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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 25 juil. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 JUILLET 2025
Minute : 25/00295
N° RG 25/00219 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FELM
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 10 Juin 2025
Prononcé : le 25 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[K] [G] née le 27 Mai 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Quentin MUGNIER de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[T] [G] né le 02 Juillet 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Quentin MUGNIER de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. LISIANTHUS BEAUTE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
[U] [B] né le 05 Novembre 1994 à [Localité 8] (MONGOLIE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
le 25/07/2025
Titre à Me MUGNIER
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 24 mars 2018, monsieur [V] [G] et madame [K] [G] ont donné à bail à la société AMAZING BEAUTE, en cours de constitution, pour une durée de neuf années commençant à courir le 24 mars 2018, un local commercial (lot n°18), un local à usage de réserve (lot n°20) et un garage (lot n°26) compris dans un immeuble dénommé RENO F.G situé [Adresse 4] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges d’un montant initial de 10 320 euros.
Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2024, la société à responsabilité limitée AMAZING BEAUTE a cédé son fonds artisanal, en ce compris le bail commercial à la société à responsabilité LISIANTHUS BEAUTE. Suivant avenant signé le 5 janvier 2024 entre madame [K] [G] et monsieur [T] [G], venant aux droits de monsieur [V] [G] décédé le19 juillet 2018, et la société LISIANTHUS BEAUTE, le loyer a été fixé à la somme mensuelle de 898,20 euros hors taxes, outre une provision sur charges de 100 euros. Par le même acte, monsieur [U] [B] s’est porté caution solidaire de la société LISIANTHUS BEAUTE dans la limite de 14 134,08 euros et pour la durée du bail et de sa prolongation ou de son renouvellement éventuel.
Par acte d’huissier en date du 21 janvier 2025, madame [K] [G] et monsieur [T] [G] ont fait délivrer à la société locataire un commandement de payer la somme de 3 825,64 euros visant la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement a été dénoncé à la caution par acte d’huissier en date du 31 mars 2025.
Par actes d’huissier en date des 25 avril et 5 mai 2025, madame [K] [G] et monsieur [T] [G] ont fait assigner la société à responsabilité limitée LISIANTHUS BEAUTE et monsieur [U] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société à responsabilité limitée LISIANTHUS BEAUTE au 22 février 2025,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte,condamner solidairement la société à responsabilité limitée LISIANTHUS BEAUTE et monsieur [U] [B] à leur payer la somme de 8 959,11 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, avec capitalisation des intérêts,condamner solidairement la société à responsabilité limitée LISIANTHUS BEAUTE et monsieur [U] [B] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 3 346,71 euros, proratisée le cas échéant par jour, du 1er mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,condamner solidairement la société à responsabilité limitée LISIANTHUS BEAUTE et monsieur [U] [B] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 juin 2025, madame [K] [G] et monsieur [T] [G] ont réitéré leurs prétentions.
La société à responsabilité limitée LISIANTHUS BEAUTE, citée à personne, et monsieur [U] [B] [L], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228, 1343-2 et 1728 du code civil et L.145-41 du code de commerce ;
Vu les articles 2288, 2294, 2297 et 2305 du code civil ;
Le contrat signé par les deux parties comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou des charges et accessoires, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, un mois après commandement de payer demeuré infructueux. Le bail comporte également une clause prévoyant une indemnité d’occupation mensuelle égale à la valeur d’un quart d’une annuité du loyer alors en vigueur.
Il ressort du décompte versé aux débats qu’à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était redevable, déduction faite des impôts fonciers, taxe d’enlèvement des ordures ménagères et frais de rejet, lesquels ne sont pas justifiés par les pièces versées aux débats, de la somme de 2 400,14 euros. Il est bien fait état dans ce commandement de l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée et les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce faisant apparaître le délai d’un mois devant séparer la délivrance du commandement de l’acquisition de la clause résolutoire y sont reproduites. Le commandement doit donc produire effet pour la somme de 2 400,14 euros.
Le créancier mentionné sur l’état des inscriptions et nantissements sur le fonds de commerce, à qui l’acte introductif d’instance a été dénoncé le 22 avril 2025, n’ayant pas fait connaître son intention de se substituer au preneur pour payer la dette et le locataire ne justifiant pas avoir payé la somme visée dans le commandement dans le délai d’un mois suivant sa délivrance, il conviendra de constater la résiliation du bail au 22 février 2025 par l’effet de la clause résolutoire. La dette ayant considérablement augmenté depuis la délivrance du commandement et le locataire n’apparaissant pas en mesure de s’en acquitter dans un délai raisonnable, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement.
Le maintien dans les lieux de la société à responsabilité limitée LISIANTHUS BEAUTE, en dépit de la résiliation du bail, constituant un trouble manifestement illicite et causant nécessairement un préjudice aux demandeurs puisqu’il les prive de la jouissance du bien dont ils sont propriétaires, il y aura lieu d’autoriser l’expulsion de la société à responsabilité limitée LISIANTHUS BEAUTE et de la condamner à payer aux défendeurs, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, une indemnité d’occupation provisionnelle dont le montant sera fixé, conformément aux stipulations contractuelles, à la somme de 3 346,70 euros correspondant au quart du loyer annuel en vigueur à la date de la résiliation.
Il ressort du décompte versé aux débats qu’à la date du 5 juin 2025, échéance de juin intégralement comprise, la dette de loyer, charges, taxes et indemnités d’occupation s’élevaient, après déduction des frais et impôts dont le montant n’est pas justifié, des frais compris dans les dépens, des provisions sur charges imputées postérieurement à la résiliation du bail alors que la clause du contrat déterminant le montant de l’indemnité d’occupation ne prévoit pas que le montant de l’indemnité d’occupation soit majoré de cette provision et du 3ème appel travaux ravalement ( ???), à la somme de 13 593,99 euros. L’obligation pour le locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de le condamner à payer une provision de ce montant, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 7 308,71 euros et de la signification du jugement pour le surplus.
Monsieur [U] [B] s’est porté caution solidaire de la société à responsabilité limitée LISIANTHUS BEAUTE pour le paiement du loyer et des sommes dues au titre du contrat de bail commercial, dans la limite de 14 134,08 euros.
Le cautionnement ne se présumant pas et ne pouvant être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, l’indemnité d’ occupation n’étant pas expressément mentionnée dans l’acte de cautionnement, s’agissant de l’étendue de l’engagement de la caution et le rattachement de cette indemnité à l’exécution du contrat étant discutable au regard de sa nature indemnitaire, l’obligation pour la caution de payer les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation est sérieusement contestable.
L’obligation pour la caution de payer les sommes dues au titre des loyers, taxes, charges dus à la date de la résiliation du bail ainsi que les intérêts au taux légal éventuellement produits par ces sommes ne l’est pas en revanche. A la date de la résiliation du bail, le montant des loyers, charges et taxes, après déduction des frais et impôts dont le montant n’est pas justifié, s’élevait à la somme de 2 115,71 euros. Les règlements d’un montant total de 1 500 euros effectués les 4 et 7 avril 2025, doivent être imputés sur la dette la plus ancienne et en conséquence sur la dette antérieure à la résiliation du bail. La dette de loyer, charges et taxes n’est donc plus que de 615,71 euros. Il conviendra donc de condamner monsieur [U] [B] à payer une provision de ce montant, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année sera ordonnée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société à responsabilité limitée LISIANTHUS BEAUTE et monsieur [U] [B] succombant, ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance et à payer à madame [K] [G] et monsieur [T] [G] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constatons la résiliation au 22 février 2025 du bail commercial conclu entre la société à responsabilité limitée LISIANTHUS BEAUTE et madame [K] [G] et monsieur [T] [G], portant sur un local commercial (lot n°18), un local à usage de réserve (lot n°20) et un garage (lot n°26) situés dans un immeuble dénommé RENO F.G sis [Adresse 4] à [Localité 10] par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Ordonnons en conséquence à la société à responsabilité limitée LISIANTHUS BEAUTE ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer le local commercial (lot n°18), le local à usage de réserve (lot n°20) et le garage (lot n°26) situés dans un immeuble dénommé RENO F.G sis [Adresse 4] à [Localité 10] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l’astreinte,
Autorisons madame [K] [G] et monsieur [T] [G], à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de la société à responsabilité limitée LISIANTHUS BEAUTE et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société à responsabilité limitée LISIANTHUS BEAUTE, sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,
Condamnons la société à responsabilité limitée LISIANTHUS BEAUTE à payer à madame [K] [G] et à monsieur [T] [G] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle fixée à la somme de 3 346,70 euros, du 1er mars 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux,
Condamnons la société à responsabilité limitée LISIANTHUS BEAUTE à payer à madame [K] [G] et à monsieur [T] [G] la somme de 13 593,99 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 pour la somme de 7 308,71 euros et de la signification du jugement pour le surplus, à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêtée au 5 juin 2025, échéance de juin intégralement comprise,
Condamnons monsieur [U] [B] à payer à madame [K] [G] et à monsieur [T] [G] la somme de 615,71 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 à titre de provision à valoir sur la dette de loyer, charges et taxes arrêtée à la date de la résiliation du bail ;
Disons que les deux condamnations précitées sont prononcées solidairement, à concurrence de la dette la plus faible,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
Condamnons solidairement la société à responsabilité limitée LISIANTHUS BEAUTE et monsieur [U] [B] à payer à madame [K] [G] et à monsieur [T] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement la société à responsabilité limitée LISIANTHUS BEAUTE et monsieur [U] [B] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution, des assignations, de la dénonciation de l’assignation au créancier inscrit, des frais de greffe nécessaires à l’obtention de l’état des inscriptions sur le fonds de commerce, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 6], par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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