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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 27 mars 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00271 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ5J Minute N°
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Localité 5]
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 27 Mars 2025 pour notification à [Z] [S] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 27 Mars 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 27 Mars 2025 à :
—
— ARS de [Localité 7]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 27 Mars 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 27 Mars 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 27 Mars 2025
Décision du 27 Mars 2025
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Soaz RAOULT greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [Z] [S]
né le 06 Novembre 1988 à [Localité 6]
Date de la réadmission : 18 mars 2025
Dernière décision du juge des libertéset de la détention : 7 septembre 2023
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 3]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de [Localité 9],
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de [Localité 9], reçu et enregistré au greffe du juge le 25 Mars 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Richard FIQUET
— au Préfet de [Localité 9]
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
— au procureur de la République [Localité 5] ;
Vu la fugue de Monsieur [Z] [S] ;
Après avoir entendu en ses observations Me Richard FIQUET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [Z] [S], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Richard FIQUET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Richard FIQUET s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [10], [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 7 septembre 2023.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [G] le 4 décembre 2024 et l’arrêté du Préfet de [Localité 9] modifiant la forme de la prise en charge en date du 6 décembre 2024.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins
4/ Le dernier arrêté en date du 30 décembre 2024 du Préfet de [Localité 9] maintenant les soins psychiatriques du 30 décembre 2024 au 30 juin 2025 inclus.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [G] le 18 mars 2025.
6/ L’arrêté en date du 18 mars 2025 du Préfet de [Localité 9] portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [10].
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [G] le 24 mars 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, [Z] [S] a été admis le 31 août 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état à l’issue de son placement en garde à vue pour des violences intra-familiales. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du 7 septembre 2023. Par certificat médical du 5 octobre 2023, le Docteur [G] modifiait les modalités de prise en charge de [Z] [S] et le plaçait en programme de soins. Au constat d’un amendement total du délire, une acceptation des soins et des sorties réussies.
Les certificats médicaux mensuels ultérieurs notaient un rendez-vous manqué le 26 décembre 2023 alors que présent à celui du 14 novembre 2023, sa fragilité psychique était ressortie. Néanmoins, [Z] [S] avait fait renouvelé sa prescription médicale . Examiné le 6 février 2024, [Z] [S] se présentait avec énormément de questions existentielles ayant des répercussions sur son état psychique. Ces questionnements étaient toujours présents lors de la visite de mars 2024 et impactaient l’adhésion aux soins. Il était hospitalisé du 5 au 9 juin 2024 et ne se présentait pas à son rendez-vous du 25 juin 2024 ni le rendez-vous suivant. [Z] [S] était revu en soins le 2 décembre 2024. il était calme, cohérent et ancré dans la réalité. Il était néanmoins réintégré par certificat médical du Docteur [G] du 4 décembre 2024. Au vu de l’absence de symptôme d’une rechute, il bénéficiait d’un nouveau placement en programme de soins par certificat médical du 4 décembre 2024. [Z] [S] honorait ses rendez-vous de janvier et février 2025 et demandait un accompagnement administratif. Sa grande fragilité demeurait saillante. Dans la mesure où les deux rendez-vous suivant étaient manqués par [Z] [J] ce dernier était réintégré le 18 mars 2025.
L’avis médical du Docteur [G] du 24 mars 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
En conséquence au vu des derniers certificats médicaux, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [Z] [S] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 4] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier La juge déléguée
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