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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 déc. 2024, n° 24/01971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01971 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVVS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01971 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVVS
DEMANDERESSE :
Mme [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 19] [Localité 17]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [N], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024.
Madame [K] [Z] née en 1989, a été embauchée comme responsable des ventes entrantes et conseillère commerciale au sein de la société [5].
Le 21 avril 2021, Madame [K] [Z] a adressé à la [6] [Localité 19] [Localité 17] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 29 mars 2021 mentionnant : « troubles anxio dépressifs, anxiété anticipatrice à l’approche de la reprise du travail, ruminations anxieuses, cauchemars ».
Le médecin conseil ayant estimé qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau dont la date de 1ère constatation médicale était au 19 décembre 2019 avec un taux prévisible d’IPP de plus de 25%, le dossier a été a soumis au [12] de la région Hauts de France.
Dans un avis du 24 novembre 2021, le [13] n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et l’exposition professionnelle de Madame [K] [Z].
Par courrier du 29 novembre 2021, suite à l’avis défavorable du [14], la [6] [Localité 19] [Localité 17] a notifié à Madame [K] [Z] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Madame [K] [Z] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 22 juin 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par recours déposé en date du 22 août 2022, Madame [K] [Z] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 20 octobre 2022.
Par jugement du 15 décembre 2022 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a :
— Débouté Madame [K] [Z] de sa demande de reconnaissance d’une décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle,
— Débouté Madame [K] [Z] de sa demande d’expertise médicale,
— Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie :
— DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 ;
— DESIGNE le [9] aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [6] [Localité 19] [Localité 17] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie de Madame [K] [Z], « état dépressif », maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par son travail habituel,
° faire toutes observations utiles.
Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du [14].
Le 2nd CRRMP de la région [Localité 18] EST a rendu son avis le 5 juillet 2023, lequel a été notifié aux parties le 7 juillet 2023 avec convocation des parties pour l’audience du 16 novembre 2023.
Lors de l’audience de renvoi, un retrait du rôle a été ordonné.
Par courrier du 22 avril 2024, le conseil de Madame [K] [Z] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire, laquelle a été rappelée et entendue à l’audience du 15 octobre 2024.
Lors de celle-ci, Madame [K] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Juger que la maladie déclarée par certificat médical initial du 29 mars 2021 est une maladie professionnelle,
— Condamner la [11] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [11] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La [6] LILLE DOUAI demande au tribunal de :
— Entériner l’avis du [15],
— Confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie de Madame [K] [Z] au titre de la législation professionnelle,
— Débouter Madame [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches "
En l’espèce, Madame [K] [Z] a adressé à la [11] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 29 mars 2021 mentionnant des « troubles anxio dépressifs, anxiété anticipatrice à l’approche de la reprise du travail, ruminations anxieuses, cauchemars ».
Le médecin conseil de la [11] indique au colloque médico-administratif que Madame [K] [Z] présente une maladie hors tableau avec un taux prévisible d’IPP d’au moins 25%, avec une date de première constatation médicale de la pathologie au 19 décembre 2019.
Après enquête administrative, le dossier a été transmis au [14] au titre de l’alinéa 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 24 novembre 2021, le [10] n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [K] [Z] après avoir relevé que :
« Madame [K] [Z], née en 1989, est responsable de ventes dans une entreprise de vente de logiciels de messagerie en ligne depuis juillet 2020.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un trouble anxio dépressif constaté le 19 décembre 2019.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [14] constate l’absence de facteurs professionnels qui à eux seuls seraient susceptibles d’expliquer la pathologie.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle "
Par courrier du 29 novembre 2021, après avis défavorable du [14], la [11] a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de la maladie hors tableau au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de Madame [K] [Z] et en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 15 décembre 2022, désigné un 2nd [14] de la région GRAND EST aux fins de dire si la maladie hors tableau de Madame [K] [Z] est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le 5 juillet 2023 le 2nd CRRMP de la région [Localité 18] EST a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que :
« Mme [Z] déclare le 21 avril 2021 des troubles anxio dépressifs appuyés par un certificat médical initial du 29 mars 2021.
Elle travaille comme responsable des ventes et conseillère commerciale pour une société spécialisée dans la programmation d’outils informatiques depuis juillet 2020.
Elle décrit un conflit avec son employeur concernant la gestion de ses absences liées à son état de santé.
Pour autant, de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier, il ne ressort pas d’éléments factuels constituant des facteurs de risque psycho sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure.
Par ailleurs, aucune nouvelle pièce n’a été portée à la connaissance du [14] en deuxième instance.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle "
Madame [K] [Z] expose et fait valoir en substance que :
— depuis son embauche le 7 juillet 2020, son contrat a été suspendu sur plusieurs périodes en raison de la crise sanitaire du Covid et des manquements de son employeur,
— elle a sollicité un aménagement de ses horaires de travail pour gérer ses rendez-vous médicaux qui a été refusé malgré son statut de cadre
— l’employeur a ignoré les règles visant à favoriser le télé travail et a imposé à compter de septembre 2020 un retour en présentiel à tous les salariés ; son stress s’est accru en raison de sa vulnérabilité psychique,
— fin octobre 2020 suite au 2nd confinement, le télé travail a repris puis à compter du 23 novembre 2020, l’employeur a demandé son retour sur site une à deux journées par semaine puis deux à trois jours ; elle a été la seule à être soumise à cette injonction alors que son employeur avait connaissance de son état de santé fragile et du risque d’une forme grave du covid ;
— Mr [J] restant réfractaire au télé travail, son anxiété s’est renforcée,
— à sa reprise du travail le 4 janvier 2021, sa présence à temps complet sur site a été requise alors que les autres salariés bénéficiaient du télétravail à 50%,
— après un arrêt de travail les 21 et 22 janvier 2021 pour symptômes du covid, sur certificat d’isolement de son médecin, elle a pu reprendre en télé travail le 26 janvier mais face à l’angoisse ressentie, elle a de nouveau été placée en arrêt à compter du 27 janvier 2021,
— elle a tenté à plusieurs reprises de se rapprocher de la médecine du travail en vue d’obtenir un télétravail à 100%, le rendez-vous a eu lieu le 17 février 2021,
— parallèlement, l’employeur a engagé à son encontre une procédure de licenciement avec un entretien du 1er mars 2021 et elle a été licenciée le 4 mars 2021 pour insuffisance professionnelle,
— son syndrome anxio dépressif s’est cristallisé autour du non-respect par l’employeur des règles protectrices en matière de risque sanitaire en faisant obstacle au télé travail,
— son médecin a retracé l’historique de sa situation dans un certificat du 25 mars 2021.
La [11] fait valoir l’existence deux avis de [14] concordants défavorables.
Force est de constater que le [14] a rendu un avis concordant précis et clair, après avoir été en possession de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, ainsi qu’il l’a été expressément rappelé dans l’avis, c’est-à-dire après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié du ou des employeurs, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Et le [14] a entendu le médecin-rapporteur.
Il est constant par ailleurs qu’il appartient à Madame [K] [Z] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
En l’espèce, l’enquête administrative diligentée par la [11] a permis de recueillir les déclarations de l’assurée et de l’employeur.
Dans son questionnaire assuré, Madame [Z] a indiqué en substance que :
— Elle travaille à 99% devant l’ordinateur pour ses missions,
— Il s’agit d’un open space de 40m2 pour 10 personnes,
Jusqu’au 2ème confinement du 30 octobre 2020, toute l’équipe devait être à 100% en présentiel,
— Au 2ème confinement le 30 octobre 2020, toute l’équipe est passée en télé travail, ce qu’elle a pu faire jusqu’au 20 novembre 2020 ; à partir de là, suite au conflit avec l’employeur qui pense que c’est compliqué de travailler en télé travail, elle a proposé de venir en présentiel une ou deux fois par semaine et le 25 novembre, son employeur lui a demandé de venir deux à trois fois,
— Son employeur voulait tout contrôler en s’opposant au télé travail et lui-même est resté en présentiel
— Son employeur exigeait un certificat médical pour chaque consultation chez son médecin ou exigeait qu’elle pose un congé ou un arrêt de travail,
— En décembre 2020, elle a contacté la médecine du travail mais aucun rendez-vous n’était possible dans l’immédiat,
— Son angoisse débutée dès fin octobre 2020 s’est accentuée en décembre 2020 car elle avait peur de ne pas pouvoir suivre ses traitements et ses rendez-vous médicaux réguliers,
— A partir du 4 janvier 2021 à son retour de congés, son employeur a exigé un retour en présentiel à 100% malgré son statut de personne vulnérable (risque accru de développer une forme grave du covid suite à trois pathologies) dont elle l’a alerté ; elle est la seule de l’équipe à avoir cette obligation,
— Le 7 janvier 2021, il a été décidé un présentiel à 50% pour toute l’équipe,
— Son employeur justifiait sa présence sur site au motif qu’elle était une nouvelle embauchée et voulait contrôler son travail,
— Le 14 janvier 2021, son médecin l’a conseillé de contacter un représentant syndical,
— Le 19 janvier 2021, elle ressent des symptômes du covid et reste en télé travail le 20 janvier puis en arrêt maladie les 21 et 22 janvier pour covid ; son médecin a préconisé un isolement et un télétravail à 100%,
— Le 25 janvier 2021, elle a repris en télé travail puis a été en arrêt maladie à compter du 27 janvier 2021 qui s’est prolongé ;
— Elle a pu rencontrer un représentant syndical le 28 janvier puis le 12 février
— Le 17 février 2021, elle a reçu une convocation à la médecine du travail par son employeur qu’elle a rencontré le 25 février 2021 mais que c’était trop tard ayant reçu le 19 février 2021 une convocation à l’entretien de licenciement.
Plus globalement, Madame [Z] a expliqué qu’à compter du 2nd confinement, son employeur a changé de comportement et qu’il était toujours stressé du fait qu’il n’y ait pas assez de ventes entrantes ; qu’il cherchait toujours à l’accuser de fautes, lui écrivait en majuscules, lui demandait sans cesse d’expliquer l’avancée de son travail et se montrait désobligeant à son égard en lui refusant le télé travail sans aucun égard pour sa santé.
Dans son questionnaire, l’employeur a indiqué en substance que :
— Mme [Z] a été embauchée le 8 juillet 2020, elle n’a plus repris le travail à compter de l’arrêt maladie du 27 janvier 2021,
— Personne dans l’équipe ne comprend son arrêt maladie, les angoisses sont probablement liées au covid,
— Il n’y a pas eu d’alerte de Mme [Z] sur ses difficultés rencontrées ni sur un quelconque mal être,
— Le travail de Mme [Z] ne répond à aucune contrainte de rythme et ne nécessite pas d’attention soutenue, elle doit en revanche bien s’organiser et communiquer avec l’équipe,
— Dans l’entreprise, tout le monde est cadre et travaille avec un PC portable, tout est dématérialisé, chaque personne de l’équipe est libre d’organiser son emploi du temps comme il veut,
— Tout collaborateur peut venir me parler quand il veut, je suis à leur écoute.
— Mme [Z], qui n’est pas de nationalité française ni anglaise, fait beaucoup de fautes à l’écrit et à l’oral et cela peut être problématique vis-à-vis des clients et prospects ; souvent son travail n’était pas exploitable, il fallait toujours relire et revoir,
— Je suis usé depuis des mois par les absences et les arrêts multiples et non expliqués de Mme [Z], ses absences nous ont demandé de devoir nous réorganiser en urgence de nombreuses fois dans un contexte compliqué lié au covid.
Par ailleurs Madame [Z] a produit :
— Un mail du 18 décembre 2020 adressé à son employeur indiquant « je t’envoie le certificat médical demandé pour justifier mon rendez-vous d’hier. Comme j’ai besoin d’un suivi médical régulier et pour éviter les malentendus, mon médecin m’a conseillé de me rapprocher de la médecine du travail pour rassurer mon employeur. J’ai contacté la médecine du travail mais je ne suis pas inscrite, peux-tu faire le nécessaire pour déclarer rapidement mon embauche à la médecine du travail » ;
— Un certificat médical de son médecin du 20 janvier 2021 qui préconise une consigne d’isolement et du télé travail, la patiente étant à risque de forme sévère du covid ;
Madame [Z] ne justifie pas avoir adressé ce certificat à son employeur.
— Un mail de l’Union [7] à l’inspection du travail du 17 février 2021 reprenant les déclarations faites par Mme [Z] et le fait que l’employeur n’aurait pas accompli les formalités d’adhésion à la médecine du travail,
— Un courrier de son médecin du 25 mars 2021 qui relate l’historique des consultations médicales depuis le 17 décembre 2020, précise que Mme [Z] ne souhaitait pas communiquer à son employeur le fait qu’elle est suivie au [8], reprend les déclarations faites par Madame [Z] quant au relationnel conflictuel avec son employeur sur l’aménagement de son temps de travail, atteste que Mme [Z] rapportait une anxiété anticipatrice à sa reprise du travail puis à compter de janvier 2021 une thymie dégradée, une intention d’intoxication médicamenteuse volontaire, des ruminations anxieuses, une anxiété, un abattement psychique suite à la consultation de la médecine du travail ne pouvant entamer de prise en charge du fait de la procédure de licenciement en cours,
— Une attestation d’hospitalisation du 12 au 18 mars 2021.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la souffrance psychologique de Madame [Z] est non contestable au vu du des pièces médicales produites.
Toutefois, le médecin conseil de la [11] a fixé la date de première constatation médicale de la maladie de Madame [Z] au 19 décembre 2019, soit avant même son embauche le 8 juillet 2020 par l’employeur en cause.
Par ailleurs, s’agissant du lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle, les deux [14] ont rendu des avis défavorables concordants à défaut d’éléments factuels probants en termes de risques psychosociaux permettant d’expliquer à eux seuls la pathologie.
De fait, si les conditions de travail de Madame [Z] ont pu être éprouvantes en raison des difficultés organisationnelles liées à la crise sanitaire du covid à compter du 30 octobre 2020, il convient de retenir que les déclarations de Madame [Z] mettant en exergue un conflit avec son employeur lié à la gestion de ses absences en raison de son état de santé, un refus réitéré de l’employeur de tenir compte de son état de santé fragile pour lui imposer un travail en présentiel ou encore une insécurité au travail liée au covid ne sont pas corroborés par des éléments factuels probants.
Madame [Z] ne rapporte pas d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause l’avis du [14]
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle exercée par Madame [Z] n’est pas rapportée par cette dernière.
En conséquence, Madame [Z] devra être déboutée de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [Z], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
Sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile devra dès lors être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
VU le jugement avant dire droit du 15 décembre 2022,
VU l’avis du [9] du 5 juillet 2023,
CONFIRME la décision de la [6] [Localité 19] [Localité 17] du 29 novembre 2021 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [R] [Z] déclarée suivant un certificat médical initial du 29 mars 2021,
DEBOUTE Madame [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [R] [Z] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
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