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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 20 nov. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00190 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZXW
N° Minute : 25/00280
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y]
née le 25 Décembre 1956 à , demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Clement HUTIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
LA SOCIÉTÉ ZERO3.2 immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 445 197 353, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS: Manon BLONDEEL
GREFFIER LORS DU DELIBERE: Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 16 Octobre 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de maîtrise d’oeuvre du 30 décembre 2023, madame [H] [Y] a, dans le cadre d’un projet de rénovation globale, confié à la société ZERO 3.2 les travaux de la “Phase 1” portant sur la révélation de l’existant, diagnostic, esquisse et avant projet définitif, dans la maison à usage d’habitation dont elle est propriétaire située à [Localité 3] (59), moyennant un prix de 9.600,00 euros TTC.
Par courrier recommandé du 4 février 2024, le conseil de madame [H] [Y] a mis la société ZERO 3.2 en demeure de déposer sous quinzaine un dossier complet de demande de permis de construire concernant l’immeuble litigieux.
Par courrier recommandé du 20 février 2025, le conseil de madame [H] [Y] a informé la société ZERO 3.2 de la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre aux torts exclusifs de cette dernière, et l’a mise en demeure d’avoir à restituer à madame [H] [Y] la somme de 9.800,00 euros.
Par courrier du 24 février 2025, le conseil de madame [H] [Y] a saisi le Conseil régional de l’ordre des architecte des Hauts de France du litige l’opposant à la société ZERO 3.2 afin d’engager une tentative de règlement amiable du litige. Le Conseil a en conséquence adressé une demande de contradictoire à la société ZERO 3.2 le18 mars 2025.
Par courriel du 14 avril 2025 adressé au Conseil régional de l’ordre des architecte Hauts de France, la société ZERO 3.2 a proposé à madame [H] [Y] de lui faire parvenir la listes des éléments manquants concernant les travaux litigieux et s’est engagée à transmettre en retour, sous quinze jours ouvrés, la copie du récépissé de dépôt de demande la demande de permis de construire.
Par courriel du 17 avril 2025, le conseil de madame [H] [Y] a informé le Conseil régional de l’ordre des architecte Hauts de France du refus de cette proposition par la requérante en raison de la résiliation du contrat litigieux.
Le 12 mai 2025, le Conseil régional de l’ordre des architecte Hauts de France a rendu un constat d’échec de la tentative de conciliation engagée par les parties.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 22 juillet 2025, madame [H] [Y] a fait assigner la société ZERO 3.2 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 9 octobre 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 9.600,00 euros TTC assortie des intérêts légaux à compter du 4 février 2025,
— 10.000,00 euros au titre de la perte de chances de bénéficier du dispositif “Maprimerenov'”,
— 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [H] [Y] sollicite en outre la condamnation de monsieur [K] (SIC) aux entiers dépens.
A l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, madame [H] [Y], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, la société ZERO 3.2, assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, madame [H] [Y] justifie de l’obligation à paiement dont elle se prévaut pour la somme de 9.600,00 euros TTC, par la production du contrat conclu le 30 décembre 2023 entre les parties, de son relevé de compte arrêté au 28 février 2024 attestant des versements effectués sur le compte de la société ZERO 3.2 par virements des 28 janvier, 31 janvier, 1er février, 2 février et 4 février 2024, ainsi que des mises en demeure des 4 février 2024 et 20 février 2025 adressées à cette dernière par le conseil de la demanderesse.
De plus, il convient de constater que la société défenderesse n’a pas contesté, notamment dans le cadre de la procédure de conciliation à laquelle elle a participé en avril 2025, avoir réceptionné la somme de 9.600,00 euros versée par madame [H] [Y] entre janvier et février 2024 au titre du contrat litigieux.
Il résulte également du contrat de maîtrise d’oeuvre du 30 décembre 2023 que le délai total d’exécution et d’approbation prévu pour la “Phase 1” des travaux litigieux était de 22 semaines soit de moins de 6 mois, et le délai concernant la constitution et le dépôt de la demande de permis de construire litigieuse d’un mois, le contrat du 30 décembre 2023 précisant à ce titre en page 27 : “délai d’exécution : 2 semaines ; délai d’approbation 2 semaines”.
Or la société défenderesse n’a produit, ni dans le cadre de la procédure de conciliation amiable diligentée par le Conseil régional de l’ordre des architecte Hauts de France, ni dans le cadre de la présente procédure, aucun élément permettant de démontrer qu’elle aurait rempli les obligations inhérentes au contrat conclu le 30 décembre 2023 dans les délais contractuellement prévus.
Il en résulte que la créance de madame [H] [Y] au titre des sommes versées dans le cadre du contrat conclu le 30 décembre 2023 inexécuté s’établit, avec certitude, à la somme de 9.600,00 euros.
Toutefois, à défaut de produire de pièces justificatives à l’instar d’une attestation d’éligibilité de son projet de rénovation globale au dispositif “Maprimerenov”, d’un récépissé de dépôt de sa demande de subvention pour cette prime, ou de tout autre élément permettant d’apprécier la réalité de l’octroi de la prime invoquée sous condition de réalisation des travaux projetés ainsi que le quantum susceptible de lui être allouée au titre de cette prime, madame [H] [Y] ne justifie pas de l’obligation à paiement qu’elle invoque à l’encontre de la société défenderesse au titre de la perte de chances de bénéficier du dispositif “Maprimerenov'”.
Partant, il convient de condamner la société ZERO 3.2 à payer à titre provisionnel à madame [H] [Y], la somme de 9.600,00 euros au titre du montant versé dans le cadre du contrat conclu le 30 décembre 2023, et de la débouter du surplus de ses demandes en paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La société ZERO 3.2 , qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de madame [H] [Y] l’intégralité des sommes exposées par elle en marge des dépens pour faire valoir ses droits et intérêts en justice.
La société ZERO 3.2 sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Condamnons à titre provisionnel la société ZERO 3.2 à payer à madame [H] [Y] la somme de 9.600,00 euros ;
Déboutons madame [H] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires;
Condamnons la société ZERO 3.2 à payer à madame [H] [Y] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ZERO 3.2 aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé le 20 novembre 2025 au tribunal judiciaire de Dunkerque, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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