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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 oct. 2025, n° 25/03528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03528 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIEF
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03528 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIEF
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [8] [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS ADL IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences par son gérant,
Monsieur [X] [C], ès qualité., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [Z] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [J] est propriétaire des lots n° 0014, 0064 et 0097, au sein d’un immeuble soumis aux statuts de la copropriété, dénommé la résidence [6] sises [Adresse 3].
La SAS ADL IMMOBILIER est le syndic en exercice.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la SAS ADL IMMOBILIER, a assigné Monsieur [Z] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir :
DIRE ET JUGER la demande recevable et bien fondée,CONDAMNER Monsieur [Z] [J] au paiement de la somme de 8.232,56 €, arrêtée au 8 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal pour chaque échéance arriérée et subsidiairement au plus tard à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967 ;CONDAMNER Monsieur [Z] [J] au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;CONDAMNER Monsieur [Z] [J] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; augmentée s’il y a lieu des frais et honoraires du syndic ;CONDAMNER Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025.
Monsieur [Z] [J], bien que régulièrement assigné par procès-verbal de signification remis à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) ».
L’article 1353 du Code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il est établi que Monsieur [Z] [J] est propriétaire de lots de copropriété dépendant de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété « OREE DU PARC », sis [Adresse 4].
À ce titre, et comme tous les autres copropriétaires, il doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il ressort de la lecture du décompte arrêté au 08 juillet 2025 (appel de fonds du 3? trimestre 2025) que Monsieur [Z] [J] reste redevable de la somme de 8 478,30 € d’arriérés de charges de copropriété.
Il convient toutefois d’en expurger les « frais de transmission auxiliaire de justice » d’un montant de 250,00 €, considérant qu’il est, en l’état, impossible d’identifier la nature de cette charge. Dès lors, elle entrera, le cas échéant, dans les dépens des articles 695 et 696 du code de procédure civile, s’il s’agit de frais de commissaire de justice, ou dans le champ des frais irrépétibles de l’article 700 du même code, s’il s’agit d’honoraires d’avocat.
Du reste, la partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [Z] [J]. Il appartient désormais à ce dernier de démontrer qu’il s’est acquitté du montant de ses charges ou de justifier qu’elles ne lui sont pas dues.
En choisissant de ne pas comparaître, le défendeur est réputé ne pas contester cette dette, tant dans son principe que dans son montant.
Il en résulte que Monsieur [Z] [J] est redevable de la somme de 8 232,56 € au titre des charges échues, arrêtées au 7 juillet 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2025, date d’exigibilité de la dernière échéance sollicitée.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur sollicite 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, en matière de responsabilité, qu’elle soit contractuelle ou extracontractuelle, le demandeur, qui a la charge de la preuve, doit rapporter l’existence, soit d’un fait générateur (extra contractuelle) soit d’une inexécution (contractuelle), d’un lien de causalité en lien avec avec un préjudice direct, certain et légitime.
Or, en l’espèce, non seulement le syndicat des copropriétaires ne précise pas sur quelle responsabilité il fonde sa demande, mais surtout, il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice direct, certain et légitime, qu’il chiffre pourtant à 800,00 €.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts sera purement et simplement rejetée.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [Z] [J], partie succombante pour n’avoir pas réglé une partie de ses charges, sera tenu aux entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée (…) ».
L’équité commande de condamner Monsieur [Z] [J] à payer la somme de 1.000,00 € au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic.
Non seulement le syndicat a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, mais il serait inéquitable de faire peser ces frais sur les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence OREE DU PARC, pris en la personne de son syndic la SAS SDL IMMOBILIER, la somme de 8.232,56€ (HUIT MILLE DEUX CENT TRENTE DEUX EUROS ET CINQUANTE-SIX CENTIMES) au titre des charges échues arrêtées au 08 juillet 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2025 ;
REJETTE toute autre ou surplus de prétention, dont la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaire de la résidence [Adresse 7] prise en la personne de son syndic SAS SDL IMMOBILIER ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la SAS SDL IMMOBILIER, la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles exposés pour l’exercice de ses droits et non compris dans les dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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