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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 3 mars 2026, n° 25/03998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société INVESTCAPITAL LTD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
N° RG 25/03998 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHH2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HÉLAIN, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [L],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 02 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 28 janvier 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous le nom commercial CETELEM a consenti à Madame [P] [L] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 4 000 euros au taux nominal variable et remboursable en 60 mensualités.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 6 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [P] [L] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros au taux nominal de 4,96 % et remboursable en 66 mensualités de 520,29 euros hors assurance facultative.
Le 9 février 2024, la société INVEST CAPITAL LTD a acquis les créances de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’égard de Madame [P] [L].
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte d’huissier de justice régulièrement signifié le 26 juin 2025, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
Au titre du prêt souscrit le 28 janvier 2021, une somme totale de 4 427,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,5 % et ce, à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2024 ou subsidiairement, à compter de la présente assignation Au titre du prêt souscrit le 28 janvier 2021, une somme totale de 4 427,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,87 % et ce, à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2024 ou subsidiairement, à compter de la présente assignation ne somme de 800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
Une demande subsidiairement tendant au prononcé de la résiliation judiciaire des contrats.
Le défendeur n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification a été faite conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2025, la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a renouvelé les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
En défense, Madame [P] [L] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de :
la forclusion de l’action en paiementla preuve de la validité de la signature électroniquel’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation de 7 joursla consultation du FICP
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
CONCERNANT LE CREDIT SOUSCRIT LE 28 JANVIER 2021 :
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant les prêts personnels, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.
Concernant les comptes fonctionnant à découvert sans autorisation de découvert convenue par écrit, le point de départ du délai de forclusion est constitué par un dépassement non régularisé dans un délai de 3 mois.
En cas de plan de surendettement, la défaillance de l’emprunteur au sens de l’article R312-35 du code de la consommation doit s’entendre comme le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption du plan.
La demande de la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été introduite le 26 juin 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de juillet 2023.
L’action n’est donc pas forclose.
Sur la signature électronique du contrat de crédit :
L’article 1366 du Code civil précise que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
L’article 1367 du même code ajoute dans son deuxième alinéa que la signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) distingue la signature électronique simple supposant la preuve de sa fiabilité de la signature électronique qualifiée dont la fiabilité est présumée.
La signature électronique qualifiée est définie comme une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’article 26 du règlement n°910-2014 prévoit qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:
— être liée au signataire de manière univoque;
— permettre d’identifier le signataire;
— avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et
— être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
L’article 28 du même règlement précise que les certificats qualifiés de signature électronique satisfont aux exigences fixées à l’annexe I, soit
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique;
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, et:
* pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels,
* pour une personne physique: le nom de la personne;
c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué;
d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique;
e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat;
f) le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié;
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat;
h) l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g);
i) l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié;
j) lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
Enfin, l’article 29 du règlement n°910-2014 du 23 juillet 2014 prévoit que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II, soit au moins la garantie, par des moyens techniques et des procédures appropriés, que:
a) la confidentialité des données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique est suffisamment assurée;
b) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être pratiquement établies qu’une seule fois;
c) l’on peut avoir l’assurance suffisante que les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée de manière fiable contre toute falsification par les moyens techniques actuellement disponibles;
d) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique peuvent être protégées de manière fiable par le signataire légitime contre leur utilisation par d’autres.
Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés ne modifient pas les données à signer et n’empêchent pas la présentation de ces données au signataire avant la signature.
La génération ou la gestion de données de création de signature électronique pour le compte du signataire peut être seulement confiée à un prestataire de services de confiance qualifié, s’entendant comme un tiers certificateur inscrit sur la liste de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.
Sans préjudice du paragraphe 1, point d), un prestataire de services de confiance qualifié gérant des données de création de signature électronique pour le compte d’un signataire ne peut reproduire les données de création de signature électronique qu’à des fins de sauvegarde, sous réserve du respect des exigences suivantes:
— le niveau de sécurité des ensembles de données reproduits doit être équivalent à celui des ensembles de données d’origine;
— le nombre d’ensembles de données reproduits n’excède pas le minimum nécessaire pour assurer la continuité du service
La signature électronique non qualifiée constitue un moyen de preuve admissible selon l’article 1367 du code civil mais, à défaut d’être qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en établissant, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une offre de prêt dont les pages sont numérotées comme comprenant 31 pages. Cette numérotation se retrouve jusqu’à la page 30 sans qu’aucune page numérotée 31 ne clôture le contrat. En lieu et place de la dernière page, se trouve une page non paginée intitulée « Récapitulatif des consentements » sur laquelle se trouvent les mentions suivantes :
« après avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions de la présente offre de contrat de crédit (de la page 1 à la page 17) », « je soussigné(e) MME [B] déclare accepter la présente offre de contrat de crédit » "Signé électroniquement le 28/01/2021”.
Il convient par conséquent en premier lieu de déterminer si la signature électronique dont le prêteur se prévaut peut-être analysée comme une signature électronique qualifiée, dont la fiabilité est présumée, et dès lors si elle remplit les trois critères posés par le règlement européen et la loi française, à savoir :
— être une signature électronique avancée conforme à la définition de l’article 26 du règlement européen du 23/07/2014 ;
— générée au moyen d’un dispositif de création conforme à l’article 29 du même règlement ;
— et reposant sur un certificat qualifié conforme à l’article 28 dudit règlement.
La société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit aucun fichier de preuve et aucun certificat émanant d’un prestataire de services de confiance qualifié. Elle verse uniquement aux débats un document intitulé “Attestation du processus de signature” émanant d’un service de « e-payment en ligne ».
La signature dont le demandeur se prévaut ne peut donc être analysée comme une signature électronique qualifiée au sens du décret du 28/09/2017 et sa fiabilité n’est pas présumée. Il appartient donc au prêteur de la démontrer.
Or force est de constater qu’aucune référence unique (n° de contrat, intitule des documents signees, numéro de client ou de signature), ne permet de faire le lien entre les éléments listés dans l'“Attestation du processus de signature » et l’offre de contrat de prêt. De plus, de nombreux éléments permettent de douter que le « récapitulatif des consentements » produit correspondent à l’engagement contractuel allégué.
En effet, le nom du signataire et de la personne assignée ne correspondent que partiellement et le nombre de pages de l’offre de contrat produite ne correspond pas au nombre de pages mentionné dans ledit récapitulatif.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’apporte pas la preuve effective de la signature de l’offre de prêt litigieuse par Madame [P] [L], et par voie de conséquence du consentement exprès de cette dernière à ce prêt.
Faute de preuve de l’engagement contractuel, et en l’absence d’autre fondement invoqué, la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande en paiement au titre du prêt souscrit le 28 janvier 2021.
CONCERNANT LE CREDIT SOUSCRIT LE 6 OCTOBRE 2021 :
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant les prêts personnels, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.
Concernant les comptes fonctionnant à découvert sans autorisation de découvert convenue par écrit, le point de départ du délai de forclusion est constitué par un dépassement non régularisé dans un délai de 3 mois.
En cas de plan de surendettement, la défaillance de l’emprunteur au sens de l’article R312-35 du code de la consommation doit s’entendre comme le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption du plan.
La demande de la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été introduite le 26 juin 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de septembre 2023.
L’action n’est donc pas forclose.
Sur la date de mise à disposition des fonds :
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, « Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. »
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas
L’article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté, duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Il ressort de l’historique de compte produit que les fonds prêtés ont été mis à la disposition de Madame [P] [L] le 14 octobre 2021. S’agissant d’une offre préalable de crédit signée le 6 octobre 2021, le délai de 7 jours édicté par le code de la consommation pour permettre aux emprunteurs d’exercer leur droit de rétractation a expiré le 13 octobre 2021 à 24 heures. Il s’ensuit que la mise à disposition des fonds n’est pas intervenue prématurément.
Sur la déchéance du terme :
En présence d’une clause de déchéance du terme :
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause de résiliation par l’emprunteur en cas de non-paiement des échéances ne dispensant pas le prêteur du respect de cette condition légale.
La société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie d’un courrier de mise en demeure en date du 16 décembre 2023.
Or, la copie de l’accusé de réception versé ne mentionne pas la date de distribution du courrier, d’ailleurs revenu « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
Dès, lors, la demanderesse ne peut se prévaloir d’une déchéance du terme acquise suite à ladite mise en demeure.
La demande subsidiaire de fixation de la date de résiliation à la date de l’assignation sera également rejetée, ladite assignation ne fixant aucun délai dans lequel les débiteurs pouvaient payer pour espérer échapper à la déchéance du terme.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire :
Il ressort de la combinaison des articles 1224 et 1227 du code civil que le juge peut prononcer la résolution judiciaire du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1229 du code civil prévoit qu’en tel cas, la résiliation prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances sont revenues impayées à compter du mois de septembre 2023, sans aucune régularisation ultérieure.
Dans ses conditions, les manquements répétés de l’emprunteur à ses obligations justifient que la résolution judiciaire du contrat soit prononcée au jour de l’assignation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la consultation du FICP :
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L’article L312-16 du code de la consommation, impose au prêteur, préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, le tout sur un support durable.
L’article L312-24 du code de la consommation dispose que « Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. »
Il s’en déduit qu’en l’absence d’agrément expressément donné par le créancier, ce dernier doit justifier d’une consultation du fichier des incidents de paiement antérieure à la mise à disposition des fonds qui parfait le contrat de crédit.
Si la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie en l’espèce d’une consultation du fichier des incidents de paiement à l’égard de Madame [P] [L] le 11 octobre 2021, soit deux jours avant la mise à disposition des fonds, elle ne rapporte cependant pas la preuve du résultat de cette consultation.
En conséquence, les prescriptions posées par les articles applicables au présent litige conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation ne sont pas respectées.
La déchéance totale du droit aux intérêts doit donc être prononcée en application de l’article L341-2 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances en vertu de l’article L341-9 du code de la consommation.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été mise dans les débats, il appartient au demandeur de fournir un décompte synthétique faisant apparaître le montant total des financements accordés par le prêteur et le montant total des versements effectués par l’emprunteur depuis l’origine de l’exécution du contrat.
Bien que la demanderesse ne produise pas un tel décompte, ces éléments peuvent être calculés simplement à partie de l’historique produit, de sorte que la créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital versé 30 000
— versements effectués : 19 706,07
— ---------------
Soit un montant de : 10 293,93 euros
En conséquence, il convient de condamner Madame [P] [L] au paiement de la somme de 10 293,93 euros pour solde de crédit
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Les parties succombant en partie toutes les deux, les dépens seront partagés à égale proportion entre eux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En l’espèce, l’ensemble des demandes étant rejetées, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE La société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel d’un montant de 30 000 euros remboursable en 66 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,96 % souscrit par Madame [P] [L] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon offre de crédit préalable acceptée le 6 octobre 2021 à compter du 26 juin 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts dudit contrat de crédit ;
CONDAMNE Madame [P] [L] à payer à la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10 293,93 euros au titre du solde dudit contrat de prêt ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Madame [P] [L] aux dépens à hauteur de moitié ;
LAISSE l’autre moitié des dépens à la charge de la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DEBOUTE la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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