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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 18 oct. 2024, n° 24/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00476 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQGU
du 18 Octobre 2024
M. I 22/00000892
N° de minute
affaire : [L] [I], [G] [I], [D] [I] épouse [Z], [V] [I] épouse [S], [R] [I] épouse [W], [E] [I] épouse [T]
c/ Syndic. de copro. HAMEAU D’ALEXANDRA 2, [X] [M], [O] [C] épouse [M], [HG] [Y], [J] [K] épouse [Y], Syndic. de copro. HAMEAU D’ALEXANDRA 1 , [H] [N], [B] [A]
Expédition délivrée
à Me ZAGO
à Me ROVERE
à Me BENHAMOU
à Me PONCHARDIER
au Service Expertises
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix huit Octobre,
Nous, Florence DIVAN, Juge placée près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au service des référés du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Mme Magali MARTINEZ, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
M. [L] [I]
[Adresse 11]
[Localité 18]
représenté par Me Alexandre ZAGO substitué par Me Valentine TORDO, avocats au barreau de NICE
DEMANDEUR,
M. [G] [I]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par Me [L] ZAGO substitué par Me Valentine TORDO, avocats au barreau de NICE
DEMANDEUR,
Mme [D] [I] épouse [Z]
[Adresse 20]
[Localité 22]
représentée par Me Alexandre ZAGO substitué par Me Valentine TORDO, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Mme [V] [I] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 23]
représentée par Me Alexandre ZAGO substitué par Me Valentine TORDO, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Mme [R] [I] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Me Alexandre ZAGO substitué par Me Valentine TORDO, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Mme [E] [I] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre ZAGO substitué par Me Valentine TORDO, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [X] [M]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 25]
représenté par Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Mme [O] [C] épouse [M]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 25]
représentée par Me Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
M. [HG] [Y]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 25]
représenté par Me Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR,
Mme [J] [K] épouse [Y]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 25]
représentée par Me Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
M. [H] [N]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 25]
représenté par Me Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR,
Mme [B] [A]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 25]
représentée par Me Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires HAMEAU D’ALEXANDRA 1
sis [Adresse 24] à [Localité 25],
prise en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET SOGIM, [Adresse 1]
représenté par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR,
Syndicat des copropriétaires HAMEAU D’ALEXANDRA 2, sis [Adresse 13]
Représenté par son syndic en exercice l’EURL CERUTTI GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 14]
[Localité 25]
représenté par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [I], Monsieur [G] [I], Madame [D] [Z] née [I], Madame [V] [S] née [I], Madame [R] [W] née [I] et Madame [E] [T] née [I] (ci-après désignés les consorts [I]) sont propriétaires indivis d’une parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 5] située sur la commune de [Localité 25].
Par ordonnance en date du 29 juillet 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise formée par les consorts [I] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau d’Alexandra 2.
L’expert, [U] [P], s’est vu confier les missions suivantes :
Se rendre sur les lieux à [Localité 25] parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 5] en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées ainsi que de leur conseil ; Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment tous les titres de propriété, documents d’arpentage et de division et toutes pièces relatives au présent litige ; Décrire les lieux et préciser les accès à la parcelle section AK n°[Cadastre 5] ; dresser un plan détaillé des lieux ; Dire si l’implantation de certains des parkings de la copropriété Résidence Hameau d’Alexandra 2 constituent un empiètement sur la parcelle section AK n°[Cadastre 5] ; Dire si la parcelle section AK n°[Cadastre 5] est enclavée ; préciser notamment si cette parcelle bénéficie d’une servitude de passage ; Déterminer si l’éventuel état d’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat ; Si la parcelle section AK n°[Cadastre 5] est effectivement enclavée, proposer le chemin le plus court et le moins dommageable permettant son désenclavement, au besoin, recherche si la desserte est possible à partir des fonds voisins appartenant à des tiers à la procédure, après mise en cause régulière de ces tiers par l’une des parties ;Donner tout élément de nature à apprécier les éventuels préjudices subis ; Fournir tout élément qui lui paraître utile à la solution du litige.
Suivant acte de commissaire de justice en date 23 février 2024, les consorts [I] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU D’ALEXANDRA 2, Monsieur [H] [N], Madame [B] [A], Monsieur [F] [M], Madame [C] épouse [M], Monsieur [HG] [Y] et Madame [J] [K] épouse [Y] aux fins de déclarer communes et opposables au syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau d’Alexandra 1 les opérations d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 et renvoyée au 13 juin 2024 puis au 12 septembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, l’indivision [I] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU D’ALEXANDRA 1 aux fins de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
L’affaire, appelée à l’audience du 13 juin 2024, a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 12 septembre 2024, l’indivision [I] demande au juge des référés de :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [H] [N], Madame [A] [B], Monsieur [F] [M], Madame [C] épouse [M], Monsieur [Y] [HG] et Madame [K] ; Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [P] au syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU D’ALEXANDRA 1, Monsieur [H] [N], Madame [A] [B], Monsieur [F] [M], Madame [C] épouse [M], Monsieur [Y] [HG] et Madame [K] ; Réserver les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU D’ALEXANDRA 2 demande au juge des référés de :
Dire que c’est par erreur que les hoirs [I] ont assigné la copropriété Résidence HAMEAU D’ALEXANDRA 1 prise en la personne de son syndic le « Cabinet CERUTTI », ce dernier n’étant pas le syndic de la copropriété Résidence HAMEAU D’ALEXANDRA 1, actuellement assignée ; Condamner tous succombants aux dépens et à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires HAMEAU D’ALEXANDRA 1 demande au juge des référés de :
Juger que le syndicat des copropriétaires HAMEAU D’ALEXANDRA formule protestations et réserves d’usage du chef de la mesure sollicitée ; Juge que sa participation à la mesure d’instruction ne saurait en rien constituer une reconnaissance implicite de responsabilité se réservant la possibilité ultérieure de faire plaider aussi bien l’irrecevabilité de l’action que l’absence de fondement ;Réserver les dépens en fin de cause.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 12 septembre 2024, Madame [B] [A], Monsieur [H] [N], Monsieur [X] [M], Madame [O] [C] épouse [M], Monsieur [HG] [Y] et Madame [J] [K] épouse [Y] demandent au juge des référés de :
A titre principal :
Déclarer recevables et fondées leurs conclusions et demandes ; Déclarer les consorts [I] irrecevables en leurs demandes pour défaut de droit d’agir ; A titre subsidiaire :
Déclarer que les consorts [I] ne formulent aucune demande au dispositif à leur encontre ; Les mettre hors de cause et en tirer toutes conséquences de droit ; A titre infiniment subsidiaire :
Débouter les consorts [I] de l’intégralité de leurs demandes formulées à leur encontre ; Leur donner acte qu’ils formulent les protestations et réserves d’usage sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité ; Le cas échéant, déclarer que les frais d’expertise et de procédure resteront à la charge des demandeurs ; En toute hypothèse :
Condamner solidairement les consorts [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens.
L’ensemble des parties s’étant fait représenter, il sera statué par ordonnance contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des procédures :
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce, en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien RG 24/00476.
Sur la recevabilité des demandes des consorts [I] :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, les consorts [I] justifient de leur qualité à agir par la production d’un document hypothécaire normalisé en date du 20 septembre 1996 indiquant qu’ils sont bien propriétaires, par dévolution successorale, de la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 5] sise à [Localité 25].
Dans ces conditions, les demandeurs ont qualité, et partant, droit d’agir. Leurs demandes seront déclarées recevables.
Sur la demande de mise hors de cause de Madame [B] [A], Monsieur [H] [N], Monsieur [X] [M], Madame [O] [C] épouse [M], Monsieur [HG] [Y] et Madame [J] [K] épouse [Y] :
Ces derniers font valoir que les demandeurs ne formulent aucune demande à leur encontre au sein de leur dispositif.
Or, il résulte des conclusions déposées à l’audience que des demandes sont bien formulées à leur encontre, demandes auxquelles ils ont été mis en mesure de répondre et qui seront dans ces conditions examinées par le juge des référés.
Sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU D’ALEXANDRA 2 :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU D’ALEXANDRA 2, déjà concerné par la mesure d’expertise ordonnée et manifestement assigné par erreur en date du 23 février 2024 par les demandeurs, en lieu et place du syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU D’ALEXANDRA 1, intervient volontairement pour signaler que l’instance à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU D’ALEXANDRA 1 n’est pas régulière, faute d’avoir indiqué le bon syndic, qui se trouve être la société SOGIM et non pas l’EURL CERUTTI GESTION IMMOBILIERE.
Pour une plus grande clarté des débats, il convient de préciser que les demandeurs ont assigné dans un premier temps le syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU D’ALEXANDRA 2, pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet CERUTTI, avant de délivrer une nouvelle assignation au syndicat du syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU D’ALEXANDRA 1, pris en la personne de son syndic en exercice la société COGIM.
Ces précisions étant rappelées, il conviendra de recevoir l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU D’ALEXANDRA 2.
Sur les demandes de l’indivision [I] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre communes à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
Il résulte du compte-rendu de la première réunion d’expertise dressé par Monsieur [P] que l’une des solutions de désenclavement, la plus courte, consisterait à emprunter une voie carrossable existante sur les parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 2] et [Cadastre 19], et section AL n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10], en la prolongeant jusqu’au droit de la parcelle AK n°[Cadastre 5]. Selon l’expert, cette solution pourrait nécessiter le réaménagement de places de stationnement qui en l’état séparent la voie carrossable de la propriété [I].
Il n’est pas contesté que ces places de stationnement sont les lots n° 724 et [Cadastre 17] appartenant à Monsieur [HG] [Y] et Madame [J] [K], [Cadastre 15] appartenant à [X] [M] et son épouse Madame [O] [C] et [Cadastre 16] appartenant à Madame [B] [A] et Monsieur [H] [N].
Dans ces conditions, il existe un motif légitime à ce que Madame [B] [A], Monsieur [H] [N], Monsieur [X] [M], Madame [O] [C] épouse [M], Monsieur [HG] [Y] et Madame [J] [K] épouse [Y] soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, de même que le syndicat des copropriétaires des la résidence HAMEAU D’ALEXANDRA 1, qui au demeurant ne s’y oppose pas.
Sur les demandes accessoires :
La décision étant rendue à la demande des consorts [I] et dans leur seul intérêt, il y a lieu de mettre à leur charge les dépens de la présente procédure de référés.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de Madame [B] [A], Monsieur [H] [N], Monsieur [X] [M], Madame [O] [C] épouse [M], Monsieur [HG] [Y] et Madame [J] [K] épouse [Y] les frais qu’ils ont engagés et non compris dans les dépens.
En revanche, il convient de condamner les demandeurs à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU D’ALEXANDRA 2, qui n’aurait pas dû avoir à intervenir dans la présente instance, une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction des instances n° RG 24/00476 et RG 24/00742 sous le numéro RG 24/00476 ;
DECLARONS recevables les demandes de Monsieur [L] [I], Monsieur [G] [I], Madame [D] [Z] née [I], Madame [V] [S] née [I], Madame [R] [W] née [I] et Madame [E] [T] née [I] ;
DEBOUTONS Madame [B] [A], Monsieur [H] [N], Monsieur [X] [M], Madame [O] [C] épouse [M], Monsieur [HG] [Y] et Madame [J] [K] épouse [Y] de leur demande de mise hors de cause ;
RECEVONS l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU D’ALEXANDRA 2 ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposables à Madame [B] [A], Monsieur [H] [N], Monsieur [X] [M], Madame [O] [C] épouse [M], Monsieur [HG] [Y] et Madame [J] [K] épouse [Y], ainsi qu’au syndicat des copropriétaires HAMEAU D’ALEXANDRA 1 l’ordonnance de référé du 29 juillet 2022 (RG 21/01822) ;
DECLARONS communes et opposables à Madame [B] [A], Monsieur [H] [N], Monsieur [X] [M], Madame [O] [C] épouse [M], Monsieur [HG] [Y] et Madame [J] [K] épouse [Y], ainsi qu’au syndicat des copropriétaires HAMEAU D’ALEXANDRA 1 les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [P] ;
DISONS que Monsieur [L] [I], Monsieur [G] [I], Madame [D] [Z] née [I], Madame [V] [S] née [I], Madame [R] [W] née [I] et Madame [E] [T] née [I] communiqueront sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Madame [B] [A], Monsieur [H] [N], Monsieur [X] [M], Madame [O] [C] épouse [M], Monsieur [HG] [Y] et Madame [J] [K] épouse [Y], ainsi qu’au syndicat des copropriétaires HAMEAU D’ALEXANDRA 1 aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou ceux-ci dûment appelés ;
DEBOUTONS Madame [B] [A], Monsieur [H] [N], Monsieur [X] [M], Madame [O] [C] épouse [M], Monsieur [HG] [Y] et Madame [J] [K] épouse [Y] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [I], Monsieur [G] [I], Madame [D] [Z] née [I], Madame [V] [S] née [I], Madame [R] [W] née [I] et Madame [E] [T] née [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU D’ALEXANDRA 2 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [I], Monsieur [G] [I], Madame [D] [Z] née [I], Madame [V] [S] née [I], Madame [R] [W] née [I] et Madame [E] [T] née [I] aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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