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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 23/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00083 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J3AF
N° Minute :
AFFAIRE :
[T] [N]
C/
S.A.S. [13], S.A.S. [15], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [T] [N] et à S.A.S. [13], S.A.S. [15], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES
Le
JUGEMENT RENDU
LE 03 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [T] [N]
née le 20 Octobre 1987 à [Localité 14] (71)
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
S.A.S. [13]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par la SCP ABDOU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [15]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Madame [I] [M], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [Z] [X], en date du 14 mai 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 15 Mai 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 03 Juillet 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [N] a été embauchée en qualité de Cariste suivant contrat de mission temporaire du 3 janvier 2019 au 30 avril 2019 conclu avec la société [13] au sein de la société [15].
Le 13 février 2019, alors qu’elle conduisait un chariot CACES2, elle a été contrainte de s’arrêter constatant qu’un autre véhicule venant en sens inverse s’apprêtait à déborder de sa zone de circulation afin d’effectuer une maneouvre.
Il s’en est suivi que le véhicule venant derrière son chariot est entré en collision avec le sien et a généré un traumatisme cervical et dorsal.
L’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du GARD (CPAM) a fait l’objet d’une consolidation fixée au 30 novembre 2021 accompagnée de la fixation d’un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) revalorisé au 17 mars 2023 à l’issue de la prise en charge d’une rechute constatée à cette date.
Le 6 février 2023, Madame [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en vue de faire reconnaitre la faute inexcusable de la société [13].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025 et, à défaut de conciliation possible, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de leurs écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [N], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Dire et juger que l’accident du travail dont a été victime Madame [N] en date du 13 février 2019, est consécutif à une faute inexcusable de son employeur, la société [13] et la société [15] ;
En conséquence,
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal et le commettre avec mission notamment de : indiquer les soins et traitements dont elle a fait l’objet et la gêne occasionnée dans les actes de la vie courante jusqu’à la date de consolidation ;
De décrire les lésions qu’elle a subies, en préciser le siège et l‘importance de l’évolution prévisible ;
De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation des préjudices personnels incluant notamment les souffrances physiques et morales, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent et temporaire, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel ;
De donner un avis sur l’existence et l’importance des frais consécutifs à la réduction d’autonomie ;
Dire si les séquelles ont entrainé une diminution des possibilités de promotion professionnelle. et qualifier l’importance de ce préjudice.Condamner les deux sociétés au paiement de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Les condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que la conscience du danger par l’employeur se déduit de la simple omission de prendre des mesures nécessaires pour protéger le salarié du danger encouru ou du non-respect de la réglementation en matière de sécurité, qu’il lui appartient d’établir qu’il a rempli son obligation d’évaluation des risques et qu’il a pris les mesures nécessaires pour contrer les risques évalués.
Elle fait valoir que l’entreprise utilisatrice doit dispenser une formation appropriée au bénéfice, entre autres, des salariés temporaires non dotés de la qualification nécessaire à leur intervention dont elle soutient qu’elle n’a pas bénéficié.
En outre elle soutient que les conditions de circulation des véhicules n’était pas organisées en violation de l’article 54214-9 du code du travail, et que les chariots utilisés n’étaient pas entretenus.
Elle expose qu’au vu des déclarations du conducteur du chariot venant derrière le sien, elle fait valoir que celui-ci a essayé de manœuvrer son véhicule pour éviter le véhicule venant en sens inverse en omettant de vérifier si il avait la distance suffisante entre son chariot et le sien.
Or elle prétend qu’il ne pouvait omettre de constater que sa manœuvre d’évitement était vouée à l’échec au regard de la disposition des trois véhicules qui étaient nécessairement dans son champ de vision.
Elle déclare qu’il se déduit que ces circonstances démontrent qu’en l’absence de prévision que deux véhicules puissent se croiser pour circuler au sein de l’entreprise, la carence de l’employeur quant au respect de la réglementation relative à la circulation, notamment de son obligation d’organiser la sécurité des flux de circulation.
Compte tenu de ces éléments elle revendique la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de la société utilisatrice.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [13] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Débouter madame [N] de l’ensemble de ses demandes.De condamner Madame [N] aux dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
Condamner la société [15] à relever et garantir la société [13] des conséquences financières résultant de l‘action de Madame [N].Dire que seul le taux d’IPP de 9% est opposable à la société employeur ;Dire que la mission de l’expert sera limitée à l’évaluation des chefs de préjudice non pris en charge au titre du livre IV du code de la sécurité sociale à la date de consolidation ;En particulier le déficit fonctionnel permanent indemnisant la période postérieure à la consolidation sera indemnisé sur la base du lien séquellaire retenu à l’exclusion de tout état pathologique antérieur ou sans lien avec l‘accident du travail.
À l’appui de ses prétentions, l’employeur conteste qu’en l’espèce ce dernier pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé Madame [N].
En effet l’absence de signalement d’in incident analogue antérieur ne permettait pas d’avoir conscience du danger.
Dès lors elle estime que sa responsabilité ne peut être engagée.
Subsidiairement elle sollicite l’appel en garantie de la société [15] pour les conséquences financières éventuelles de l’action engagée par la demanderesse au fondement de l’article L 412-6 du code de la sécurité sociale, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation.
S’agissant des demandes d’indemnisation formées, elle fait observer que la victime ne peut prétendre à l’indemnisation de ses frais médicaux, de son préjudice sexuel avant consolidation, inclus dans celle du déficit fonctionnel temporaire, ni l’incidence professionnelle réparée par l’attribution de la rente et de sa majoration éventuelle en cas de faute inexcusable reconnue.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société utilisatrice [15] fait valoir que Madame [N] ne produit au dossier aucune pièce probatoire utile à la démonstration de la conscience du danger par l’employeur et de son inaction en matière de sécurité au travail.
Elle constate que seule la pièce 2 versée aux débats reproduit un plan qui ne fait pas état de cause ni de conséquence d’une quelconque faute.
S’agissant de l’absence de formation invoquée, elle précise que depuis 2018, Madame [N] était régulièrement employée sur des postes de conductrices de chariot et/ou de cariste depuis le 23 avril, depuis presque’ une année avant l’accident.
Elle en déduit qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel l’expérience de la salariée ne l’exposait pas, expérience qu’elle indique avoir été validée par l’obtention des CACES catégories 1,2 et 3 avant la survenance de l’accident.
S’agissant de la défectuosité du matériel, elle indique que les chariots utilisés avaient fait l’objet d’une vérification préalable, en l’espèce le 4 juillet 2019 par la société [16].
En conséquence, elle sollicite du Tribunal de :
— Constater l’absence de démonstration d’une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail du 13 février 2019 ;
— Débouter Madame [N] de ses demandes ;
— Condamner Madame [N] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC.
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande essentiellement au tribunal de donner acte à la caisse de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail est due à une faute inexcusable de l’employeur et précise que le taux d’incapacité attribuée à Madame [N] a été fixé à 12%.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les circonstances de l’accident
Il ressort des déclarations des parties recueillies à l’audience, du plan des circonstances de la survenance de l’accident sur lequel les parties s’accordent, que le chariot conduit par la victime le jour de l’accident du travail a été heurté par-derrière par un deuxième chariot dont les déclarations du conducteur ont rapporté que voulant contourné l’obstacle représenté par un chariot effectuant une manœuvre en empiétant sur la voie de circulation empruntée par son chariot et celui de madame [N] a mal évalué la distance le séparant de celui-ci et a été conduit à le heurter.
Les circonstances de la survenance de l’accident ne souffrent d’aucune contestation de la part de parties.
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Aux termes de l’article L.4281-1 du code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L.4281-2 du code du travail :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4281-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
L’Article R4224-3 du code du travail dispose que « Les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
Il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n’ont pas été prises (Cass., Civ, 2ème, 18 octobre 2005, N°04-30559).
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité. »
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident (Cass.Plénière, 24 juin 2005, N°03-30038).
Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En vertu du contrat de travail la liant à Madame [N], la Société [13] était tenue envers ce salarié d’une obligation de sécurité de résultat pour les accidents du travail dont elle pouvait être victime.
Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est constant que Madame [N] a été mise à la disposition de la société utilisatrice [15] dans le cadre d’un contrat de mise à disposition par la société [13] en qualité de CARISTE dont la fiche de poste énumère les tâches suivantes : « effectuer diverses préparations, conduite CACES 2 et 3, préparateur, conduite de chariots ».
Il n’est pas contestable que Madame [N] avait été validée dans l’obtention des CACES mentionnés sur sa fiche de poste et qu’elle avait été engagée antérieurement sur un poste identique au cours de l’année 2018, pendant près d’une année ; dès lors sa compétence technique avait été confirmée et qu’en conséquence, l’accident du travail dont elle a été victime ne résulte pas d’une absence formation à l’initiative de l’employeur.
Il n’apparait pas également que le fonctionnement des chariots ait été défectueux au regard des pièces rapportés au dossier.
Cependant et contrairement aux allégations de la société utilisatrice qui consistent à dire que les conditions de circulation au sein de l’établissement de [Localité 11] ne sont pas en cause, il convient de constater que la société [15] n’a pas été en capacité de présenter un plan de circulation des chariots dont les conducteurs auraient été informés, en violation des prescriptions du code du travail dans ses dispositions de l’ article R 4224-3 et ainsi que le constate l’arbre des causes établi par l’entreprise utilisatrice après l’accident qui souligne la défectuosité de l’organisation des flux dans l’allée principale empruntée par les chariots et celle des flux de sortie.il convient en outre de préciser qu’un précédent accrochage entre deux chariots qui se croisaient sur ces deux allées de circulation avait été porté à la connaissance du directeur d’établissement.
Il apparait ainsi, compte tenu des éléments exposés que les circonstances de l’accident du travail démontrent que la société [15] aurait dû avoir conscience de l’absence d’élaboration d’un plan de circulation dont un Document de prévention des risques aurait dû reprendre les préconisations et aurait dû être mis à disposition du personnel et que dès lors il n’a pas pris les mesures pour préserver Madame [N] et l’ensemble du personnel des risques encourus.
En conséquence la faute inexcusable des sociétés [15] et [13] sera retenue.
Sur l’appel en garantie de la société [15]
L’article L 1251-21 du code du travail retient que « Pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :
1° A la durée du travail ;
2° Au travail de nuit ;
3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
4° A la santé et la sécurité au travail ;
5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs » .
Aux termes de l’article L 412-6 du code de la sécurité sociale, il est prévu que
« Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. »
Il résulte des dispositions précédentes qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, la société de travail temporaire, seule tenue des obligations prévues en cas de prononcé d’une condamnation à indemniser la victime au titre de ses préjudices complémentaires, peut exercer à l’encontre de celle-ci un recours pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime.
Au regard de la consécration de la faute inexcusable de la société [13] il convient de faire droit à la demande tendant à relever et garantir la société employeur par la société [15] des condamnations portées à son encontre.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle »
A l’issue de deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 en assemblée plénière, la cour de cassation a jugé que « l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision […] du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de la rente, servie […], la victime puisse demander ….devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudices énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale »
Dès lors, il conviendra de rentrer en voie d’indemnisation de l’ensemble des préjudices complémentaires soufferts par la victime.
Sur la demande d’expertise
Le tribunal s’estimant insuffisamment informé sur la nature et l’importance des préjudices ayant affecté Madame [T] [N], il sera fait droit à la demande d’expertise qui portera sur l’intégralité des préjudices mentionnés par les dispositions susvisées sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’IPP de 12% formée par la société [13]
L’article L 452-2 du code la sécurité sociale prévoit « Dans le cas mentionné à l’article précédent,( reconnaissance de la faute inexcusable) la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
Il a été attribué une rente à madame [N] à l’issue de la fixation d’un taux d’IPP à 12% suite à la reconnaissance de la rechute de l’accident du travail initial, le 17 septembre 2023.
Dès lors la fixation du taux revalorisé ensuite de l’aggravation des séquelles de l’accident initial sera déclarée opposable à l’employeur, la société [13], ainsi que sa majoration visée aux dispositions légales susvisées.
Il conviendra de fixer la majoration de la rente accordée à Madame [N] dans les conditions légales susvisées
Les demandes plus amples ou contraires seront réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident du travail subi par Madame [T] [N] le 13 février 2019, résulte de la faute inexcusable de l’employeur, la société [13] ;
FAIT DROIT à la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13] ;
DÉCLARE BIEN FONDÉ l’appel en garantie des condamnations portées à l’encontre de la société [13] par la société [15] ;
DÉCLARE OPPOSABLE à la société [13] le taux d’IPP de 12% attribué à Madame [T] [N].
FIXE à son maximum la majoration de la rente allouée à Madame [T] [N] dans les conditions précitées.
Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices complémentaires :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Le docteur [U] [J]
[Adresse 6]
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 12]
dont la mission sera de :
se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l’accomplissement de sa missiondécrire les lésions que [T] [N] a subies, suite à l’accident du travail du 13 février 2019, puis à l’issue de la rechute ; D’apprécier les souffrances physiques ; D’apprécier les souffrances morales ; D’apprécier le préjudice sexuel ; D’apprécier le préjudice d’agrément ; Apprécier l’éventuelle incidence professionnelle des lésions ; Evaluer le déficit fonctionnel temporaire entre la date de l’accident du travail et la date de consolidation en prenant en compte la rechute constatée le 17 mars 2023 ; Evaluer le déficit fonctionnel permanent ; Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige.
DIT que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse nationale d’assurance maladie du Gard ;
DIT que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert le magistrat procédera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que la caisse nationale d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise sur présentation d’une facture ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 6 janvier 2026 à 9 heures 30 ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 06 janvier 2026 n’est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
RÉSERVE les demandes d’indemnisation ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard récupérera auprès de l’employeur les indemnités qu’elle sera amenée à verser directement à la victime, dans un délai de quinze jours, et avec intérêts au taux légal en cas de retard.
DIT le jugement commun et opposable à la société [15] ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens en fin d’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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