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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 25/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
EN DATE DU 14 Octobre 2025
N° RG : N° RG 25/01302 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZAD
N° Minute : 25/00064
Destinataires RPVA : Me Julien SABOS
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ayant pour avocat Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.C.I. de la PERCHE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Raphaelle RENAULT,
Greffier : Elise LARDEUR
DÉBATS :
A l’audience publique du Juge de l’exécution du 09 Septembre 2025, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu ce 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le Juge de l’Exécution :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 15 février 2018, la SCI de la Perche a donné à bail à Monsieur [W] [O] un logement situé au [Adresse 1] à La Gorgue, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 €.
Par jugement en date du 23 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Hazebrouck a notamment :
— constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies
— ordonné, à défaut de la libération spontanée du logement, l’expulsion de Monsieur [W] [O] et de tous occupants de son chef,
— condamné Monsieur [W] [O] à payer à la SCI de la Perche la somme de 10 920,43€ au titre des loyers et charges arrêtés au 23 janvier 2025, en ce compris la mensualité due pour tout le mois de janvier, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux avec remise des clés.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [W] [O] le 9 avril 2025
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, Monsieur [W] [O] a fait assigner la SCI DE LA PERCHE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
— lui accorder un délai de 12 mois supplémentaires pour quitter le logement,
— statuer comme de droit concernant les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025.
À cette audience, Monsieur [W] [O] est représenté par son conseil et maintient l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande, il expose avoir proposé un plan d’apurement de sa dette locative par paiements mensuels de 50 € puis de 200 € le 10 juin 2025. Il ajoute avoir déposé un dossier de surendettement. Il détaille sa situation financière et familiale.
Enfin, il indique avoir effectué des démarches de relogement auprès de bailleurs privés, puis avoir déposé une demande de logement social auprès de la commune de [Localité 7] ainsi que de celle d'[Localité 5]. Il aurait obtenu un certificat de recevabilité auprès du FSL et le conseil départemental du Nord lui a attributé une aide d’installation. Enfin, il expose qu’une proposition lui a été adressée par PARTENORD HABITAT au sein d’un logement neuf dont la livraison est prévue pour le mois de septembre 2025.
La SCI de la Perche est également représentée par son conseil. Elle demande au juge de l’exécution de :
— rejeter la demande de délai,
— constater qu’aucune condition légale d’octroi d’un délai n’est réunie, dire que la SCI de la Perche est fondée à poursuivre l’expulsion forcée,
— condamner Monsieur [W] [O] à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
La SCI bailleresse indique que la dette locative a continué d’augmenter depuis le mois de janvier 2025 et qu’aucun paiement n’a été effectué par le locataire. Elle indique que Monsieur [W] [O] fait montre de mauvaise foi indiquant que le juge du surendettement a à deux reprises rejeté ses demandes relatives à une situation de surendettement. Elle ajoute que les démarches de relogement du demandeur sont tardives et qu’il ne justifie d’aucune garantie de relogement rapide.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être supérieurs à trois ans, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé et la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Au cas d’espèce, Monsieur [W] [O] verse aux débats deux propositions d’apurement de sa dette locative non datées, à hauteur de 50 € puis de 200 €.
Il ressort de l’attestation de paiement CAF du 29 avril 2025 que Monsieur [W] [O] perçoit le revenu de solidarité active à hauteur de 1 146,18 € et qu’il a une enfant âgée de 17 ans à charge.
Monsieur [W] [O] produit une capture d’écran non datée sur laquelle l’on peut apercevoir des annonces locatives sans plus d’élément.
Il ressort des attestations du CCAS de la commune de [Localité 7] des 1er et 8 avril 2025 que le demandeur effectue des “recherches actives de relogement”. Est versée aux débats une demande de logement social datée du 12 décembre 2024.
Par courrier du 4 mai 225, le FSL a accordé à Monsieur [W] [O] une aide d’installation.
Enfin, Monsieur [W] [O] produit des éléments démontrant des démarches davantage abouties auprès du bailleur social PARTENORD HABITAT.
En regard, la SCI de la Perche produit le décompte locatif arrêté au 13 septembre 2025 selon lequel la dette locative s’élève à 27 927,43 € et duquel il ressort qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le 13 août 2021 et que l’APL est suspendu depuis le 13 décembre 2023.
Sont produits deux décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement datées des 15 septembre 2022 et 4 juillet 2024 desquelles il ressort que la mauvaise foi du débiteur a été retenue rendant ainsi Monsieur [W] [O] irrecevable dans sa demande d’ouverture d’une nouvelle procédure de surendettement.
La SCI de la Perche produit une pièce non reprise au bordereau consistant en un procès-verbal de reprise de possession des lieux daté du 28 août 2025 duquel il ressort que le logement donné à bail aurait été libéré par ses occupants.
Madame [E] [Y] ne produit aucune pièces au soutien de ses prétentions. Elle ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de relever que si Monsieur [W] [O] démontre s’être mobilisé en vue de son relogement depuis le mois de décembre 2024, il n’en demeure pas moins qu’aucun paiement de loyer volontaire n’est intervenu depuis plusieurs années auprès de son bailleur privé. Le montant de la dette ne permet pas d’envisager l’octroi de délais pour quitter en faveur du demandeur qui ne fait preuve d’aucune tentative de paiement auprès de la SCI de la Perche.
Dès lors, Monsieur [W] [O] sera débouté de sa demande de délais supplémentaires pour quitter le logement donné à bail.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [B], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE Monsieur [W] [O] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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