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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 4 juin 2024, n° 22/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [T] c/ [V] [W], Caisse de compensation des services sociaux, Compagnie d’assurance Généralli IARD
N°
Du 4 juin 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/00232 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N6SV
Grosse délivrée à
la SELARL CABINET DAVID VERANY
expédition délivrée à
le 4 juin 2024
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente: Madame SANJUAN PUCHOL
Assesseur: Madame DEMARBAIX
Assesseur: Monsieur SULTANA, Juge rapporteur et rédacteur
Greffier à l’audience: Madame BOTELLA
DÉBATS
A l’audience publique du 21 mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024 prorogé au 4 juin 2024, signé par Madame SANJUAN PUCHOL, présidente, assistée de Madame HAUSTANT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [T]
[Adresse 4]”
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de Grasse, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [V] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Michaela SCHREYER, avocat au barreau de Grasse, avocat plaidant
Caisse de compensation des services sociaux (CCSS), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante
Compagnie Generali IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocats au barreau de Grasse, avocats plaidant
Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [X] [T] à l’encontre de Monsieur [V] [W], de la compagnie d’assurances Generali IARD et de la Caisse de Compensation des Services Sociaux de Monaco, par actes des 7 et 18 janvier 2022.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [X] [T], notifiées par voie de RPVA le 23 février 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de prononcer la résolution de la vente de la moto litigieuse ; de lui donner acte de sa volonté de rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ; de condamner Monsieur [W] à lui restituer le prix de vente soit 1426 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; vu l’article 1645 du code civil, de dire que Monsieur [W] avait connaissance des vices ; de dire que la SASU BMS n’a pas correctement entretenu la moto ou ne s’est pas assurée qu’elle était en bon état et ne présentait pas de risque pour la santé et la sécurité de l’acquéreur au moment de la vente ; de condamner en conséquence in solidum Monsieur [W] et la compagnie d’assurances Generali IARD, en sa qualité d’assureur de la SASU BMS, à lui payer au titre des préjudices matériels et financiers les sommes de 355,22 euros au titre des vêtements détruits lors de l’accident, 5460 euros au titre des frais de gardiennage du 14 novembre 2019 au 26 novembre 2019 et 17 470 euros à titre de perte de jouissance ; de les condamner sous la même solidarité au titre du préjudice corporel à lui payer pour les frais divers 1080 euros, pour assistance par une tierce personne 1220 euros, au titre des pertes de gains professionnels 25 230,84 euros, à titre d’incidence professionnelle 25 000 euros, à titre de perte de gains professionnels futurs 284 737 euros, à titre de déficit fonctionnel temporaire 3183,60 euros, au titre des souffrances endurées 7000 euros, au titre du préjudice esthétique temporaire 2000 euros, à titre de déficit fonctionnel permanent 6000 euros et à titre de préjudice d’agrément 4000 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; de les condamner in solidum à lui payer la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertises technique et médicale.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [V] [W], notifiées par voie de RPVA le 4 décembre 2023 et par lesquelles il est demandé au tribunal de constater l’absence de preuve d’un vice caché du véhicule et l’absence de toute responsabilité de Monsieur [W] dans l’accident dont a été victime Monsieur [T] ; de le débouter de toute demande formulée à son encontre ; à titre subsidiaire, de retenir la responsabilité du garage BMS, garanti par son assureur la compagnie Generali IARD ; à titre encore plus subsidiaire, de rejeter la demande d’indemnisation au titre des frais de gardiennage et de perte de jouissance ; de réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des frais d’assistance par une tierce personne, de déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées et du préjudice esthétique ; de rejeter les demandes d’indemnisation de Monsieur [T] au titre de l’incidence professionnelle et de la perte des gains actuels, de la perte des gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément ; de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la compagnie Generali France Assurances IARD, notifiées par voie de RPVA le 24 novembre 2023 et par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses prétentions formulées à l’encontre de la SAS BMS, son assurée, ou à son encontre ; à titre infiniment subsidiaire, de dire satisfactoire son offre d’indemnité au titre des frais divers de 1080 euros et au titre d’une assistance tierce personne de 915 euros ; de débouter ou limiter l’incidence professionnelle à la somme de 5000 euros ; de limiter les préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation aux sommes respectives de 3183,60 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 4000 euros pour les souffrances endurées et 500 euros au titre de préjudice esthétique ; de limiter les préjudices extrapatrimoniaux aux sommes de 6000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; de condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; de condamner Monsieur [T] à lui payer la même somme.
Vu l’ordonnance du 28 février 2024 fixant la clôture au 14 mars 2024.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL :
Attendu que le 23 avril 2019, Monsieur [X] [T] a acheté à Monsieur [V] [W] une moto de marque Kawasaki immatriculée [Immatriculation 8], par l’intermédiaire de la société BMS ;
Attendu que le 10 mai 2019, après avoir parcouru environ 700 km, Monsieur [T] a été victime d’un accident alors qu’il circulait sur la moto sur l’autoroute A8 en direction de [Localité 10], après le péage de [Localité 11], à la suite du serrage du moteur ; qu’il a chuté et a subi des blessures ;
Attendu que par exploit du 4 février 2020 Monsieur [T] a assigné Monsieur [W] et la SASU BMS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’une expertise médicale et d’une expertise technique ; que la SASU a procédé à la mise en cause de son assureur la compagnie Generali aux fins d’ordonnance commune ; que par ordonnance de référé du 10 novembre 2020, Monsieur [U] [C] a été désigné au titre de l’expertise technique et le docteur [Z] en qualité de médecin expert ;
Attendu qu’à la suite du dépôt des rapports, Monsieur [T] a initié la présente procédure ;
Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché :
Attendu que Monsieur [T] soutient que la moto à lui vendue était affectée d’un vice caché antérieur à la vente la rendant impropre à l’usage auquel elle était destinée ;
Attendu que Monsieur [W] conteste l’existence d’un tel vice ; que la compagnie Generali conteste sa garantie à l’égard de la société BMS au motif que celle-ci n’a exécuté qu’une prestation de dépôt-vente ;
Attendu, sur l’allégation d’un vice caché, qu’un témoin de l’accident, Monsieur [B] [Y], a été entendu par les services de police ; qu’il a déclaré qu’il roulait ce jour-là au volant d’un fourgon de sa société en fin de journée en direction d'[Localité 9] ; qu’un motard a commencé à le doubler sur la voie du milieu ; qu’il a entendu que le moteur de la moto faisait un bruit et vu qu’un liquide s’échappait de la partie haute du moteur ; que le pilote de la moto ne s’en est pas rendu compte tout de suite ; qu’un nuage blanc s’est alors formé d’un seul coup et sa roue arrière s’est bloquée complètement ; que le témoin a précisé qu’à son avis le moteur avait serré à la suite d’une fuite de liquide de refroidissement ;
Attendu que Monsieur [U] [C] qui a procédé à l’expertise technique du véhicule a déposé rapport de ses opérations le 6 décembre 2021 ; qu’il a précisé que la SASU BMS avait servi d’intermédiaire en qualité de dépositaire lors de la vente de la moto ; que le véhicule Kawasaki affichait un kilométrage au compteur de 89 710 km au jour de la vente ; que Monsieur [T] avait effectué 722 km avec le véhicule entre son achat le 23 avril et la casse moteur du 10 mai 2019, consécutive à une surchauffe et à un serrage du moteur ; qu’un dégagement de fumée blanche avec perte de liquide de refroidissement accompagné d’une perte de puissance dans un premier temps puis un blocage mécanique du moteur et de la transmission avait entraîné la chute de Monsieur [T] à environ 100 km/h ; qu’un écoulement d’huile moteur sur le pneumatique arrière par le carter du moteur fendu avait favorisé la perte de contrôle du véhicule ;
Attendu qu’au vu de la rapidité de la survenance de la panne moteur après l’achat et le peu de kilomètres parcourus, l’expert a estimé que le désordre n’était pas apparent au moment de la vente et pouvait être qualifié de vice caché ;
Attendu qu’il résulte des éléments ci-dessus visés que pour une raison ignorée, dans la mesure où le radiateur de liquide de refroidissement a disparu avant l’expertise et n’a pu être examiné, ledit système de refroidissement présentait un défaut qui a entraîné une surpression, provoquant une fuite de liquide et par voie de conséquence une surchauffe du moteur et le blocage du piston dans le cylindre ;
Attendu qu’il convient en conséquence de retenir les conclusions de l’expert judiciaire et, compte tenu du peu de kilométrage parcouru, de juger que la moto Kawasaki achetée par Monsieur [T] présentait un vice caché au moment de la vente ;
Attendu qu’il échet de prononcer la résolution du contrat de vente, d’ordonner la restitution du véhicule à Monsieur [W] et le remboursement par celui-ci du prix payé soit 1426 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Sur la demande de dommages-intérêts à l’encontre de Monsieur [W] :
Attendu que Monsieur [T] soutient que Monsieur [W] connaissait le vice de la chose vendue et qu’il est en conséquence tenu de tous dommages-intérêts consécutifs en application de l’article 1645 du code civil ainsi que des préjudices matériels et corporels résultant de l’accident dont il a été victime ;
Mais attendu que cette affirmation n’est étayée par aucun élément de preuve ;
Attendu, au contraire, qu’il convient de relever qu’un serrage du moteur à la suite d’une surpression du système de refroidissement constitue un événement quasi imprévisible, dont le vendeur ne pouvait à l’avance se douter ; qu’il échet de débouter Monsieur [T] de sa demande d’indemnisation fondée sur l’article 1645 du code civil ;
Attendu qu’à titre subsidiaire Monsieur [T] allègue l’existence d’une faute délictuelle à la charge de Monsieur [W] ;
Mais attendu que s’il est possible d’invoquer un cumul d’actions entre garantie des vices cachés et mise en œuvre de la responsabilité délictuelle en raison du dol ou de la réticence dolosive du vendeur, la preuve des éléments de cette responsabilité n’est pas rapportée en l’espèce ;
Attendu en effet que Monsieur [T] a accepté d’acquérir pour un prix très peu élevé un véhicule qu’il savait ancien et qui présentait 90 000 km au compteur, sans que soit rapportée la preuve d’une dissimulation fautive par le vendeur de l’état de ce véhicule, ni d’un lien de causalité directe avec la panne accidentelle et les préjudices subis ; que l’absence de fourniture des factures d’entretien par Monsieur [W] au cours de l’expertise ne peut équivaloir à la connaissance du vice affectant le système de refroidissement ou à une dissimulation fautive de l’état de ce système de refroidissement ; qu’il échet en conséquence de débouter Monsieur [T] de sa demande fondée sur l’article 1241 du code civil ;
Sur la demande principale à l’encontre de la compagnie Generali :
Attendu que Monsieur [T] reproche à la SASU BMS de ne pas avoir correctement entretenu la moto ou à tout le moins de ne pas s’être assurée que celle-ci pour laquelle elle a établi un bon de commande valant facture était en bon état et ne présentait pas de risque pour la santé et la sécurité de son acquéreur ; qu’elle a commis en ce sens une faute délictuelle dont elle doit réparation ;
Mais attendu qu’il n’est pas rapporté la preuve que la SASU BMS serait intervenue en une autre qualité que celle résultant d’un contrat de dépôt-vente la liant à Monsieur [W], et ce quand bien même elle a établi le bon de commande valant facture ; que dans ce cadre, le dépositaire n’a pas d’obligation de procéder à des vérifications relativement au bon état du véhicule ou à son absence de risque pour la santé ou la sécurité de l’acquéreur ;
Attendu qu’il échet en conséquence de débouter Monsieur [T] de sa demande dirigée à l’encontre de la compagnie d’assurances Generali IARD ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que Monsieur [W] étant condamné au titre de la garantie des vices cachés, aucune considération d’équité ou liée à sa situation ne permet de l’exonérer de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par le demandeur ; qu’il convient de le condamner à lui payer de ce chef la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la compagnie d’assurances Generali étant mise hors de cause, il convient de condamner Monsieur [T] à lui payer de ce chef la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution pour vice caché de la vente du véhicule Kawasaki immatriculé [Immatriculation 8] ;
CONDAMNE MONSIEUR [W] à restituer à Monsieur [T] la somme de 1426 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
LE CONDAMNE à payer à Monsieur [T] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [T] de ses autres prétentions à l’encontre de Monsieur [W] ;
DÉBOUTE Monsieur [T] de ses prétentions à l’encontre de la compagnie d’assurances Generali IARD ;
CONDAMNE Monsieur [T] à payer à la compagnie d’assurances Generali IARD la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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