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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 18 mars 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXDJ Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXDJ
Minute : 2026/187
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Q] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
en présence de Pauline HAMON, Auditrice de Justicie, avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Frédéric CHEVALLIER
EXPÉDITIONS : Monsieur [L] [X], Madame [Q] [X]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 11 mai 2018, la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT a donné en location à Monsieur [L] [K] et Madame [Q] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 504,73 euros, payable à terme échu.
Un avenant au contrat de location a été signé le 19 décembre 2023, avec pour objet le changement de nom de Monsieur [L] [K] pour Monsieur [L] [X].
Des loyers étant impayés, la bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 juillet 2024 à Monsieur [L] [X] et Madame [Q] [X] pour un montant en principal de 3.626,08 euros. Cet acte a été remis à étude.
La SA [Adresse 1] a saisi la Commission de coordination des actions des préventions des expulsions locatives du Loir-et-Cher le 24 juillet 2024.
La SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT a ensuite fait assigner Madame [Q] [X] et Monsieur [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, aux fins suivantes :
— Constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,
— Subsidiairement, ordonner la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs des locataires,
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion des locataires ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner que faute pour eux de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Condamner solidairement Madame [Q] [X] et Monsieur [L] [X] au paiement de la somme de 3.133,20 euros, arrêtée au 16 septembre 2024, en cas de constatation de la résiliation du contrat de location, ou au paiement de la somme de 2.792,83 euros, arrêtée au 24 septembre 2024, en cas de résiliation du contrat de location aux torts exclusifs des locataires, avec intérêts de droit,
— Condamner solidairement Madame [Q] [X] et Monsieur [L] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges,
— Enjoindre à Madame [Q] [X] et Monsieur [L] [X] de justifier de leur assurance, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, passé un délai de huitaine à compter de la date anniversaire du contrat,
— Condamner solidairement Madame [Q] [X] et Monsieur [L] [X] au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Madame [Q] [X] et Monsieur [L] [X] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire en date du 16 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 29 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a donné injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice. Le rendez-vous a été fixé au 21 mai 2025.
À l’audience du 18 juin 2025, la bailleresse, représentée, indiquait que l’accord n’avait pas abouti. Les locataires indiquaient avoir eu un nouveau logement. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.
À l’audience du 17 décembre 2025, la SA [Adresse 1], représentée par son conseil, a déposé son dossier et actualisé sa créance à la somme de 2.082,80 euros au 05 décembre 2025, maintenant les demandes contenues dans l’assignation.
Cités à domicile, Monsieur [L] [X] et Madame [Q] [X] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 mars 2026. Le juge des contentieux de la protection a autorisé une note en délibéré pour permettre à la bailleresse de transmettre la notification à la préfecture avant le 05 janvier 2026.
Aucune note en délibéré n’a été reçue par le tribunal dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
I – Sur la recevabilité de la demande :
— Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
En vertu de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 24 juillet 2024. Sa demande est donc recevable à ce titre.
— Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a autorisé une note en délibéré afin de permettre à la bailleresse de transmettre la notification au préfet avant le 05 janvier 2026.
Aucune note en délibéré n’a été transmise dans les délais.
Il ressort ainsi des éléments du dossier que la bailleresse ne justifie pas avoir dénoncé l’assignation au représentant de l’État dans le département. Cette formalité devant être réalisée avant la première audience, son absence ne peut être régularisée.
Par suite, il convient de déclarer irrecevable la demande de la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT tendant au constat de la résiliation du contrat de bail.
Toutefois, une demande subsidiaire de résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires ayant été formulée, celle-ci sera examinée.
II. Sur les demandes principales :
— Sur la résiliation du bail
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution peut résulter d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il s’agit d’une obligation essentielle du contrat de bail.
En l’espèce, il ressort du décompte fourni aux débats par la bailleresse que Monsieur [L] [X] et Madame [Q] [X] sont en situation de loyers impayés depuis le 30 août 2019.
Depuis cette date, la dette a augmenté et représenterait un total de 2.082,80 euros au 05 décembre 2025.
La bailleresse a fait délivrer le 16 juillet 2024 à Monsieur [L] [X] et Madame [Q] [X] un commandement de payer la somme en principal de 3.626,08 euros.
Malgré les règlements effectués, à la date de l’audience la dette locative n’a pas été réglée.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [L] [X] et de Madame [Q] [X] à la date de l’audience du 17 décembre 2025.
L’expulsion de Monsieur [L] [X] et de Madame [Q] [X] sera ordonnée, en conséquence.
Le contrat de bail étant résilié à compter du 17 décembre 2025, il convient d’ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [L] [X] et de Madame [Q] [X] ainsi que toute personne s’y trouvant de leur chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.
Il sera dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les demandes de condamnation au paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La demanderesse produit un décompte duquel il ressort une dette au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de novembre 2025 incluse, de 2.082,80 euros, de laquelle il convient de déduire :
— Les frais d’un montant de 159,69 euros, dont l’origine n’est pas justifiée,
— Les frais d’un montant de 62,39 euros, dont l’origine n’est pas justifiée.
Par suite, la dette s’élève à la somme de 1.860,72 euros.
Le contrat de bail en date du 11 mai 2018 contient une clause de solidarité (article III), aux termes de laquelle en cas de co-titularité du contrat de location, chaque preneur est tenu solidairement du paiement des loyers et des charges locatives pendant toute la durée du bail.
Absents à l’audience, Madame [Q] [X] et Monsieur [L] [X] ne contestent par définition ni le montant de cette dette locative, ni son principe dont les éléments constitutifs ont été vérifiés.
Il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme susdite de 1.860,72 euros.
Monsieur [L] [X] et Madame [Q] [X] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 17 décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
— Sur la demande d’astreinte de justifier d’une assurance
Il ressort de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire doit s’assurer contre les risques dont il doit répondre. Il s’agit d’une obligation essentielle découlant du bail.
La SA [Adresse 1] sollicite, sous astreinte, la justification, par les locataires, de leur assurance les garantissant contre les risques dont ils doivent répondre au titre du contrat de bail.
Il ressort de la fiche de renseignements versée aux débats par la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT que les locataires n’ont pas d’assurance depuis le 30 septembre 2025.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de ce chef. Toutefois, le recours à une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
III. Sur les demandes accessoires :
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, Madame [Q] [X] et Monsieur [L] [X] seront condamnés in solidum à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Q] [X] et Monsieur [L] [X], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT en constat de la résiliation du bail ;
PRONONCE en revanche la résiliation du bail conclu le 11 mai 2018 entre la SA [Adresse 1] et Monsieur [L] [X] et Madame [Q] [X] concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 5] – [Localité 3], et cela aux torts exclusifs des locataires, pour non-paiement du loyer et des charges, et à compter du 17 décembre 2025, date de l’audience ;
DIT que Monsieur [L] [X] et Madame [Q] [X] devront par conséquent quitter lesdits lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [L] [X] et de Madame [Q] [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [Q] [X] et Monsieur [L] [X] à verser à la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT la somme de 1.860,72 euros au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [Q] [X] et Monsieur [L] [X] à verser à la SA [Adresse 1] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges à compter du 17 décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
ENJOINT à Madame [Q] [X] et Monsieur [L] [X], de justifier à première réquisition d’une attestation d’assurance valide couvrant les lieux jusqu’à leur départ ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner une astreinte ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [Q] [X] et Monsieur [L] [X] aux dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [Q] [X] et Monsieur [L] [X] à payer la somme de 400,00 euros à la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mars 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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