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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 22 mai 2025, n° 22/11062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/11062
N° Portalis 352J-W-B7G-CX4M6
N° PARQUET : 21.1204
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Novembre 2021
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 22 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène STEPHAN, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, vestiaire #M9
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7] de Paris
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 22 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11062
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 30 novembre 2021 par M. [S] [C] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [S] [C] notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 mars 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 17 janvier 2020, M. [S] [C], se disant né le 24 juin 1980 à [Localité 5] (Tunisie), a souscrit une déclaration de nationalité française devant la sous-préfecture de [Localité 9], sur le fondement de l’article 21-2 du code civil à raison de son mariage célébré le 1er août 2009 à [Localité 8] (Meurthe-et-Moselle) avec Mme [Z] [V], née le 3 avril 1981 à [Localité 8], sous le numéro de dossier 2021DX007960 (pièce n°11 du ministère public). Récépissé lui en a été remis le 25 juin 2020 (pièce n°1 du demandeur).
Par décision du 2 juin 2021, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif que la communauté de vie tant affective que matérielle entre M. [S] [C] et sa conjointe ne pouvait être considérée comme stable et convaincante (pièce n°1 du demandeur).
M. [S] [C] conteste ce refus d’enregistrement dans le cadre de la présente instance. Il sollicite du tribunal d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française et de juger qu’il est de nationalité française.
Le ministère public s’oppose aux demandes de M. [S] [C] et sollicite du tribunal de dire que celui-ci n’est pas de nationalité française.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
Décision du 22 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11062
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [S] [C] le 25 juin 2020. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 2 juin 2021, soit moins d’un an après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement a été notifiée à M. [S] [C]. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d’un an après la remise du récépissé.
Il appartient donc à M. [S] [C] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-2 du code civil, précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [S] [C] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [S] [C] avait produit une copie de son acte de naissance, délivrée le 15 juin 2023, indiquant qu’il est né le 24 juin 1980 à [Localité 5], de [I] [E] [G] [C] et d'[Y] bent [I] [N] [W] [U] [A], la naissance ayant été déclarée le 27 juin 1989 à 8h30 (pièce n°41 du demandeur).
Le ministère public ayant relevé que cette copie ne mentionnait pas l’heure de la naissance, ni la date de naissance, la profession et le domicile des parents, ni encore l’identité du déclarant, M. [S] [C] verse aux débats une nouvelle copie de son acte de naissance, délivrée le 12 juin 2024, sans toutefois formuler une quelconque observation sur les griefs soulevés par le ministère public ou sur la nouvelle copie produite (pièce n°45 du demandeur).
Cette copie indique que [I] [C] est né en 1937 à [Localité 10], ouvrier, demeurant à [Localité 5], et qu'[Y] [A] est née en 1945 à [Localité 4]. Il y est en outre mentionné à la rubrique « déclarant » : « L’hôpital ».
En vertu de l’article 6 de la loi tunisienne n°53-3 du 1er août 1957 réglementant l’état civil, « Les actes d’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénom et nom de l’officier d’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés […] ».
L’article 26 de cette même loi dispose que l’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les nom et prénom qui lui seront donnés, les prénoms, noms, dates et lieux de naissance, professions, domiciles et nationalité des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
Dès lors, comme le relève le ministère public, la nouvelle copie de l’acte de naissance de M. [S] [C], qui ne comporte toujours pas mention de l’heure de la naissance, de la profession et du domicile de la mère, ni de l’identité du déclarant, n’est pas conforme à ces dispositions.
L’acte de naissance de M. [S] [C], qui ne comporte pas l’ensemble des mentions prévues par la législation tunisienne, est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil, précité.
M. [S] [C], qui ne justifie donc pas d’un état civil fiable et certain, ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, il sera donc débouté de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [S] [C] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] [C] de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 17 janvier 2020, devant la sous-préfecture de [Localité 9], sous la référence 2021DX007960, et de sa demande subséquente tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [S] [C], se disant né le 24 juin 1980 à [Localité 5] (Tunisie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [S] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 22 Mai 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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