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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 6 nov. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU TARN, Société BPCE ASSURANCES IARD es qualités d'assureur de Mme [ Z ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00253 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMUY – 82C
AFFAIRE : [A] [K] C/ [C] [Z], Société BPCE IARD es qualités d’assureur responsabilité civile de Mme [Z], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
Copies le novembre 2025 à :
Me Cécile GERBAUD-OCUTURE
Me Jean-Lou LEVI
Régie
Service expertises
Dossier
Partie intervenante : Société BPCE ASSURANCES IARD es qualités d’assureur de Mme [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier, lors des débats
Madame COUTAL, Greffier, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [K]
né le 22 Décembre 1967 à MONT DE MARSAN (40192)
demeurant Résidence Le Fairway – 7 Rue Ludwig Van Beethoven – 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES
Madame [C] [Z]
demeurant 278 Chemin de Joukil – 82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société BPCE IARD es qualités d’assureur responsabilité civile de Mme [Z]
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 401 380 472
dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
dont le siège social est sis 197-199 Avenue Gambetta – 81000 ALBI
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
PARTIE INTERVENANTE
Société BPCE ASSURANCES IARD es qualités d’assureur de Mme [Z]
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 350 663 860
dont le siège social est sis 7 Promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 16 octobre 2025
Délibéré au 30 octobre 2025 prorogé au 06 novembre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 29 août, 1er et 03 septembre 2025, Mme [A] [K] a fait assigner Mme [C] [Z], la société BPCE IARD, la CPAM du Tarn devant le juge des référés.
La société BPCE Assurances IARD est intervenue volontairement à la procédure.
A l’audience du 16 octobre 2025, Mme [A] [K] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties, d’ordonner à Mme [C] [Z] de lui communiquer l’attestation de propriété du chien Huck et à la société BPCE IARD de lui communiquer les conditions particulières du contrat d’assurance responsabilité civile de Mme [C] [Z] souscrit sous le numéro de police 0119566748. Elle fait valoir qu’elle a été blessée par le chien Huck et qu’elle a un intérêt légitime à voir réaliser l’expertise qu’elle sollicite et à se voir communiquer les pièces qu’elle demande.
Mme [C] [Z], la société BPCE IARD, et la société BPCE Assurances IARD demandent à ce que la société BPCE IARD soit mise hors de cause. Elles communiquent la carte d’identification du chien et les conditions d’assurances dans les pièces jointes à leurs conclusions.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Tarn n’a pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 et prorogée au 06 novembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [A] [K] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise. Il sera fait droit à sa demande.
Il convient de constater que la demande de communication de pièces est devenue sans objet.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [A] [K], comme l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société BPCE Assurances IARD,
METTONS hors de cause la société BPCE IARD,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [X] [D]
22 rue de la libération
82360 LAMAGISTERE
Tél : 05.63.39.90.28
Port. : 06.16.59.41.33 Mèl : expertise.dr.meynard@gmail.com
Avec pour mission de :
1) Convoquer l’intéressé avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils.
2) Après avoir recueilli les dires et doléances de l’intéressé, l’examiner, se faire communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
— décrire les lésions qu’il impute aux faits à l’origine des dommages.
— indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués.
— préciser si ces lésions et soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les dits faits.
— décrire si besoin l’état antérieur de la victime en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou les séquelles.
— fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages.
I – Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
3) Dépenses de santé actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures, qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels faits se rapporte à des besoins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’il est directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
4) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis, et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers.
5) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive.
II – Au titre des préjudice patrimoniaux permanents après consolidation :
6) Dépenses de santé future (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel.
7) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap.
8) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation.
9) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif.
10) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle, autre que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente.
11) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autre que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente.
III – Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
12) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
13) Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
14) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
IV – Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après la consolidation
15) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.
16) Préjudice d’agrément
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
17) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur échelle de 1 à 7 degrés.
18) Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission, préciser s’agissant du taux d’IPP, celui applicable en droit européen et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Mme [A] [K] qui devra consigner la somme 1 000€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONSTATONS que les demandes de communication de pièces sont devenues sans objet,
CONDAMNONS Mme [A] [K] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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