échéances mensuelles échues au mois d’avril 2024, et 53,67 euros par mois à compter du mois de mai 2024 jusqu’au jour où la décision a intervenir aura acquis force de chose jugée, à titre de dommages et intérêts en remboursement du coût de l’assurance du véhicule,
* 166,02 euros à titre de dommages et intéréts en remboursement du coût de remplacement des pneumatiques,
* 329,80 euros à titre de dommages et interets en remboursement des frais de déplacement pour assister aux opérations d’expertise judiciaire,
* 2628 euros arrêtée au 15 avril 2024, et 3,60 euros par jour du 16 avril 2024 au jour où la décision à intervenir aura acquis force de chose jugée, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamne [J] [O] à payer à la S.A. ACM IARD les sommes de :
* 580 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais d’expertise amiable,
* 420 euros à titre de dommages et interêts en remboursement des frais d’assistance à l’expertise judiciaire,
* 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile,
— condamne [J] [O] aux dépens, comprenant ceux de la procédure en référé et le coût de l’expertise judiciaire, avec application au profit de Me Gregory SCHREIBER en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelle l’exécution provisoire du jugement.
[J] [O] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, [J] [O] a été assigné à étude de commissaire de justice.
En outre, les demandes de [D] [B] et ACM IARD s’élève à un montant total de 9418,58 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur l’existence d’un vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts
cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un
moindre prix, s’il les avait connus.
Conformément aux dispositions de l’article 1644 du code civil, dans un tel cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 20 octobre 2010, que le choix entre l’action estimatoire et l’action rédhibitoire
appartient à l’acheteur et non au juge qui n’a pas à motiver sa décision sur ce point.
En l’espèce, au regard de l’importance des vices affectant le véhicule acquis, la demanderesse exerce l’action rédhibitoire et sollicite la résolution de la vente.
Il ressort des pièces produites aux débats que la demanderesse a acquis le véhicule litigieux le 11 février 2022 auprès de [J] [O], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne AWA 74 AUTO (pièce n°1), véhicule pour lequel elle a dû faire intervenir un mécanicien automobile pour diverses réparation le 15 avril 2022 (pièce n°3).
Il appert du rapport d’expertise protection juridique (pièce n°5) que :
— le véhicule vendu présente un dysfonctionnement du circuit de charge et du circuit de climatisation, ainsi qu’un endommagement important du système de projection des optiques avant, nés avant la vente entre les parties à l’instance,
— le véhicule avait été acquis par AWA 74 AUTO le 28 mai 2020 auprès de la casse automobile DEMOL’ROCHOISE et resté sur parc plusieurs mois jusqu’à sa vente à la demanderesse le 11 février 2022,
— une partie des anomalies étaient vérifiables par l’acquéreur lors de la vente, mais le dysfonctionnement du circuit de charge ne l’était pas,
— la demanderesse n’a commis aucune faute relative à l’entretien du véhicule et n’a pu en jouir, le véhicule étant immobilisé au garage FEU [Localité 8] de [Localité 6],
— le coût de la remise en état est estimé à 541,49 euros TTC.
Le rapport d’expertise judiciaire (pièce n°10) corrobore ces éléments et permet de constater plusieurs vices affectant le véhicule, et notamment la courroie de distribution qui doit être remplacée, la boite de vitesse automatique qui doit être vidangée, l’alternateur qui doit être remplacé, et la plaque sous moteur à refixer.
L’expert conclut que la quasi unanimité des désordres étaient antérieurs à la vente de février 2022 et n’étaient pas apparents ou ne pouvaient être détectés par un acquéreur normalement diligent tel que la demanderesse qui n’est pas une professionnelle de l’automobile.
L’expert précise que le risque de panne définitive de l’alternateur ne permettait pas l’utilisation pérenne du véhicule litigieux, et que sans réparations la voiture est impropre à sa destination.
Enfin l’expert mentionne que l’annonce de vente rédigée par le vendeur était de nature à tromper un acquéreur, en ce qu’il n’a pas fait la révision de la voiture et notamment le remplacement de la courroie de distribution.
Par conséquent, il est établi par [D] [B] qu’un vice caché, existant antérieurement à la vente et indétectable par un acheteur non professionnel, rend le véhicule acquis impropre à sa destination, et qu’elle est donc fondée à solliciter la résolution de la vente.
II/ Sur la résolution de la vente et ses conséquences
1) S’agissant des restitutions
Conformément aux dispositions de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643 (du même code), l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 22 juillet 1992, que la résolution de la vente entraîne sa disparition rétroactive, des restitutions réciproques s’imposant entre les parties pour annihiler l’exécution que le contrat a reçue : l’acheteur doit restituer le bien acheté et le vendeur le prix perçu.
Il est également de jurisprudence constante, depuis deux décisions de la chambre commerciale de la Cour de Cassation des 18 décembre 1961 et 19 mai 2021, que ces restitutions étant une conséquence légale de la résolution de la vente, les parties y sont donc tenues de plein droit, que le juge qui prononce la résolution ou l’annulation du contrat n’est pas obligé d’ordonner les restitutions, sauf demande expresse d’une partie en ce sens, et que dans ce cas le juge ne peut pas subordonner l’obligation de restitution pesant sur une partie à l’exécution préalable par l’autre partie de sa propre obligation de restitution.
En l’espèce, au regard des développements précédents et de la résolution de la vente, il y a lieu de remettre les parties en l’état où elles étaient antérieurement à la vente survenue, [D] [B] devant recouvrer le montant du prix d’achat versé à [J] [O], lequel doit retrouver la possession du véhicule litigieux à ses frais.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente et d’ordonner la remise en état des parties avant ledit acte, avec la précision que la quérabilité du véhicule sera prononcée au regard de son lieu de stockage actuel.
2) S’agissant du droit aux intérêts et de l’astreinte
Aux termes de l’article 1352-6 du code civil, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 12 février 1985, que celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts du jour de la demande s’il est de bonne foi, et du jour du paiement s’il ne l’était pas.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise.
Enfin, en application des dispositions des articles L131-1 et L131-2 du code des procédurs civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision (…) L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
En l’espèce, il ressort des développements précédents et du rapport d’expertise judiciaire que [J] [O] ne pouvait pas ignorer les vices affectant le véhicule avant la vente, d’autant qu’il est un professionnel de l’automobile.
Il en résulte donc que la vente a été opérée de mauvaise foi, et que les intérêts au taux légal doivent être assortis à la somme principale à compter du paiement, soit à compter du 11 février 2022.
En outre, au regard de la période écoulée d’une année entière à partir du 12 février 2023, il y a lieu d’ordonner la capitalisation desdits intérêts.
Enfin, il convient de prononcer une astreinte afin d’inciter [J] [O] à exécuter volontairement son obligation de reprise de possession de la voiture vendue.
En conséquence, la résolution de la vente du véhicule litigieux sera prononcée, et [J] [O] sera condamné à restituer à [D] [B] la somme de 3600 euros correspondant au prix de la vente, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022.
En outre, la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour chaque année entière.
Enfin, [J] [O] sera condamné à reprendre possession du véhicule vendu à ses frais en se rendant au lieu de stockage du véhicule, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de six mois.
III/ Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il est de jursiprudence constante, depuis une décision de la chambre commericale de la Cour de Cassation du 14 novembre 2019, que le vendeur professionnel est présumé connaitre les vices de la chose vendue.
En l’espèce, il y a lieu de constater que [J] [O] est un professionnel de l’automobile, au regard de son activité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AWA 74 AUTO.
En outre, il résulte des développements précédents que le défendeur ne pouvait ignorer les vices affectant le véhicule offert à la vente.
Le vendeur est donc responsable des préjudices subis subséquemment par la demanderesse, d’autant que la résolution du contrat de vente conduisant à la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, [D] [B] est fondée à solliciter le remboursement des frais qu’elle a engagé alors qu’elle n’était pas réellement propriétaire du véhicule litigieux.
1) S’agissant des frais d’immatriculation
En l’espèce, [D] [B] sollicite le remboursement du coût d’immatriculation du véhicule et produit aux débats le certificat d’immatriculation de la voiture acquise, pour un montant de 185,76 euros (pièce n°2).
En conséquence, [J] [O] sera condamné à rembourser ladite somme à la demanderesse, qui n’aurait pas été engagée si la vente n’avait pas eu lieu.
2) S’agissant des frais d’assurance
En l’espèce, [D] [B] sollicite le remboursement des frais d’assurance engagés à compter de l’acquisition du véhicule, et produit aux débats le contrat d’assurance conclu avec le CRÉDIT MUTUEL (pièce n°11).
Par conséquent, la demanderesse justifie avoir réglé justifie avoir réglé la somme de 1443,91 euros entre le 7 mars 2022 et le 5 février 2024, puis 53,67 euros par mois ensuite à compter du 5 mars 2024 jusqu’à juin 2025, date de la présente décision, soit 16 mois, soit la somme de 858,72 euros.
En conséquence, [J] [O] sera condamné à payer à [D] [B] la somme de 2302,63 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais engagés pour assurer un véhicule dont elle n’est pas la véritable propriétaire.
3) S’agissant des frais engagés sur le véhicule vendu
En l’espèce, [D] [B] a fait changer les quatre pneumatiques se trouvant sur le véhicule acquis le 15 avril 2022, et justifie aux débats avoir engagé des frais à ce titre pour un montant de 166,02 euros (pièce n°3).
Il est indéniable que la demanderesse n’aurait pas réalisé cette dépense en l’absence de l’acquisition du véhicule litigieux.
En outre, ces nouveaux pneumatiques bénéficieront au défendeur lorsqu’il aura repris possession du véhicule.
En conséquence, [J] [O] sera condamné à payer à [D] [B] la somme de 166,02 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement du coût de remplacement des pneumatiques.
4) S’agissant des frais d’expertise amiable
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 14 juin 2006, que l’indemnité accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile représente des frais exposés à l’occasion de l’instance, et que les frais d’expertise amiable, antérieurs même à l’instance en référé, n’ayant pas été exposés à l’occasion de l’instance ne constituent pas des frais irrépétibles.
En l’espèce, ACM IARD soutient avoir payé la somme de 580 euros au titre des honoraires de l’expert intervenant dans le cadre de la protection juridique, et ce en février 2023 soit antérieurement à l’introduction de l’affaire en justice en avril 2024.
Cependant, si le paiement est justifié par la présentation aux débats des factures (pièce n°12) il apparaît que cet expert n’est pas intervenu sur ordre de la juridiction, que ces frais ne peuvent donc être inclus dans les dépens, et que sa mission a été réalisée à l’initiative de la demanderesse afin de pouvoir établir la véracité de ses prétentions.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de condamner la partie adverse au remboursement des frais engagés par la demanderesse pour recueillir des preuves.
En conséquence, ACM IARD sera déboutée de sa demande.
5) S’agissant des frais annexes d’expertise judiciaire
En l’espèce, [D] [B] soutient que son trajet sur le lieu de stationnement du véhicule à [Localité 6] pour assister aux opérations d’expertise judiciaire lui a occasionné une dépense s’élevant à un coût de déplacement aller-retour de 329,80 euros (soit 164,90 euros par trajet).
Elle présente aux débats à l’appui de sa demande une note de frais établie sur le site internet “mappy” corroborant la somme alléguée, et justifie des tickets de péage les 18 et 20 novembre 2023, avant veille et jour même des opérations d’expertise (pièce n°13).
Au surplus, l’expert confirme dans son rapport la présence de la demanderesse lors des opérations d’expertise, répondant à la convocation qu’il lui avait adressé.
Par conséquent, cette dépense engagée par la demanderesse avait une cause légitime, et elle n’aurait pas eu d’existence sans l’attitude fautive du vendeur.
En conséquence, [J] [O] sera condamné à payer à [D] [B] la somme de 329,80 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de déplacement pour assister aux opérations d’expertise judiciaire.
ACM IARD soutient avoir réglé les frais de déplacement de l’expert en automobile intervenu lors de la phase amiable sur le lieu de stationnement du véhicule à [Localité 6] pour assister aux opérations d’expertise judiciaire, soit la somme de 420 euros TTC.
Elle présente aux débats à l’appui de sa demande la facture établie par la société LANG & ASSOCIES employant ledit expert, corroborant la somme alléguée (pièce n°14).
Au surplus, l’expert confirme dans son rapport la présence de [V] [H], expert en automobile, lors des opérations d’expertise, répondant à la convocation qu’il lui avait adressé.
Par conséquent, cette dépense engagée par ACM IARD avait une cause légitime, et elle n’aurait pas eu d’existence sans l’attitude fautive du vendeur.
En conséquence, [J] [O] sera condamné à payer à ACM IARD la somme de 420 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais d’assistance à l’expertise judiciaire.
6) S’agissant du préjudice de jouissance
En l’espèce, [U] [C] [B] soutient avoir subi un préjudice de jouissance au regard de l’immobilisation définitive du véhicule dès le 15 avril 2022, et sollicite réparation à hauteur d’un forfait journalier représentant un pour mille de la valeur du véhicule lorsqu’il s’agit d’une utilisation usuelle, soit 3,60 euros par jour, à compter du jour de la vente jusqu’au jour où la présente décision aura acquis force de chose jugée, ce qui représente a minima 1166 jours au jour où est rendu la présente décision, et par conséquent une somme totale d’au moins 4197,60 euros.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire que :
— la demanderesse a saisi le vendeur de la défaillance du véhicule vendu dès le 15 avril 2022 et l’acheminement de la voiture au garage,
— le véhicule a ensuite été immédiatement immobilisé, sa circulation étant impossible,
— ces événements ont effectivement empêché l’utilisation de la voiture par [D] [B].
Il en résulte donc que le préjudice de jouissance est établi.
En revanche, il y a lieu de constater que l’expert n’apporte aucune précision quant à la réparation de ce préjudice, et qu’aucune pièce n’est produite par la demanderesse permettant de préciser l’ampleur du préjudice subi.
Par conséquent, il y a lieu de limiter le montant de la réparation sollicitée à de plus justes proportions.
En conséquence, [J] [O] sera condamné à payer à [D] [B] la somme forfaitaire de 3500 euros à titre de réparation de son préjudice de jouissance.
7) S’agissant des frais de gardiennage
En l’espèce, [D] [B] sollicite la condamnation de [J] [O] à lui payer les frais de gardiennage qui pourront être facturés par le dépositaire.
Il y a lieu de constater que la demande n’est pas chiffrée, et qu’aucune pièce n’est produite aux débats permettant de déterminer l’existence de ce dommage avec certitude.
En outre, le rapport d’expertise ne fait état d’aucun frais de gardiennage.
En conséquence, [D] [B] sera déboutée de sa demande en réparation de préjudice de ce chef.
IV/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la cour d’appel d'[Localité 4] du 17 mai 2022 et une décision de la cour d’appel d'[Localité 3] du 1er décembre 2022, non frappées de pourvoir en cassation, que, dès lors que le juge des référés ne statue sur les dépens que de manieèe provisoire et non à titre définitif, les dépens de la procédure de référé expertise doivent être supportés par la partie perdante au fond, étant étroitement liés a ceux de la procédure au fond puisque l’expertise ordonnée en référé était destinée à rapporter la preuve des vices cachés affectant le véhicule, et la procédure en référé n’étant qu’un préalable à la procédure au fond.
En l’espèce, [J] [O] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens, incluant ceux de la procédure en référé et le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Grégory SCHREIBER, avocat de la SELARL LEGI RHONE ALPES.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [J] [O] est condamné aux dépens.
En outre, il apparaît que ACM IARD a pris en charge, en qualité d’assureur de protection juridique de [D] [B], les honoraires de conseil pour la procédure de référé, pour l’assistance à expertise judiciaire et pour la présente procédure au fond.
En conséquence, [J] [O] sera condamné à payer à ACM IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En outre, au regard de la nullité de la vente et de l’obligation de remettre les parties dans l’état où elles étaient antérieurement, il y a lieu de ne pas retarder la reprise de possession de ses biens respectifs par chacune.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule OPEL ASTRA immatriculé [Immatriculation 9] conclue le 11 février 2022 entre [D] [B] et [J] [O] exerçant sous l’enseigne AWA 74 AUTO ;
CONDAMNE en conséquence [J] [O] exerçant sous l’enseigne AWA 74 AUTO à restituer à [D] [B] la somme de 3600 euros correspondant au prix d’achat du véhicule, outre intérêts légaux à compter du 11 février 2022 ;
ORDONNE que les intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, produisent des intérêts ;
CONDAMNE en conséquence [J] [O] exerçant sous l’enseigne AWA 74 AUTO à reprendre possession du véhicule OPEL ASTRA immatriculé [Immatriculation 9] à ses frais, en se rendant au lieu de stationnement actuel dudit véhicule, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de six mois ;
CONDAMNE [J] [O] exerçant sous l’enseigne AWA 74 AUTO au paiement de ladite astreinte à [D] [B] ;
CONDAMNE [J] [O] exerçant sous l’enseigne AWA 74 AUTO à payer à [D] [B] la somme de 185,76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais engagés pour l’immatriculation du véhicule ;
CONDAMNE [J] [O] exerçant sous l’enseigne AWA 74 AUTO à payer à [D] [B] la somme de 2302,63 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais engagés pour l’assurance du véhicule ;
DÉBOUTE la S.A. ACM IARD de sa demande de dommages et intérêts en réparation des frais engagés pour la réalisation de l’expertise amiable ;
CONDAMNE [J] [O] exerçant sous l’enseigne AWA 74 AUTO à payer à [D] [B] la somme de 166,02 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement du coût de remplacement des pneumatiques ;
CONDAMNE [J] [O] exerçant sous l’enseigne AWA 74 AUTO à payer à [D] [B] la somme de 329,80 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de déplacement engagés pour assister aux opérations d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE [J] [O] exerçant sous l’enseigne AWA 74 AUTO à payer à la S.A ACM IARD la somme de 420 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais d’assistance à l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE [J] [O] exerçant sous l’enseigne AWA 74 AUTO à payer à [D] [B] la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE [D] [B] de sa demande de dommages et interêt en réparation des frais de gardiennage ;
CONDAMNE [J] [O] exerçant sous l’enseigne AWA 74 AUTO aux dépens, incluant ceux de la procédure en référé et le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Grégory SCHREIBER, avocat de la SELARL LEGI RHONE ALPES, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [O] exerçant sous l’enseigne AWA 74 AUTO à payer à la S.A. ACM IARD la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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