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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 6 mars 2026, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection -, [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00380 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C67F
Le
Copie exécutoire + copie à Me DEJAS
Copie dossier
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT QUENTIN
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocats au barreau de LAON
DÉFENDEUR
M., [A], [O]
né le, [Date naissance 1] 1986 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 3]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 09 Janvier 2026 du juge des contentieux de la protection de, [Localité 2], (Aisne), présidée par William CRAWFORD, juge placé par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel d,'[Localité 3] en date du 20 novembre 2025, assisté de Karine BLEUSE, Greffière;
William CRAWFORD président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 19 février 2021 acceptée à cette même date, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT QUENTIN a consenti à Monsieur, [A], [O] une offre de prêt de regroupement de crédits sous la forme d’un contrat de crédit personnel d’un montant de 24.459,96 euros remboursable par 120 mensualités de 272,13 euros, au taux d’intérêts nominal de 4,65 %.
Monsieur, [O] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT QUENTIN l’a mis en demeure par lettre recommandée du 30 juillet 2024 avec accusé de réception, retournée à son expéditeur pour cause de pli non réclamé, d’avoir à régler la somme de 1.636,41 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Par nouvelle lettre recommandée du 29 octobre 2024, retournée pour la même raison, la demanderesse a prononcé la déchéance du terme et mis Monsieur, [O] en demeure d’avoir à régler la somme de 20.956,35 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT QUENTIN a fait assigner Monsieur, [O] devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater la déchéance du terme, et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat, de condamner le défendeur à lui payer la somme principale de 21.204,88 euros, avec intérêts au taux de 4,65% à compter du 29 octobre 2024 et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT QUENTIN s’est défendue de toute irrégularité. Elle a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et a déclaré ne pas avoir connaissance d’un dossier de surendettement.
Monsieur, [O] n’est ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 6 mars 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R.632-1 du Code de la Consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande
Au terme des dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse, ainsi que du tableau d’amortissement, que la première échéance impayée et non régularisée est celle qui devait intervenir le 20 février 2024.
L’acte de saisine de la présente juridiction ayant été délivré le 19 septembre 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, la demande est recevable.
Sur la demande principale en paiement
Sur la signature électronique
L’article 1366 du Code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité.
Aux termes de l’article 1367 du Code civil, lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, les documents en cause comportent une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 du Code civil, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie, notamment grâce à une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou, à tout le moins la synthèse du fichier de preuve, et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, le contrat a été signé par la voie électronique et la demanderesse produit le contrat sur lequel est portée la mention de cette signature électronique et sa date, le chemin de preuve et la certification du procédé utilisé. Par conséquent, il est justifié de la régularité de la signature électronique du contrat litigieux.
— Sur la régularité du contrat
En application des articles L312-12, L341-1, L312-14, L312-16, L341-2, L312-21, L312-29 et L341-4 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts est encourue dès lors que le créancier ne peut produire à l’appui de sa demande à l’égard du débiteur les éléments suivants : le bordereau de rétractation, la fiche d’information précontractuelle, le justificatif de la consultation du FICP préalable à l’octroi du crédit, les justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et la notice d’assurance.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT QUENTIN produit au soutien de sa demande le contrat de prêt du 19 février 2021, le tableau d’amortissement, le bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles signée, l’historique de compte, la notice d’assurance, et la justification de la consultation du FICP effectuée le 10 février 2021.
De plus, aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Si la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT QUENTIN produit le justificatif de la consultation au FICP, la pièce d’identité de Monsieur, [O] et la fiche de renseignements comprenant les revenus et charges de l’intéressé, ainsi qu’un bulletin de salaire et l’avis d’imposition sur les revenus de 2015. Pour autant, elle ne produit aucun justificatif de charges de la débitrice qui lui auraient permis d’apprécier sa solvabilité, notamment le justificatif de paiement de son loyer ou un relevé de compte permettant de vérifier l’absence de crédit en cours.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L.341-2 du Code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts. Il est également déchu des frais, commissions et autres accessoires, dont notamment la clause pénale de 8%, en application de l’article L.341-8 du Code de la consommation.
Il sera également déchu de son droit aux intérêts au taux légal, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1344 du Code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, le créancier a sollicité payement de la somme de 1.636,41 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt, par lettre envoyée le 31 juillet 2024, retournée à son expéditeur pour cause de pli non réclamé.
Par nouvelle lettre recommandée du 29 octobre 2024, retournée pour la même raison, la demanderesse a prononcé la déchéance du terme et mis Monsieur, [O] en demeure d’avoir à régler la somme de 20.956,35 euros.
Par conséquent, à défaut de règlement par les débiteurs, la déchéance du terme est acquise au 29 octobre 2024.
— Sur la demande en payement
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, la demanderesse ne produit pas de décompte reprenant le cumul des financements et le cumul des remboursements. Par conséquent, il y a lieu de dire que seule devra être remboursée la différence entre les sommes débloquées au profit du défendeur et les règlements effectués par ce dernier, à charge pour la société de crédit de justifier préalablement auprès du débiteur des éléments du calcul ci-dessus.
Il ressort de l’historique de compte que le capital emprunté s’élève à la somme de 24.459,96 euros et que le montant des règlements effectués s’élève à la somme de 8.554,26 euros.
C’est pourquoi, Monsieur, [O] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 15.905,70 euros.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire droit à la demande de la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL, contrainte d’agir en justice afin de faire valoir ses droits, et Monsieur, [O] sera condamné à lui verser la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT QUENTIN recevable en sa demande,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme au 29 octobre 2024,
CONDAMNE Monsieur, [A], [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT QUENTIN la somme de 15.905,70 euros, sans intérêt ni légal ni contractuel ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT QUENTIN la somme de 100 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur, [A], [O] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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