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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 nov. 2025, n° 25/01525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01525 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTAP
AFFAIRE : S.C.I. LOCARTISAN II C/ S.A.S. PRO PEINTURE ISERE
Le : 27 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Alexandre SPINELLA
Copie à :
S.A.S. PRO PEINTURE ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LOCARTISAN II, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par maître AUBOYER-TREUILLE, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. PRO PEINTURE ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 09 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail dérogatoire sous seing privé du 28 octobre 2022, la SCI LOCARTISAN II a donné à bail à la SAS PRO PEINTURE ISERE un local situé [Adresse 3] à SAINT MARTIN D’HERES (38400), moyennant un loyer annuel de 11 400 € HT et HC payable mensuellement d’avance le premier jour de chaque mois outre charges, impôts, taxes et redevances. Le bail est d’une durée de douze mois commençant le 1er janvier 2023, pour se terminer le 31 décembre 2023, et renouvelable par tacite reconduction, au maximum jusqu’au 31 décembre 2025, les locaux étant affectés à usage de stockage de matériel de peinture.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été notifié au preneur le 16 juillet 2025 pour avoir paiement de la somme de 9 775,34 €.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025, la SCI LOCARTISAN II a fait assigner la SAS PRO PEINTURE ISERE devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
— Constater la résiliation de plein droit du bail, les causes du commandement n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux ;
— Autoriser la SCI LOCARTISAN II à faire procéder à l’expulsion des locaux de la société PROPEINTURE ISERE, comme celle de tous occupants de son chef, sans délai et au besoin avec l’aide de la force publique ;
— Condamner par provision la société PROPEINTURE ISERE à payer à la SCI LOCARTISAN II la somme de 11 640,80 € au titre des loyers et charges arrêtés au 1er septembre 2025, outre les loyers, charges, intérêts de retard, clause pénale contractuelle ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience ;
— Condamner le preneur à payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant des loyers, charges et clause pénale contractuels jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner la société PRO PEINTURE ISERE à payer à la SCI LOCARTISAN II la somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et ses éventuelles dénonciations.
Assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, la SAS PRO PEINTURE ISERE n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le bailleur verse aux débats le bail dérogatoire au statut des baux commerciaux en date du 28 octobre 2022, le commandement de payer du 16 juillet 2025 et le décompte des sommes dues.
Il résulte du décompte arrêté au 1er septembre 2025 que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Le solde débiteur s’élève à 11 640,80 €, en ce compris le loyer du mois de septembre 2025.
Il est constant que le bail contient une clause résolutoire en page 10 en cas de non-respect des stipulations dudit bail, notamment en cas d’impayés, un mois après la délivrance d’une mise en demeure. Ainsi, faute pour le preneur d’avoir régularisé l’arriéré dû dans le mois de la délivrance du commandement de payer du 16 juillet 2025, la résiliation de plein droit du bail n’est pas sérieusement contestable.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 16 août 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, avec, si besoin, l’assistance de la force publique.
La société PRO PEINTURE ISERE sera également condamné au paiement de la somme provisionnelle de 11 640,80 € à valoir sur l’arriéré des loyers et charges dues au 1er septembre 2025.
A compter de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective des lieux, le preneur sera tenu au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges contractuels, étant précisé que la clause pénale, même prévue au contrat est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances et ne présente donc pas de caractère incontestable.
L’indemnité d’occupation sera donc fixée à la somme mensuelle de 1 455,32 €.
Sur les frais et dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS PRO PEINTURE ISERE, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LOCARTISAN II les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la SAS PRO PEINTURE ISERE sera condamnée à verser à la SCI LOCARTISAN II la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SCI LOCARTISAN II, en qualité de bailleur, à la SAS PRO PEINTURE ISERE, en qualité de preneur, pour des locaux situés [Adresse 3] à SAINT MARTIN D’HERES (38400), à la date du 16 août 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de la SAS PRO PEINTURE ISERE et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à la somme de 1 455,32 € ;
Condamnons la SAS PRO PEINTURE ISERE à verser à la SCI LOCARTISAN II la somme provisionnelle de 11 640,80 € à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal, outre les indemnités d’occupation postérieures ;
Condamnons la SAS PRO PEINTURE ISERE à verser à la SCI LOCARTISAN II la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS PRO PEINTURE ISERE aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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