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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 13 nov. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SANTANDER CONSUMER BANQUE, S.A. SOCRAM BANQUE c/ Société MSA DU NORD, Société MACIF NORD PAS DE CALAIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’HAZEBROUCK
8 rue ANDRE BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
Tel : 03.28.43.87.50
Références : N° RG 25/00199 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZMN
N°minute : 25/0046
JUGEMENT DU : 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. SOCRAM BANQUE
Société SANTANDER CONSUMER BANQUE
DÉFENDEUR(S) :
[Y] [O]
Société MSA DU NORD
Société MACIF NORD PAS DE CALAIS
RÉBUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEBATS à l’audience publique du JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025 tenue par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection.
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Greffière lors des débats : Pascaline GOSSEY
JUGEMENT rendu en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
DEMANDERESSES À LA CONTESTATION, CRÉANCIÈRES :
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis 2 Rue du 24 Février – 79092 NIORT CEDEX 9
non comparante
Société SANTANDER CONSUMER BANQUE, dont le siège social est sis Chez SAS BOCCHIO ET ASSOCIES – Huissiers de Justice – 185 cour de médoc – CS 20106 – 33070 BORDEAUX CEDEX
non comparante
DÉFENDEUR À LA CONTESTATION, DÉBITEUR :
M. [Y] [O],
Né le 01/07/1997 à LOMME (59160)
demeurant 1 rue Georges Jacquemart – 59660 MERVILLE
comparant
AUTRES CRÉANCIERS :
Société MSA DU NORD, dont le siège social est sis Service recouvrement – 59716 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société MACIF NORD PAS DE CALAIS, dont le siège social est sis Centre commercial Lens 2 – BP 10002 – 62880 VENDIN LE VIEIL
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par M. [Y] [O] d’une demande enregistrée le 15 janvier 2025 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Le 11 juin 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée expédiée le 17 juin 2025, la société Socram Banque a contesté cette mesure qui lui a été notifiée le 12 juin 2025.
Par lettre recommandée expédiée le 15 juillet 2025, la société Santander Consumer Banque a contesté cette mesure qui lui a été notifiée le 18 juin 2025.
Les contestations et le dossier ont été reçus au greffe du tribunal de proximité les 27 juin et 28 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de cette audience, la société Socram Banque n’était ni présente, ni représentée. Par lettre recommandée adressée au tribunal, dont elle justifie avoir envoyé copie à M. [Y] [O], elle a fait valoir que la situation de celui-ci n’était pas irrémédiablement compromise en ce que le montant de ses dettes n’était pas élevé et qu’il s’agissait de son premier dossier de surendettement.
La société Santander Consumer Banque n’était ni présente, ni représentée et n’a pas usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation. Au soutien de sa contestation, elle avait expliqué que la situation professionnelle de M. [Y] [O] pouvait évoluer et qu’un moratoire pouvait être envisagé.
La MACIF Nord Pas-de-Calais et la MSA Nord Pas-de-Calais ont adressé des lettres recommandées au tribunal pour faire état de leurs créances respectives.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation :
Les sociétés Socram Banque et Santander Consumer Banque sont recevables en leurs contestations des mesures imposées, formées dans les 30 jours de la notification qui leur en a été faite, conformément aux prévisions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
II – Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Selon l’article L. 741–1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L 724–1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724–1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon le second alinéa de l’article L. 724-1 du même code, la situation irrémédiablement compromise se caractérise par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures du traitement mentionnées au premier alinéa, c’est-à-dire notamment des mesures d’échelonnement des dettes y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que les ressources de M. [Y] [O], lors du dépôt du dossier à la Banque de France, étaient limitées au revenu de solidarité active à hauteur de 559 euros par mois.
Sans emploi depuis 2022, M. [Y] [O] a expliqué que sa reconversion professionnelle dans l’armée avait échoué et que celle qu’il envisageait en tant que chauffeur de bus ne pouvait se concrétiser.
La commission a estimé que ses charges s’établissaient à 632 euros et que la somme devant être laissée à sa disposition s’élevait à 646,52 euros.
Ce dernier montant n’a pas été contesté, et compte tenu de cette situation, il est impossible de retenir une quelconque capacité de remboursement.
L’ensemble de ses dettes est évalué à 11 106,82 euros.
Par ailleurs, M. [Y] [O] ne possède aucun bien de valeur et compte tenu de la situation qui vient d’être décrite, une amélioration notable de ses ressources n’est objectivement pas envisageable, les perspectives d’emploi le concernant étant nulles.
Par conséquent, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui est la seule mesure possible, sera adopté.
Il sera rappelé que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes de M. [Y] [O], à l’exception des dettes alimentaires, des amendes et réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes résultant de fraude aux organismes de sécurité sociale, et des dettes dont le montant aurait été payé par une caution ou un co-obligé personne physique, et précise que cet effacement s’applique à toutes les dettes arrêtées à la date du 11 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Déclare recevables les sociétés Socram Banque et Santander Consumer Banque en leurs contestations ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Y] [O] ;
Rappelle que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes de M. [Y] [O], à l’exception des dettes alimentaires, des amendes et réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes résultant de fraude aux organismes de sécurité sociale, et des dettes dont le montant aurait été payé par une caution ou un co-obligé personne physique, et précise que cet effacement s’applique à toutes les dettes arrêtées à la date du 11 juin 2025 ;
Ordonne la publication de ce jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers du Nord par simple lettre, à M. [Y] [O] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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