Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 28 mai 2026, n° 24/03588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Localité 2 ], S.A.R.L. IMPRIMERIE [ P ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 28 Mai 2026
N° RG 24/03588 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKWH
DEMANDERESSES
S.A.R.L. IMPRIMERIE [P], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 329 859 235
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.C.I. [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 445 254 105
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD,, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 722 057 460
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Baptiste LEFEVRE, membre de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS
Monsieur [I] [V] exerçant sous le nom comm ercial AC FROID, prise en la personne de son représentant légal
Entrepreneur individuel inscrit au RNE sous le n°790 462 550,
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Baptiste LEFEVRE, membre de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 17 mars 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 mai 2026, prorogé au 28 mai 2026, par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 28 Mai 2026
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-baptiste LEFEVRE ([Localité 4]), Maître Alain DUPUY- 10 le
N° RG 24/03588 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKWH
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [K] [T] a fait installer par l’entreprise AC FROID deux systèmes de climatisation internes ainsi que deux pompes à chaleur au sein des locaux loués par ses soins à la SARL IMPRIMERIE [P].
Les travaux ont été livrés le 28 février 2023, date de règlement de la facture, et dès le mois de mars 2023, des désordres sont apparus.
Le 11 septembre 2023, Mme [J] [Q] [O], conciliatrice de justice, a dressé procès-verbal indiquant qu’aucune conciliation n’a pu avoir lieu entre la SCI LES [T] et AC FROID.
Faute de possibilité de régler amiablement le litige, la SCI [K] [T] et la SARL IMPRIMERIE BERGE ont saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire du MANS, lequel par ordonnance du 2 février 2024, a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire.
L’expert désigné a déposé son rapport le 21 août 2024.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, la SCI [K] [T] et la SARL IMPRIMERIE [P] ont fait assigner devant le Tribunal Judiciaire du MANS la SA AXA FRANCE IARD et M. [I] [V] exerçant sous le nom commercial AC FROID par actes de commissaire de justice délivrés les 9 et le 23 décembre 2024.
*****
Par conclusions signifiées le 10 septembre 2025 par voie dématérialisée et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, la SCI [K] [T] et la SARL IMPRIMERIE [P] demandent de:
— déclarer pleinement engagée la responsabilité contractuelle de M. [I] [V] exerçant sous l’enseigne AC FROID,
— déclarer les garanties de la société AXA IARD acquises,
— condamner conjointement et solidairement M. [I] [V] exerçant sous l’enseigne AC FROID et son assureur la société AXA IARD France à verser à la SCI [K] [T] la somme de 7.994,19 € HT en réparation de son préjudice matériel, majorée de la TVA applicable lors du jugement à intervenir, et avec indexation de cette somme sur l’indice BT 01 du coût de la construction applicable lors du jugement à intervenir,
— condamner solidairement M. [I] [V] exerçant sous l’enseigne commerciale AC FROID et son assureur AXA IARD France à verser à la SARL IMPRIMERIE [P] la somme de 500 € HT en réparation du préjudice matériel, majoré de la TVA applicable lors du jugement à intervenir,
— condamner solidairement M. [I] [V] exerçant sous l’enseigne commerciale AC FROID et son assureur AXA IARD France à verser à la SARL IMPRIMERIE [P] la somme de 3.700 € HT en réparation de la perte de chiffre d’affaires, majorée de la TVA applicable lors du jugement à intervenir,
— condamner solidairement M. [I] [V] exerçant sous l’enseigne commerciale AC FROID et son assureur AXA IARD France à verser à la SARL IMPRIMERIE [P] la somme de 2.200 € en réparation de son préjudice immatériel,
— condamner solidairement M. [I] [V] exerçant sous l’enseigne commerciale AC FROID et son assureur AXA IARD France à verser à la SARL IMPRIMERIE [P] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner solidairement M. [I] [V] exerçant sous l’enseigne commerciale AC FROID et son assureur AXA IARD France aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de Me DUPUY, avocat membre de la société HAUTEMAINE AVOCATS, avocat aux offres de droit.
Elles font valoir que les désordres affectant, depuis mars 2023, les deux unités de climatisation installées par AC FROID afin d’assurer le refroidissement de la pièce et d’une machine de production neuve, affectent grandement l’exploitation de l’IMPRIMERIE [P]. S’appuyant sur les conclusions de l’expertise judiciaire qui indiquent que le groupe n°1 n’est pas opérationnel et que le groupe n°2 signale un défaut de pression de gaz, elles soutiennent que ces désordres, à savoir la présence d’une fuite d’eau et le dysfonctionnement des unités de climatisation, sont dus à la non-conformité de pose de l’ouvrage, l’installation prévue et facturée ne correspondant pas à ce qui a été mis en oeuvre. Elles exposent que la situation n’est pas conforme aux cahiers des charges de l’équipementier de la presse numérique et représente un risque professionnel majeur en période estivale pour la société IMPRIMERIE [P] ; que ces désordres sont à l’origine d’un défaut d’étanchéité du raccord des conduits d’évacuation des condensats des unités intérieures à l’origine de la pollution des eaux pluviales par ces condensats et d’un risque de détérioration de la presse numérique se traduisant par un défaut de fonctionnement de cette presse et/ou une perte de qualité professionnelle de l’impression de la presse numérique.
Elles soutiennent que ces désordres relevés par l’expert démontrent que M. [I] [V] exerçant sons le nom commercial AC FROID est responsable des dommages subis en application des articles 1101, 1217 et 1231-1 du Code Civil en ce qu’il était tenu d’une obligation de résultat, non atteinte puisque l’installation mise en oeuvre présente de multiples désordres et non-conformités.
Concernant les préjudices matériels, elles font valoir qu’il est nécessaire d’engager des travaux de reprise chiffrés à 8.723,03 € TTC, soit 7.269,19 € HT, auxquelles doit s’ajouter une prestation d’accompagnement de 725 € HT correspondant à une prestation de maîtrise d’oeuvre, soit un préjudice matériel de 7.994,19 € HT subi par les SCI [K] [T], considérant que le recours à un maître d’oeuvre se justifie par le fait que deux entreprises ont vocation à intervenir pour réaliser les travaux de réfection et qu’un suivi des travaux doit être réalisé, situation différente de la situation initiale lors de laquelle seule l’entreprise de M. [I] [V] devait intervenir.
En réponse aux défenderesses qui invoquent le principe de proportionnalité de l’article 1221 du Code civil, les demanderesses soutiennent que ce principe s’applique dans le respect du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ; qu’il n’y a donc pas lieu de limiter le montant des travaux de reprise à 50% du chiffrage proposé par l’expert, celui-ci exposant lui-même que le montant du devis établi par la société SWEET ENERGIES à hauteur de 5.554,19 € HT, est conforme au prix du marché et se justifie par le coût du démontage de l’installation ; que le principe de proportionnalité qui peut s’appliquer à des demandes de réparation par équivalent en numéraire en retenant des solutions moins coûteuses, ne peut s’appliquer à l’espèce en l’absence de proposition par les demanderesses de réparations alternatives moins coûteuses que la préconisation de l’expert.
Concernant les réparations de la descente d’eaux pluviales, elles soutiennent que cette réparation fait partie des travaux de reprise en ce qu’elle correspond à la réparation des raccords défectueux de cette colonne en raison du rejet des condensats de la climatisation des unités intérieures dans la conduite des eaux pluviales, et qu’en conséquence, ces travaux ne correspondent pas uniquement à une recherche de fuite ; que cette prestation n’est pas intégrée dans le devis de SWEET ENERGIES retenu par l’expert qui ne prévoit que la réfection de la pompe de relevage.
Concernant la création contestée d’une coupure d’urgence en ce qu’elle ne fait par partie des travaux initialement facturés par M. [I] [V], elles affirment qu’il s’agit d’un dispositif obligatoire en matière d’installation industrielle d’unités extérieures (norme NF C15-100) ; que M. [I] [V] est tenu en qualité de professionnel de mettre en conformité l’ouvrage réalisé en présence d’une norme rendue obligatoire par la loi, et en conséquence, est tenu de financer la réalisation de la dite coupure d’urgence.
En réponse à la demande en paiement de la facture du 22 février 2023 correspondant à la création d’une dalle béton, elle indique qu’aucun devis n’a jamais été établi par M. [I] [V] faisant état de la création d’une dalle de béton ou de la nécessité de créer une dalle pour recevoir les unités extérieures.
Concernant le préjudice immatériel, elle fait valoir qu’en qualité de maître de l’ouvrage, ayant commandé les travaux d’installation d’une climatisation, sa présence lors de la réunion de conciliation proposée par ses soins, et lors des réunions d’expertise judiciaire, était indispensable, cette présence constituant un préjudice immatériel.
Concernant la perte d’exploitation de la SARL IMPRIMERIE [P] à l’occasion des travaux de reprise, les demanderesses invoquent une perte de chiffre d’affaire de 3.700 € correspondant à l’impossibilité d’utiliser la presse numérique durant les 3 ou 4 jours des travaux de reprise évalués par l’expert judiciaire puisque ces travaux seront réalisés dans le hangar servant à stocker les fournitures et marchandises, mais également dans les locaux où est installée la dite presse.
Concernant la demande de condamnation solidaire de la compagnie AXA avec M. [I] [V] à lui régler l’intégralité des sommes accordées en réparation des dommages matériels et immatériels, elles invoquent l’article L.124-3 du Code des assurances et la garantie due par la société AXA à M. [I] [V] au titre de la police d’assurance 0000010375140604 laquelle couvre les ouvrages réalisés par AC FROID soumis à une assurance obligatoire mais également non soumis à une assurance obligatoire, de sorte que la société AXA couvre la responsabilité de AC FROID pour tous les dommages matériels des travaux non considérés comme des ouvrages ou des éléments d’équipement d’ouvrage.
Au soutien de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, elles invoquent les diligences réalisées préalablement à la présente instance dans le cadre de la procédure en référé, mais également l’assistance aux deux réunions d’expertise judiciaire et la rédaction de sept dires et de nombreux courriers préalablement à la saisine judiciaire au fond, et la rédaction d’une assignation au fond dans le cadre de celle-ci.
M. [I] [V] exerçant sous l’enseigne AC FROID et la société AXA FRANCE IARD, par conclusions signifiées par voie électronique le 24 octobre 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, sollicitent de :
— débouter les demandes formulées par la SCI [K] [T] au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, du devis de la société LANGLOIS SOBRETI et des frais d’installation de systèmes d’arrêt d’urgence ;
— limiter leur condamnation au titre des travaux de reprise à la somme de 2.777,10 € HT ;
— débouter la SCI LES [T] de ses demandes de condamnation TTC ;
— débouter la société IMPRIMERIE [P] de sa demande de les condamner à la somme de 500 € HT au titre de son préjudice économique ;
— demande reconventionnellement de condamner la société IMPRIMERIE [P] à lui régler la somme de 600 € TTC correspondant à la facture de mise en oeuvre de la dalle servant de support aux pompes à chaleur ;
— débouter la SCI [K] [T] de sa demande au titre des préjudices matériels ;
— débouter la société IMPRIMERIE [P] de sa demande au titre d’une perte potentielle de chiffre d’affaires ;
— juger que la compagnie AXA est fondée à opposer à M. [I] [V] ainsi qu’à toute société sollicitant sa garantie le montant de sa franchise qui s’élève à 1.250 € au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre des travaux de reprise outre une franchise de 1.250 € au titre des éventuelles condamnations prononcées au titre des dommages immatériels ;
— débouter la société IMPRIMERIE [P] de sa demande de condamnation des concluants sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la société IMPRIMERIE [P] à verser à la Compagnie AXA la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la société IMPRIMERIE [P] aux entiers dépens.
Ils font valoir que le devis de la société LANGLOIS SOBRETI comprend une prestation inutile visant à la recherche d’une fuite et que ce devis, à hauteur de 858 € TTC ou 715 € HT, fait doublon avec le devis de la société SWEET HOME car la gestion des condensats et la reprise de la fuite d’évacuation des eaux pluviales est déjà chiffrée par la société SWEET HOME dans son devis.
Concernant les travaux de réalisation de coupures d’urgence à hauteur de 1.200 € TTC ou 1.000 € HT, les défendeurs avancent qu’ils n’ont pas été facturés par M. [I] [V] et que leur nécessité n’est pas démontrée, et qu’en conséquence sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée s’agissant d’une prestation non prévue. Ils soutiennent que lui allouer des dommages et intérêts au titre de travaux que les demanderesses n’avaient pas vocation à régler revient à leur procurer un enrichissement sans cause. En réponse au caractère obligatoire de la norme inscrite à l’article R.4215-8 du Code du travail, ils rappellent que le Code du travail ne s’applique qu’entre un employeur et ses salariés et que M. [V] n’a donc pas à supporter les obligations de l’IMPRIMERIE [P] à l’égard de ses salariés, et ce d’autant plus que M. [V] a été saisi par la SCI [K] [T] et non par la l’IMPRIMERIE [P].
Concernant la prestation d’accompagnement à hauteur de 725 € HT, ils s’y opposent au motif qu’elle n’a pas d’utilité en présence d’une seule entreprise pouvant intervenir sur le chantier puisque la société SWEET HOME a inclus dans son devis l’ensemble des travaux de reprise et n’a émis aucune réserve concernant une problématique de coordination du chantier, soulignant que la SCI [K] [T] n’a pas fait appel à un maître d’oeuvre pour superviser les travaux litigieux réalisés par une seule entreprise. Ils affirment qu’il n’y a aucune nécessité de suivi de chantier, de supervision du chantier, ni de coordination du chantier.
Concernant les travaux de reprise figurant au devis de la société SWEET HOME, le coût des travaux retenu par l’expert est critiqué en ce qu’il n’a pas comparé ce devis avec un autre et l’a validé sans aucune critique sans confirmer à minima qu’il correspond au coût du marché, soutenant qu’il y a lieu de réduire l’estimation des travaux de 50% par rapport au coût proposé dans ce devis afin de retenir une valeur correspondant à 50% du coût des travaux réalisés par M. [I] [V] car ces travaux comprenaient la fourniture de deux unités de climatisation internes et de deux pompes à chaleur en sus de la réalisation des réseaux à entreprendre.
Ils s’opposent à toute condamnation incluant le coût de la TVA soutenant que la SCI [K] [T] a vocation à récupérer cette taxe.
Ils font valoir que le préjudice économique sollicité à hauteur de 500 € HT par l’IMPRIMERIE [P] n’existe pas en ce qu’il correspond à une facture qu’elle a refusée de régler à M. [I] [V]. Ils exposent qu’était prévu que la SCI [K] [T] fasse réaliser une dalle béton afin d’accueillir les deux pompes à chaleur commandées à M. [I] [V] , mais qu’elle ne l’avait pas fait lorsqu’il est intervenu, de sorte qu’il a été contraint de créer une dalle facturée 600 € TTC à la SARL IMPRIMERIE [P] le 22 février 2023 qui a refusé en toute mauvaise foi de la régler prétendant que cette prestation n’était pas prévue à l’origine. Ils soutiennent qu’en formant cette réclamation, les demanderesses démontrent qu’elles cherchent à s’enrichir en ne réglant que partiellement les travaux réalisés tout en multipliant les demandes de réparation.
Elles excipent des articles 1103 et suivants du Code civil au soutien de leur demande de règlement de cette facture du 22 février 2023 en ce qu’elle correspond à une prestation dont les demanderesses bénéficient sans l’avoir réglée.
Ils soutiennent que la perte de chiffre d’affaires invoquée n’a pas vocation à intervenir, et qu’au surplus, elle ne peut être assimilée à un préjudice, exposant qu’il n’est pas établi que l’imprimante installée dans les locaux devant être climatisés est utilisée de manière quotidienne ; que la SCI [K] [T] n’avait aucune obligation de procéder à l’installation de la climatisation puisqu’elle n’exploite pas les locaux.
Concernant la perte d’exploitation au préjudice de l’IMPRIMERIE [P], elle soutient qu’aucune indemnité ne saurait être due à ce titre car les travaux ne gêneront pas l’exploitation, les travaux à reprendre se situant dans le hangar de stockage et non dans un local fermé où la presse est installée, ajoutant que l’IMPRIMERIE [P] confond manifestement chiffre d’affaires et perte de bénéfice.
Ils soulignent que la SCI [K] [T] ne verse aucun élément permettant d’apprécier le montant réclamé au titre du préjudice immatériel motivé par la perte de temps passé à solutionner cette affaire ; que ce préjudice n’a jamais été évoqué durant les opérations d’expertise.
Concernant les indemnités procédurales, elle rappelle que dans le cadre de cette procédure, l’IMPRIMERIE [P] formule des indemnisations au titre d’une facture non réglée et d’une prétendue perte de chiffre d’affaire alors que les travaux ne gêneront pas son exploitation et souligne que la somme sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile est disproportionnée et qu’au contraire, eux-mêmes, ont engagé des frais pour répondre aux dites demandes.
Concernant la garantie de la société AXA au profit de M. [I] [V], la société AXA fait valoir que s’agissant de garanties non obligatoires, ces franchises sont opposables à M. [I] [V] mais également aux tiers qui sollicitent la garantie de AXA conformément aux dispositions de l’article L.112-6 du Code des assurances.
*****
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire à la même date et l’a fixée à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026.
A cette audience, les parties constituées ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 28 mai 2026.
MOTIFS :
I. Sur la responsabilité professionnelle contractuelle de M. [I] [V] exerçant sous le nom commercial de AC FROID :
A. Sur la mauvaise exécution contractuelle reprochée à M. [I] [V] exerçant sous le nom commercial de AC FROID :
L’article 1101 du Code Civil dispose : “Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations”.
L’article 1217 du même code poursuit : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
L’article 1231-1 du même code dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Il est constant que l’ensemble de travaux réalisés pour l’installation de deux systèmes de climatisation, ont été effectués par un seul artisan, à savoir AC FROID, au sein des locaux professionnels loués par l’imprimerie [P] et appartenant à la SCI [K] [T], et visaient à garantir une installation de la nouvelle presse numérique dans un volume à température régulée de l’ordre de 20°C. Ces deux systèmes de climatisation se composent chacun d’une pompe à chaleur installée à l’extérieur sur une dalle béton et raccordée à une unité intérieure de climatisation.
Concernant les travaux réalisés, ressort de l’expertise judiciaire qu’ils sont affectés par trois désordres :
— un raccordement irrégulier de l’évacuation des condensats au réseau des eaux pluviales alors que les condensats devraient être évacués dans le système des eaux usées pour éviter toute pollution,
— un défaut d’étanchéité du raccord irrégulier des conduits d’évacuation des condensats des unités intérieures dans la conduite des eaux pluviales qui est assuré par un adhésif et qui se manifeste par des fuites d’eau au sol de l’atelier au pied de la presse numérique, qui pourrait entraîner un dysfonctionnement du matériel ou une détérioration électrique de celui-ci,
— un défaut d’étanchéité du réseau frigorigène dont la conception présente de très nombreux rapports soudés à l’origine des fuites qui provoquent une absence de gaz frigorigène dans le réseau de distribution du groupe n°1 extérieur et un défaut de pression de gaz dans le groupe n°2 extérieur, ces fuites empêchent toute régulation de la température au sein du local, ce qui se traduit par un dysfonctionnement des unités de climatisation à l’arrêt depuis avril 2023, soit un mois après leur mise en service, par trois codes erreurs : code H3, H7, et F0, et qui peut entraîner un défaut de fonctionnement et /ou une perte de qualité professionnelle (impression) de la presse numérique,
Ressort de ces éléments que M. [I] [V] , dans le cadre de son activité sous l’enseigne AC FROID, a mal réalisé les réseaux reliant les pompes à chaleur aux unités de climatisation intérieures et que cette faute d’exécution de son obligation contractuelle est à l’origine des défauts d’étanchéité qui empêchent la régulation de la température de l’air intérieur et qui entraînent une fuite d’eau au niveau du sol sur lequel est installée la nouvelle presse numérique. D’ailleurs, les défenderesses ne contestent pas le principe de la responsabilité contractuelle professionnelle de M. [I] [V] concernant ces trois premiers désordres. Sa responsabilité professionnelle est donc engagée concernant les trois désordres que sont un raccordement irrégulier de l’évacuation des condensats au réseau des eaux pluviales, un défaut d’étanchéité de ce raccordement irrégulier et un défaut d’étanchéité du réseau frigorigène dans le réseau de distribution des deux groupes extérieurs.
Dans le cadre de sa mission, l’expert judiciaire a relevé deux autres non-conformités, à savoir l’absence de système de coupure d’urgence des sources d’énergie électrique des unités intérieures imposé par la norme NF C15-100 et l’emplacement de la dalle béton et des pompes à chaleur en dessous d’un regard d’eaux pluviales.
Concernant l’emplacement des dalles de béton et des pompes à chaleur, il n’est pas contesté que celle-ci ont été réalisées par M. [I] [V] à l’emplacement prévu à cet effet par les parties. Les travaux commandés à M. [I] [V] exerçant sous l’enseigne AC FROID ne comportent aucune réfection ou modification de l’écoulement des eaux pluviales se trouvant au-dessus de l’emplacement prévu pour les dalles de béton. En conséquence, en présence de travaux exécutés conformément aux termes contractuels, aucune faute d’inexécution contractuelle ne peut être reprochée à M. [I] [V] concernant l’emplacement des dalles de béton, de sorte qu’en l’absence d’une quelconque faute d’inexécution de son obligation contractuelle caractérisée à l’encontre de M. [I] [V] à l’origine de ce désordre, sa responsabilité civile contractuelle professionnelle n’est pas engagée concernant cette non-conformité.
Concernant l’absence de coupures d’urgence des sources d’énergie électrique des systèmes de climatisation, la réalisation de ces systèmes de sécurité ne figure pas sur les éléments contractuels liant M. [I] [V] exerçant sous le nom d’AC FROID à l’une ou l’autre des demanderesses.
L’article R. 4215-8 du Code du travail fait peser sur le maître d’ouvrage des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs, une obligation de s’assurer que les installations électriques du bâtiment sont munies “des dispositifs permettant, en cas d’urgence, de couper l’alimentation électrique de circuits ou de groupes de circuits en cas d’apparition d’un danger inattendu de choc électrique, d’incendie ou d’explosion”. De sorte qu’il est exact que le système de climatisation actuel n’est pas conforme aux règles en vigueur. En effet, si les dispositions de certains livres du code du travail, tels le livre 1 de la partie législative, s’appliquent uniquement dans leurs relations entre les employeurs et leurs salariés, il n’en va pas de même de l’article R.4215-8 du code du travail qui se trouve dans le “Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail” lequel concerne selon les dispositions de l’article R.4211-1 du ce code, “les règles auxquelles se conforme le maître d’ouvrage entreprenant la construction ou l’aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs”, ce chapitre posant sur une distinction entre le maître de l’ouvrage et les utilisateurs du bâtiment professionnel (R. 4211-3). Or, en l’espèce, si la SCI [K] [T] n’a pas la qualité d’employeur des salariés exerçant au sein des bâtiments concernés, elle a bien la qualité de maître de l’ouvrage d’un lieu de travail, en ce qu’elle est la propriétaire du dit bâtiment qu’elle met à disposition d’un locataire qui en fait un usage professionnel, à savoir l’imprimerie [P], qui a la qualité d’utilisatrice du bâtiment, mais également ses salariés. Ainsi, l’obligation d’entreprendre la réalisation d’une installation respectant les normes édictées par le décret n°2010-1017 du 30 août 2010, et notamment par l’article R. 4215-8 du Code du travail reposait déjà sur la SCI [K] [T] lors de la commande des dits travaux et n’est donc nullement la conséquence de leur mauvaise réalisation par M. [I] [V] car celui-ci ne pouvait mal réaliser des travaux non commandés puisqu’il n’avait aucune obligation de les réaliser. Ainsi, aucune responsabilité n’est encourue par M. [I] [V] sur le fondement de l’article 1217 du Code civil au titre de cette non-conformité qui est liée à l’absence de commande de tels travaux par la SCI [K] [T] qui a manqué en cela à son obligation de réaliser un système conforme aux dispositions imposées par le Code du travail.
A toutes fins utiles, il y a lieu d’ajouter que si l’absence de tout système de coupure d’urgence ne constitue pas une faute d’inexécution des travaux prévus puisque ces travaux n’avaient pas été commandés, il aurait éventuellement pu être soutenu que M. [I] [V], exerçant sous l’enseigne AC FROID, avait participé à cette non-conformité par un éventuel manquement à son l’obligation de conseil car, ayant nécessairement visité les locaux préalablement à la réalisation du devis ou des travaux, il savait que l’installation réalisée visait à équiper un local à usage professionnel, et avait donc, en qualité de professionnel, le devoir de conseiller ou proposer la réalisation de travaux électriques visant à se conformer à cette norme à l’occasion de la commande de l’installation d’un système de climatisation. Néanmoins, même dans l’hypothèse où une telle faute aurait été invoquée par les demanderesses au soutien de leurs prétentions, la seule conséquence, en l’espèce, de ce défaut d’information est un retard de la mise en conformité de l’installation électrique de la climatisation avec les normes en vigueur, et non le coût lié à la réalisation de tels travaux, qui en tout état de cause, auraient dû être commandés dès l’origine. En effet, aucun risque lié à l’absence d’un tel système de sécurité de l’installation électrique de la climatisation ne s’est réalisé, de sorte que même si les demanderesses s’étaient prévalues de cette abstention éventuellement fautive de M. [I] [V] sur ce point, celle-ci n’étant à l’origine d’aucun préjudice subi par les demanderesses, elles auraient tout autant été déboutées de leur demande en paiement du coût des travaux de mise en conformité du système d’installation électrique de la climatisation avec la norme NF C15-100.
B. Sur les conséquences de la responsabilité contractuelle professionnelle de M. [I] [V] exerçant sous l’enseigne AC FROID :
Sur le coût des travaux de reprise :
Les travaux évalués à 1.200 € TTC visant à la fourniture et la pose d’un interrupteur de proximité pour chaque groupe de climatisation visent à remédier à une non-conformité qui ne résulte pas d’une inexécution contractuelle pouvant être reprochée à AC FROID, il n’y a donc pas lieu de les mettre à la charge de M. [I] [V] exerçant sous l’enseigne AC FROID. Il en va de même de la pose et la fourniture d’une descente de gouttière pour remédier à la non-conformité liée au regard d’eaux pluviales se trouvant en surplomb des pompes à chaleur dans la mesure ce défaut de conformité n’a aucun lien avec les malfaçons dont M. [I] [V] exerçant sous l’enseigne AC FROID a été déclaré responsable dans les développements précédents.
Ainsi, seront retenus au titre des travaux de reprise uniquement les travaux nécessaires pour remédier aux trois désordres occasionnés par la mauvaise réalisation par M. [I] [V] exerçant sous l’enseigne AC FROID des travaux commandés, à savoir les travaux indispensables pour remédier au raccordement irrégulier de l’évacuation des condensats au réseau des eaux pluviales et son défaut d’étanchéité et pour remédier au défaut d’étanchéité du réseau frigorigène dans le réseau de distribution des deux groupes extérieurs, à savoir l’installation d’une pompe de relevage des condensats, la réfection globale du réseau frigorigène et la réfection totale de la colonne d’eau pluviale.
Concernant les travaux de reprise de la fuite d’eau en provenance du conduit des eaux pluviales en raison d’un raccordement irrégulier à ce conduit de l’évacuation des condensats, le devis établi par SWEET ENERGIE le 6 avril 2024 prévoit les matériaux et la réalisation d’un raccordement conforme vers EU mais ne prévoit pas la réparation du conduit des eaux pluviales auquel le système d’évacuation des condensats n’aurait jamais dû être raccordé, de sorte que doivent s’ajouter au devis établi par la société SWEET ENERGIE, les travaux prévus par la société LANGLOIS SOBRETI à hauteur de 715 € HT.
Les défenderesses estiment le coût figurant aux devis retenus par l’expert et son sapiteur disproportionné, mais ne fournissent aucun autre devis ou aucune autre estimation proposant un coût de réfection inférieur à l’estimation de l’expert et de son sapiteur, étant précisé que dans la mesure où les travaux de reprise comprennent une dépose préalable nécessaire à la réfection des travaux, leur coût n’est pas nécessairement inférieur aux travaux initiaux, ni réduit de moitié par rapport au coût initial de travaux.
Ainsi, les travaux de reprise mis à la charge de M. [I] [V] seront chiffrés à 5.554,19 € HT pour l’installation de pompes de relevage des condensats et la réfection globale du réseau frigorigène et 715 € HT pour la réfection de la conduite d’eau pluviale détériorée par le raccordement irrégulier et non étanche résultant des travaux d’origine.
Concernant la demande de la SCIE [K] [T] de la majoration de cette somme à hauteur de la TVA applicable lors du présent jugement à intervenir, la demanderesse, qui loue des locaux à usage professionnel à la SARL IMPRIMERIE [P], ne démontre pas qu’elle n’est pas assujettie à la TVA, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande de majoration des condamnations à hauteur de la TVA applicable lors du présent jugement.
En conséquence, M. [I] [V] exerçant sous le nom commercial AC FROID sera condamné à régler, au titre des travaux de reprise, les sommes de 5.554,19 € HT et 715 € HT, soit la somme totale de 6.269,19 € HT avec indexation de cette somme sur l’indice BT 01 du coût de la construction au jour du présent jugement.
Sur le recours à un maître d’oeuvre :
En l’espèce, la SCI [K] [T] pour réaliser les premiers travaux n’a pas fait appel à un maître d’oeuvre et les a confiés à une seule entreprise. Concernant les travaux de reprises, dans mesure où les travaux de reprise n’incluent ni la réalisation d’un système de sécurité de l’installation électrique de la climatisation, ni la fourniture et la pose d’une descente de gouttière, la réalisation de ces seuls travaux de reprise ne nécessite pas de faire appel à plusieurs corps de métiers, de sorte que la nécessité de recourir à un contrat de maîtrise d’oeuvre n’est pas démontrée. La SCI [K] [T] sera donc déboutée de cette demande.
Sur les préjudices immatériels :
La SCI [K] [T] prétend que le coût du temps passé pour régler cette affaire, lequel comprend sa présence lors de la tentative de conciliation avortée et lors des réunions d’expertise, peut être estimé à 2.200 €. Elle ne verse aucun élément permettant d’évaluer le nombre d’heures réellement perdues à l’occasion de la tentative de conciliation avortée. Concernant les deux réunions d’expertise en date des 12 avril 2024 et 6 juin 2024 auxquelles elle a assisté, leur durée n’est pas mentionnée dans le rapport d’expertise et la SCI [K] [T] ne fournit aucun élément permettant d’estimer leur durée. Par ailleurs, elle ne fournit aucun élément comptable permettant d’estimer le coût horaire de cette présence au rendez-vous de tentative de conciliation et aux réunions d’expertise.
Ainsi, faute de fournir un quelconque élément permettant d’évaluer dans son quantum la réalité des préjudices immatériels réclamés, la SCI [K] [T] sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les 500 € réclamés par la SARL IMPRIMERIE [P] au titre du coût de la dalle béton :
La réalisation de la dalle béton pour un coût de 500 € est une dépense qui n’est nullement liée à la reprise des travaux initiaux mals réalisés par M. [I] [V] puisqu’il n’est fait état d’aucun désordre atteignant la dalle béton dont la réalisation initiale était indispensable pour accueillir les pompes à chaleur.
En conséquence, en l’absence d’un quelconque lien de cause à effet entre le coût de cette dalle de béton et les trois désordres dont M. [I] [V] exerçant sous le nom commercial AC FROID est responsable en raison d’une mauvaise exécution des travaux commandés, la SARL IMPRIMERIE [P] sera déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel au titre de la réalisation de la dalle béton.
Sur la perte d’exploitation de la SARL IMPRIMERIE [P] :
La perte d’exploitation correspond à la perte de la marge brute. Pour la calculer, il faut définir la durée du sinistre, estimer le chiffre d’affaire prévisionnel, calculer la marge brute, et déterminer le taux de marge brute afin de le multiplier avec le chiffre d’affaire prévisionnel estimé.
L’expert propose une durée de travaux de 3 à 4 jours. Une durée de 3,5 jours sera retenue.
N° RG 24/03588 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKWH
Une partie des travaux pris en compte par l’expert pour estimer leur durée de 3 à 4 jours ne relèvent pas de la responsabilité contractuelle de M. [I] [V] exerçant sous le nom commercial AC FROID.
Les travaux de reprise mis à la charge de M. [I] [V], à savoir l’installation d’une pompe de relevage des condensats, la réfection globale du réseau frigorigène et la réfection totale de la colonne d’eau pluviale, représentent en terme de coût, 86 % du coût total des travaux de mise en conformité estimés par l’expert. Cette proportion appliquée à la durée de 3,5 jours retenue permet d’estimer la durée des travaux mis à la charge de M. [I] [V] à 3 jours.
Durant les dits travaux, la presse numérique sera inutilisable dans la mesure où ces travaux seront réalisés dans les locaux où elle est installée, notamment les travaux pour remédier au défaut d’étanchéité du réseau frigorigène qui s’y trouve (page 16/30 du rapport d’expertise).
Selon l’attestation établie le 15 novembre 2024 par l’expert comptable de la SARL IMPRIMERIE [P], le chiffre d’affaires réalisé avec la presse numérique qui sera inutilisable durant la durée des travaux s’est élevé sur la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024 à 117.543 € HT, soit un chiffre d’affaires moyen prévisionnel lié au fonctionnement de cette presse de 932,88 HT par jour de travail (117.543/6 mois/21jours), soit un chiffre d’affaires prévisionnel de 2.798,64 € HT durant les travaux.
Néanmoins, en l’absence de tout élément fourni par la SARL IMPRIMERIE permettant de déterminer le taux de marge brute, elle ne justifie nullement de quantum de la perte d’exploitation dont elle sollicite l’indemnisation. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef de préjudice.
II. Sur la garantie due à M. [I] [V] par la compagnie AXA au titre de la responsabilité civile contractuelle professionnelle :
L’articles L. 124-3 du même code poursuit : “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré”.
La compagnie AXA ne conteste pas devoir sa garantie au titre des travaux de reprise en application du contrat d’assurance responsabilité professionnelle n°0000010375140604 signé le 21 février 2019 par M. [I] [V] pour son entreprise AC FROID. Dès lors, en l’absence de dépassement du plafond fixé à 3.000.000 €, la garantie due par la compagnie AXA s’élève, ce qu’elle ne conteste pas, à la totalité des sommes allouées au titre des travaux de reprise.
En application de l’article L.112-6 du Code des assurances, “l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur”.
Existent des exceptions légales à cette règle qui sont propres à certaines assurances en responsabilité obligatoire prévues par l’article R.211-13 1° du Code des assurances en matière de responsabilité civile automobile ou l’article A.243 annexe I du Code des assurances en matière de responsabilité du constructeur.
En l’espèce, l’assurance responsabilité professionnelle de droit commun n’est pas l’une de ces assurances obligatoires, il n’y a donc pas lieu de déroger à l’article L.112-6 du Code des assurances. Ainsi, conformément à la demande de la compagnie AXA, sa condamnation sera limitée aux limites de la police, laquelle prévoit une franchise de 1.250 €.
La compagnie AXA sera donc condamnée in solidum avec M. [I] [V], exerçant sous le nom commercial AC FROID, à régler la somme totale de 6.269,19 € HT, sauf à déduire, concernant la compagnie AXA, le montant de la franchise qui sera déclarée opposable à son assuré, M. [I] [V] exerçant sous le nom commercial AC FROID, mais également au tiers lésé, la SCI [K] [T].
III. Sur la demande reconventionnelle en paiement :
L’article 1103 du Code Civil pose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1353 du Code Civil poursuit : “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, M. [I] [V] exerçant sous le nom commercial de AC FROID produit une facture n° 20230222-00290 éditée le 22 février 2023 au nom de IMPRIMERIE [P] prévoyant la réalisation d’une dalle béton pour un montant total net de 500 € HT. Cette facture est contemporaine à la réalisation du chantier de M. [I] [V] exerçant sous le nom commercial AC FROID au sein de la société IMPRIMERIE [P] visant à l’installation du système de climatisation défectueux.
Ressort des opérations d’expertise, notamment des constatations de l’expert sur site et des propos tenus par les parties auprès de l’expert que la dalle correspondante a été réalisée à l’occasion de la réalisation de ce système de climatisation défectueux afin d’accueillir les pompes à chaleur. La nécessité de réaliser préalablement une telle dalle béton afin d’accueillir les pompes à chaleur du système de climatisation commandé ressort des opérations d’expertise. La réalisation de cette dalle n’a pas été commandée en même temps que l’ensemble du système de climatisation par la SCI [K] [T] à M. [I] [V], exerçant sous le nom commercial de AC FROID. Il est établi que cette dalle n’avait pas été effectuée préalablement à l’intervention de M. [I] [V] exerçant sous le nom commercial de AC FROID puisque ressort des opérations d’expertise que cette dalle a bien été réalisée par M. [I] [V] lors de la réalisation du système de climatisation défectueux objet du devis du 13 octobre 2022 validé le 17octobre 2022. Les travaux ayant été réalisés au sein des locaux loués par la société IMPRIMERIE [P], elle était présente lors de leur réalisation et pouvait les interrompre faute de commande de la dalle béton nécessaire dans la mesure où elle a nécessairement vu M. [I] [V] couler cette dalle. Par ailleurs, aucun désordre concernant cette dalle béton n’a été relevé lors des opérations d’expertise. En sera déduit que M. [I] [V] a correctement effectué au profit de la société IMPRIMERIE [P] la dalle béton qui lui a été commandée.
La société IMPRIMERIE [P] ne démontre pas avoir réglé cette prestation alors que les travaux commandés ont été réalisés. En conséquence, elle sera condamnée à régler à M. [I] [V] exerçant sous le nom commercial AC FROID la somme de 500 € HT.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
M. [I] [V], exerçant sous le nom commercial de AC FROID, et la S.A. AXA ASSURANCE IARD succombant au principal, elles seront condamnées in solidum au paiement de dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure civile et avec distraction au profit de Me DUPUY en application de l’article 699 du même code. Elles seront déboutées de leur demande de condamnation de la SARL IMPRIMERIE [P] et de la SCI [K] [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [I] [V], exerçant sous le nom commercial de AC FROID, et la S.A. AXA ASSURANCE IARD succombant au principal, elles seront également condamnées in solidum à verser à SARL IMPRIMERIE [P] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [I] [V], exerçant sous le nom commercial AC FROID, in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD à régler à la SCI [K] [T] au titre des travaux de reprise la somme totale de 6.269,19 € HT avec indexation de cette somme sur l’indice BT 01 du coût de la construction au jour du présent jugement ;
DÉBOUTE la SCI [K] [T] de sa demande de majoration de ces sommes à hauteur de la TVA applicable lors du présent jugement à intervenir ;
DÉBOUTE la SCI [K] [T] de ses demandes d’indemnisations au titre du recours à un maître d’oeuvre et au titre des préjudices immatériels ;
DÉBOUTE la SARL IMPRIMERIE [P] de ses demandes d’indemnisation au titre du coût de la dalle béton et au titre de la perte d’exploitation ;
CONDAMNE la SARL IMPRIMERIE [P] à régler à M. [I] [V] exerçant sous le nom commercial AC FROID la somme de 500 € HT ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [V], exerçant sous le nom commercial de AC FROID, et la S.A. AXA ASSURANCE IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me DUPUY, avocat membre de la société HAUTEMAINE AVOCAT, avocat aux offres de droits ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [V], exerçant sous le nom commercial de AC FROID, et la S.A. AXA ASSURANCE IARD à payer à la SARL IMPRIMERIE [P] la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [I] [V], exerçant sous le nom commercial de AC FROID, et la S.A. AXA ASSURANCE IARD de leur demande au sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties toutes les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Région parisienne ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Code civil ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insertion sociale ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Constat ·
- Bien mobilier ·
- Voie de fait ·
- Protection ·
- Logement ·
- Contentieux
- Habitation ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Port ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- État antérieur ·
- Expertise médicale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Demande d'expertise ·
- Assurances ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Signification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Nullité du contrat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Offre de crédit ·
- Juge ·
- Partie
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Engagement ·
- Billet de trésorerie ·
- Mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Congé ·
- Traité de fusion ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Aveu judiciaire ·
- Argent ·
- Dommages et intérêts ·
- Écrit ·
- Remboursement ·
- Dommage
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Signature ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1017 du 30 août 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.