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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 janv. 2026, n° 24/05817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me MAURICE
Copie exécutoire délivrée
à : Me NEGREVERGNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05817 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FGX
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de Meaux
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C1844
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, statuant en juge unique, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2026 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05817 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FGX
FAITS ET PROCEDURE
Madame [V] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de MEAUX le 30 décembre 2017 d’une requête tendant à l’annulation de l’indu d’un montant de 3263,61 euros sollicité par la CPAM.
Par jugement du 13 janvier 2020 notifié le 21 janvier 2020, une expertise était ordonnée. A la suite plusieurs experts étaient successivement nommés et des délais d’expertises prorogés de telle sorte que l’expertise avait lieu seulement après désignation d’un dernier expert par ordonnance du 10 avril 2024.
Par exploit du Commissaire de Justice en date du 17 octobre 2025, Madame [C] [V] a fait assigner devant le Tribunal de céans l’agent judiciaire de l’Etat aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 9500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée le 10 mars 2025, puis renvoyée au 11 juin 2025, puis au 21 novembre 2025 pour plaidoiries.
A l’audience Madame [C] [V], représentée par son conseil, maintient ses demandes et rappelle qu’il y a eu 6 changements d’experts et que la procédure a duré 79 mois. Elle s’en rapporte à ses écritures pour le surplus de ses demandes.
L’agent judicaire de l’Etat en défense expose que la procédure a été engagée après la fusion de juridictions, ce qui a entraîné des délais supplémentaires, et que la question des refus d’expertise et de la nécessité de remplacer les experts ne conduit pas à la responsabilité de l’Etat. Il précise que le délai reste déraisonnable et s’en remet à une indemnisation dans de plus justes proportions. Il renvoie à ses écritures pour le surplus de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse et aux conclusions du défendeur visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n°99-16.165)
Un déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’Etat.
En l’espèce, Madame [C] [V] sollicite la condamnation de l’Agent Judiciaire de l’État au paiement de la somme de 9500 euros en réparation de son préjudice moral compte tenu de la durée de la procédure devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de MEAUX. Elle produit les différentes décisions judiciaires afférentes à cette procédure.
Il est liminairement précisé que la réduction des délais par prise en compte des vacations judiciaires ne peut être prise en considération. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable aux justiciables en toutes période de l’année.
Au regard des pièces du dossiers il est donc constaté :
Qu’un délai de 13 mois s’est écoulé entre la saisine du Tribunal et la convocation mais qu’il convient de retenir la circonstance de ce que cette saisine est intervenue dans un contexte de fusion des juridictions et de la création du pôle social pouvant permettre de considérer que 3 mois supplémentaire de délai de convocation sont raisonnables, à ajouter aux 3 mois considérés habituellement comme raisonnable. Il convient donc de déduire 6 mois sur les 13 mois en question de telle sorte que le délai dépassant un délai admissible s’établit à 7 mois au maximum,
Qu’un délai de 9 mois s’est écoulé entre l’audience de mise en état et l’audience de plaidoirie soit un délai dépassant les 3 mois considérés comme raisonnables au titre des vacations judiciaires, de telle sorte que le délai dépassant un délai admissible s’établit à 6 mois,
Qu’un délai de 3 mois s’est écoulé entre l’audience de plaidoirie et le jugement avant dire droit c’est-à-dire un délai raisonnable,
Qu’un délai de 51 mois s’est écoulé entre la première désignation d’expert et la dernière désignation en remplacement, alors que pendant cette période soit du 13 janvier 2020 au 10 avril 2024 plusieurs décisions judiciaires sont intervenues dont la désignation de 5 experts successivement suite à des refus ou défaillances, de telle sorte que la responsabilité de l’Etat ne peut être retenue pour la totalité de la période.
Il apparaît cependant qu’un délai irraisonnable s’établit entre la désignation d’un expert en date du 4 décembre 2020 et son remplacement à la suite de son refus de mission par ordonnance du 10 avril 2024 sans que l’absence de transmission du rapport par le précédent expert (qui devait rendre son rapport au 21 décembre 2021) n’ait donné lieu à démarche ou décision de la juridiction concernée. Il convient donc de retenir un délai préjudiciable de 20 mois soit du 21 mars 2022 (21 décembre 2021 + 3 mois de délai raisonnable de réaction) au 10 avril 2024 soit 24 mois. A cet égard le fait que la requérante n’apporte pas de preuve quant à la date de refus par l’expert de sa mission est indifférent puisqu’il y a lieu de considérer que la mission qui lui était confiée était calibrée dans le temps (soit avec un rapport à rendre avant le 21 décembre 2021).
Qu’en l’absence d’éléments de preuve, il ne sera pas retenu de préjudice à l’égard de Madame [C] [V] pour la période postérieure au 10 avril 2024.
En conséquence, il convient de dire en l’espèce que le préjudice moral ainsi subi Madame [C] [V], dès lors qu’un procès est nécessairement source d’inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée sur une durée totale de 37 mois induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire, sera réparé par l’allocation d’une somme de 150 euros par mois, soit la somme totale de 5550 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en équité de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Madame [C] [V] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’agent judiciaire de l’Etat sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État à payer à Madame [C] [V] la somme de 5550 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [C] [V] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État à payer à Madame [C] [V] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Paris à la date précitée.
La Greffière, Le Juge,
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