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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 9 oct. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00183 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZF7
N° Minute : 25/00242
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8] (NORD), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES
Madame [F] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE
CPAM DES FLANDRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 18 Septembre 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2023, madame [Y] [Z] épouse [D] et son chien se sont fait agresser alors qu’ils sortaient du domicile de celle-ci situé au [Adresse 6], par un chien présenté comme appartenant à madame [F] [N], une voisine.
Madame [Y] [Z] épouse [D] a été conduite par les sapeurs-pompiers au service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 8] où plusieurs lésions ont été identifiées et notamment plusieurs plaies aux mains et à la tempe, dont 2 nécessitant des points de suture. Elle a été placée en arrêt de travail le 2 octobre 2023, prolongé jusqu’au 20 octobre 2023.
Le chien de madame [Y] [Z] épouse [D] a été conduit à la clinique vétérinaire [Localité 11] à [Localité 10] où plusieurs plaies ont été identifiées, et des soins dont la pose d’agrafes et une injection, lui ont été prodigués.
Le 7 octobre 2023, madame [Y] [Z] épouse [D] a déposé une plainte à l’encontre de madame [F] [N]. Monsieur [X] [D], époux de madame [Y] [Z] épouse [D], a également déposé une main courante à l’encontre de madame [F] [N] le 8 octobre 2023 pour les mêmes faits.
Madame [Y] [Z] épouse [D] a déclaré le sinistre auprès de son assureur la société ACM, qui a adressé à madame [F] [N] par courrier du 13 mars 2024, une demande d’indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 4.506,20 euros.
Par courrier du 2 mai 2024, la société ACM, assureur de madame [Y] [Z] épouse [D], a adressé au conseil de madame [F] [N] une demande d’indemnisation de son préjudice(matériel et corporel) pour un montant total de 4.772,30 euros.
Par courrier du 30 mai 2024, le conseil de madame [F] [N] a indiqué rejeter la demande indemnitaire formulée par la société ACM concernant le préjudice de madame [Y] [Z] épouse [D].
Le 22 octobre 2024, le docteur [O] [L], mandaté par la société ACM, a produit un rapport d’expertise médicale amiable dans lequel il conclut à des lésions imputables à l’accident du 2 octobre 2023 ainsi qu’à la consolidation de l’état de madame [Y] [Z] épouse [D].
Par courrier du 23 décembre 2024 suivi d’une relance en date du 12 février 2025 adressés au conseil de madame [F] [N], la société ACM a sollicité l’indemnisation des préjudices de madame [Y] [Z] épouse [D] à hauteur de la somme de 9.433,70 euros.
Par courrier du 10 mars 2025, le conseil de madame [F] [N] a contesté les conclusions du rapport d’expertise amiable du 22 octobre 2024 et a souligné le refus de paiement de sa cliente.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié les 23 juin et 3 juillet 2025, madame [Y] [Z] épouse [D] a fait assigner madame [F] [N] et la CPAM des FLANDRES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 4 septembre 2025, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et la condamnation de madame [F] [N] à lui verser une provision de 2.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
A l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, madame [Y] [Z] épouse [D], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes que la contestation des conclusions du rapport d’expertise amiable du 22 octobre 2024 l’a contrainte à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Elle ajoute que dès lors que la responsabilité de madame [F] [N] dans l’accident n’a jamais été contestée par cette dernière, elle est fondée à solliciter une provision, puisque le débat porte uniquement sur le quantum de son indemnisation. Madame [Y] [Z] épouse [D] précise être bien fondée à solliciter l’opposabilité de l’ordonnance à intervenir au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires puisque la défenderesse n’est pas assurée.
En défense, madame [F] [N], représentée par son conseil, sollicite à titre principal le débouté de madame [Y] [Z] épouse [D] de l’intégralité de ses demandes, et à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage. La défenderesse sollicite en tout état de cause le débouté de madame [Y] [Z] épouse [D] de sa demande de provision, les frais et dépens devant être réservés.
Elle soutient à l’appui de ses prétentions que madame [Y] [Z] épouse [D] serait dépourvue de la qualité à agir puisqu’elle ne justifie d’aucun préjudice indemnisable. Madame [F] [N] précise que le préjudice de la demanderesse repose tout au plus sur des frais vétérinaires que celle-ci a déjà pris en charge. La défenderesse souligne en outre qu’aucun poste de préjudice n’est justifié de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer une provision à la demanderesse.
La CPAM des FLANDRES, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire. Elle a toutefois indiqué par courrier du 21 août 2025 qu’elle entendait intervenir à la présente instance en application des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, et a demandé au juge de condamner madame [F] [N] à lui rembourser la somme 3.389,31 euros au titre de sa créance provisoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise médicale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
S’agissant d’une demande d’expertise médicale, qui doit permettre au juge éventuellement saisi au fond de se prononcer sur la réalité de dommages allégués et en évaluer l’indemnisation, il n’est nullement exigé que le principe de la responsabilité des parties concernées soit préalablement acquis.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales produites, et notamment du compte rendu médical du Centre Hospitalier de [Localité 8] établi le 18 octobre 2023, que madame [Y] [Z] épouse [D] a présenté le 2 octobre 2023, les lésions suivantes :
— plusieurs plaies sur le poignet droit par morsure,
— plaie sur la main droite,
— plaie de la tempe infra-centimétrie.
Le compte-rendu souligne également que la demanderesse a dû subir la pose de 2 points de sutures.
Par ailleurs, le rapport d’expertise médicale amiable du 22 octobre 2024 conclut à une imputabilité des lésions identifiées à l’agression par morsure de chien décrite par madame [Y] [Z] épouse [D].
Dès lors, madame [F] [N] ne saurait utilement soutenir pour justifier le rejet de la mesure d’expertise sollicitée qu’ “aucun préjudice indemnisable n’est justifié” concernant la demanderesse, alors que tant le Centre Hospitalier de [Localité 8] que le docteur [O] [L] relèvent plusieurs les lésions chez madame [Y] [Z] épouse [D] et retiennent que celle-ci proviennent de morsures de chien subies le 2 octobre 2023. De plus, la mesure d’expertise sollicitée vise précisément à déterminer l’intégralité des préjudices de la victime, mais également leur origine et leur imputabilité, ainsi qu’à évaluer ces derniers.
Ces éléments suffisent ainsi à établir l’existence d’un intérêt légitime pour la demanderesse à obtenir la mesure d’expertise médicale qu’elle sollicite, au contradictoire de madame [F] [N].
Cette mesure sera ordonnée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
En l’espèce, si madame [F] [N] conteste la réalité du préjudice corporel de la demanderesse argant que celle-ci ne justifierait que “de frais vétérinaires”, force est de constater que la défenderesse n’a jamais contesté sa responsabilité dans l’accident du 2 octobre 2023 et que les éléments médicaux, détaillés notamment dans le compte-rendu du Centre Hospitalier de [Localité 8] du 18 ocobtre 2023, permettent d’établir les lésions subies par la victime à l’occasion de l’accident.
Partant, il n’est pas contestable que madame [Y] [Z] épouse [D] a subi le 2 octobre 2023 plusieurs lésions dont certaines résultant de morsures, de sorte que l’obligation de payer incombant à madame [F] [N] en raison de l’accident précité n’est pas discutable à ce stade.
S’agissant du quantum de la provision réclamée, la demanderesse se prévaut du préjudice physique inhérent aux lésions subies, décrites ci-dessus.
Compte-tenu des éléments médicaux précédemment mentionnés, il convient d’allouer à madame [Z] épouse [D] une somme provisionnelle de 1.000,00 euros à valoir sur les préjudices subis, somme qui n’est pas de nature à excéder le montant total des préjudices susceptibles d’être liquidés.
Madame [F] [N] sera donc condamnée à lui payer cette somme à titre de provision.
Sur les autres demandes
Il convient de déclarer la présente décision commune à la CPAM des FLANDRES, étant observé que faut de constitution d’avocat de sa part dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire, ses demandes ne peuvent être admises.
Par ailleurs, dès lors qu’aucune assignation délivrée au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires n’a été remise au greffe par la demanderesse dans le cadre de la présente procédure, de sorte que la décision à intervenir ne saurait lui être déclarée opposable.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner madame [Y] [Z] épouse [D] aux dépens de la présente instance.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure de référé-expertise, de sorte que madame [Y] [Z] épouse [D] sera déboutée de sa demande d’indemnité présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront.
Ordonnons une expertise médicale concernant madame [Y] [Z] épouse [D];
Commettons à cet effet le docteur [M] [P] ([Adresse 4] – Tél. 03.28.28.56.35. Fax 03.28.58.59.72. Mél. [Courriel 9]), expert inscrit près la cour d’appel de [Localité 7], aux fins de procéder comme suit :
Sur la mission d’expertise
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident du 2 octobre 2023, en particulier le certificat médical initial et le relevé des débours de la MSA/CPAM ou autres tiers payeurs ; les examiner; indiquer si les frais inclus dans le relevé de débours sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les interventions et soins en cause ; répondre aux observations des parties ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions
initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais divers destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie);
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
16. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
17. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
18. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
19. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
20. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
21. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
22. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
23. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
24. Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
25. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Sur les modalités d’accomplissement de l’expertise
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétention;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
Disons que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Rappelons notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance;
Disons que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente décision :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de la présente décision (sauf prorogation dûment autorisée) et en adressera une copie aux conseils des parties ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Disons que madame [Y] [Z] épouse [D] devra consigner la somme de 1.000,00 euros (MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque, dans un délai de QUARANTE CINQ JOURS à compter de la présente décision, étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Condamnons à titre provisionnel madame [F] [N] à payer à madame [Y] [Z] épouse [D] une somme de 1.000,00 euros (mille euros) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Déboutons madame [Y] [Z] épouse [D] de ses demandes plus amples ou contraires, y compris de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons, à titre provisionnel, madame [Y] [Z] épouse [D] aux dépens de la présente instance de référé ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM des FLANDRES ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 9 octobre 2025, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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