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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 9 juin 2026, n° 26/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01519 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZLR
ORDONNANCE DU 09 Juin 2026
A l’audience publique du 09 Juin 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [O] [K]
née le 14 Avril 1988 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Anaïs PERIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’ordonnance de la Cour d’assises de la Gironde en date du 11 juin 2025, portant admission en soins psychiatriques de Madame [O] [K], par application des dispositions de l’article 706-135 du code de procédure pénale, suite à une déclaration d’irresponsabilité pénale;
Vu la lettre subséquente du Préfet de la Gironde portant admission au centre hospitalier de Cadillac de Madame [O] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 09 décembre 2025, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 21 mai 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 08 juin 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 09 juin 2026 à 10 h 30 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître PERIER Anaïs, avocate au barreau de Bordeaux ;
La patiente a indiqué que son hospitalisation se passe très bien. Elle s’est habituée, est stable, prend ses médicaments tous les jours et a droit à des sorties en ville et dans le parc ce qui lui fait du bien. Elle s’entend bien avec tout le monde, infirmiers et patients. Il y a une bonne entente. Elle s’est habituée à leur présence. Elle a sa propre chambre,. Elle n’a pas de visites mais a son téléphone. Avec le médecin, elle pense qu’elle est sur la voie de la sortie. Elle arrive à la fin de l’hospitalisation. Psychiatriquement parlant tout va bien. Elle prend ses médicaments. Ils ont trouvé un appartement dans le centre-ville de Cadillac, ils attendent que j’aménage un peu plus pour pouvoir sortir.
Son conseil précise être satisfaite de l’évolution, c’est la fin, bientôt elle va reprendre sa petite vie. Les traitements sont stabilisés depuis un certain nombre d’années. Elle gère les effets secondaires et elle avance. Elle est parfaitement stabilisée. Les médecins recommandent, et elle est d’accord avec ça, de ne pas précipiter la sortie. Elle est d’accord pour prendre le temps pour organiser sa sortie, notamment avec cet appartement où elle pourra retrouver son autonomie et être seule.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [O] [K] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac à la suite d’une décision judiciaire d’irresponsabilité pénale 11 juin 2025, alors qu’elle était incarcérée au Centre Pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan depuis le mois de mai 2021 pour des faits d’homicide sur ascendant, dans un contexte de décompensation maniaque et délirante.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 21 mai 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard des soins contraints à maintenir le temps qu’elle finisse de meubler son logement à Cadillac.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Madame [O] [K] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Juin 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] [K],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [K],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [O] [K]
Me Anaïs PERIER
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01519 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZLR
Mme [O] [K]
Ordonnance en date du 09 Juin 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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