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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 19 sept. 2025, n° 24/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
19 Septembre 2025
RG N° RG 24/01603 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YUIN / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [T] [S]
C /
[K] [L] épouse [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 19 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [T] [S]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Karen PICOT de la SELARL P&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 176
DEFENDEUR :
Madame [K] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Laure BLANCHET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1526
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Monsieur [U] [T] [S]
Madame [K] [L] épouse [S]
Et
1 Grosse
à
[10]
Me Karen PICOT de la SELARL P&S AVOCATS, vestiaire : 176
Me Laure BLANCHET, vestiaire : 1526
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 6 février 2024 par Monsieur [U] [S] ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [U], [T] [S] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 14] (92)
et de
Madame [K] [F], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (13),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (21) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 22 avril 2022 ;
DIT que Madame [K] [F] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce mais uniquement dans la sphère professionnelle ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à verser à Madame [K] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 120 000 € euros, en un versement en capital, dans les 8 jours qui suivront le caractère définitif de la décision ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [Z], [M] [S] née le [Date naissance 3] 2011 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence au domicile de [Z], [M] [S] au domicile de Monsieur [U] [S] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* en période scolaire :
→ une semaine complète sur quatre du vendredi sortie d’école au lundi matin suivant entrée des classes ;
→ la deuxième semaine au cours de laquelle l’enfant est chez le père : le mercredi après-midi de la sortie de l’école jusqu’à 19 heures ;
* en période de vacances scolaires :
→ pour les petites vacances scolaires : la semaine impaire ;
→ pour les vacances scolaires d’été : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires ;
à charge pour Madame [K] [F], sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que pour le décompte du cycle trois semaines chez le père/une semaine chez la mère, il sera fait en faisant abstraction des périodes de vacances scolaires ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants ;
DIT que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser Madame [K] [F] à Monsieur [U] [S] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour l’enfant [Z], [M] [S] née le [Date naissance 3] 2011 ;
CONDAMNE Madame [K] [F] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [U] [S] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 01 novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que le père continuera à assumer seul les frais de des quatre enfants (y compris les frais dits exceptionnels d’activités extrascolaires) hormis le téléphone portable de [Y] qui sera assumé par Madame [L] et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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