Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, ch. sect. 1, 7 nov. 2023, n° 21/00634 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00634 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) ou de la compagnie MAIF AC Associations et Collectivités, venant aux droits de la SA FILIA MAIF (, La compagnie MAIF |
Texte intégral
Le51112023 EXTRAIT DES MINUTES ET ACTES
DU GREFFE DU TRIBUNAL Copie conforme + exécutoire à Me BABEL JUDICIAIRE D’EPINAL Copie conforme + exécutoire à Me KNITTEL
Copie au dossier
23/196 MINUTE
07 Novembre 2023 JUGEMENT DU
DOSSIER N° N° RG 21/00634 – N° Portalis DB3L-W-B7F-ECGI
FONDS DE DOTATION DE FRANCE C/ MAIF AFFAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EPINAL
1ère Section Civile
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur Fabien SON, Président
GREFFIER : Madame Laurence CUNY, Greffière.
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
FONDS DE DOTATION DE FRANCE, N° SIREN 813 281 169 dont le siège social est […] […]
représenté par Maître Pierre-André BABEL de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocats au barreau d’EPINAL
et
DEFENDERESSE
La compagnie MAIF, mutuelle assurance des instituteurs de France
(SIRET N° 775 709 702 01646) dont le siège social est […] 200, avenue Salvador Allende – 79000 NIORT venant aux droits de la SA FILIA MAIF (SIREN N° 341 672 681) ou de la compagnie MAIF AC Associations et Collectivités
représentée par Maître X KNITTEL de la SELARL KNITTEL-FOURAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’EPINAL postulant, et ayant pour avocat plaidant Maître Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
****
-1-
A Clôture prononcée le : 3 avril 2023 Débats tenus à l’audience publique du: 19 Septembre 2023
Date de délibéré indiquée par le Président : 7 novembre 2023.
Jugement rendu le 07 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur SON, Président et Madame CUNY, Greffière
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 avril 2021, le FONDS DE DOTATION DE FRANCE a assigné la MAIF, venant aux droits de la SA FILIA MAIF, devant le tribunal judiciaire d’Epinal, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
53.731,00 euros au titre du sinistre déclaré le 15 avril 2019,
2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive,
3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile..
Dans ses dernières conclusions communiquées le 26 janvier 2023, le FONDS DE DOTATION DE FRANCE demande au tribunal de :
Débouter la MAIF de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la MAIF à lui payer la somme de 53.731,00 euros au titre du sinistre déclaré le 15 avril 2019, par application de l’article 1217 du code civil,
Condamner la MAIF à lui payer la somme de 7.351,59 euros en règlement des sinistres M191142229B et M191221550P,
Condamner la MAIF à lui payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour ré[…]tance abus ive,
Condamner la MAIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
'Il expose qu’il est propriétaire d’un immeuble […] […] ; qu’un sinistre tempête a été déclaré auprès de l’assureur de l’immeuble, la MAIF, le 15 avril 2019; que l’expert mandaté par la MAIF a conclu que les infiltrations étaient dues à une prétendue toiture en mauvais état (alors que l’immeuble était en parfait état) ; que la MAIF a proposé une indemnisation limitée à 6.868,90 euros, alors que le préjudice s’élève désormais à 53.731 euros (frais de réparation et perte de loyers).
Il ajoute que la MAIF n’a pas indemnisé deux autres sinistres ayant pour origine des tiers intégralement responsables, en toute illégalité.
Il rappelle que la MAIF a accepté de prendre en charge le sinistre par courrier du 29 novembre 2019.
Il conteste la fraude alléguée par la MAIF.
Sur la prétendue vétusté du toit et de l’immeuble, il rappelle qu’il appartient à
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l’assureur de prouver l’exclusion de garantie qu’il invoque ; qu’il a proposé une expertise amiable à la MAIF qui a refusé sur la base d’un rapport établi sans déplacement sur le toit et contredit par des éléments objectifs.
Il affirme que les documents transmis, prétendument « tronqués », l’ont été à la demande de la MAIF. Il rappelle en outre que les actes de propriété immobilière sont accessibles par quiconque auprès des services de publicité foncière..
Il ajoute que la MAIF fait une confusion volontaire entre un immeuble […] […] et l’immeuble objet du sinistre (qui n’a jamais fait l’objet d’une donation).
Il relève que la MAIF se prévaut d’un sinistre survenu il y a 4 ans dans un autre immeuble et causé par la défaillance d’un tiers, éléments qui n’ont rien à voir avec le présent litige.
Il indique que la MAIF se fonde sur le rapport de la société OI2R qui contient des accusations mensongères ; que la comptabilité du FONDS est parfaitement suivie et contrôlée par un commissaire aux comptes.
Il rappelle qu’il peut louer ses biens jusqu’à 61.634 euros sans être considéré comme pratiquant une activité commerciale; qu’il loue l’appartement à une entreprise de l’économie sociale et solidaire ; que cet appartement n’est pas concerné par le sinistre..
Il fait observer qu’il a été créé le 15 octobre 2009 et que l’origine des fonds pour l’acquisition de l’immeuble est parfaitement légale et justifiée.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 29 mars 2023, la compagnie MAIF demande au tribunal :
A titre principal, déclarer que l’association FONDS DE DOTATION DE FRANCE a tenté d’obtenir une indemnisation indue par une déclaration de sinistre mensongère, déclarer que l’association FONDS DE DOTATION DE France ne prouve pas la provenance des fonds ayant permis l’acquisition du bien prétendument sinistré, déclarer que la MAIF ne doit pas de garantie ni d’indemnités à l’association FONDS DE DOTATION DE FRANCE au titre du sinistre du 15 avril 2019, et débouter en conséquence l’association FONDS DE DOTATION DE FRANCE de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, déclarer que la MAIF ne doit pas de garantie ni d’indemnités à l’association FONDS DE DOTATION DE FRANCE au titre du sinistre du 15 avril 2019, compte tenu de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et débouter l’association FONDS DE DOTATION DE FRANCE de toutes ses demandes,
A titre reconventionnel, condamner l’association FONDS DE DOTATION
DE FRANCE à lui verser la somme de 10.220,51 euros au titre des frais injustement engagés par elle, par application des articles 1302 et 1302-1 dụ code civil,
condamner l’association FONDS DE DOTATION DE FRANCE à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral, en tout état de cause, condamner l’association FONDS DE DOTATION DE
FRANCE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du
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code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître X KNITTEL.
Elle expose que la demanderesse, qui a souscrit auprès de la MAIF une police multirisques < Associations & Collectivités », a déclaré le 15 avril 2019 un sinistre en raison d’une soi-disant tempête qui aurait endommagé son immeuble […] […] ; qu’une expertise amiable a toutefois révélé qu’aucun évènement tempétueux n’était survenu à PLOMBIERES
LES BAINS, ni le jour du sinistre, ni les jours précédents, et que les infiltrations provenaient de la vétusté de la toiture; qu’à titre d’information pour l’assuré, l’expert a tout de même chiffré les dommages aux embellissements à 6.868,90 euros ; que la demanderesse ne justifie pas d’une rénovation récente de la toiture.
Elle ajoute qu’elle a donc notifié son refus de prendre en charge les réparations demandées, mais qu’elle a tout de même accepté de prendre en charge les réparations d’embellissement, bien que n’étant pas contractuellement tenue de le faire, à hauteur de 10.220,51 euros.
Elle indique que la demanderesse n’ayant pas répondu à sa demande d’informations, elle a mandaté un cabinet d’enquête qui a révélé que le FONDS DE DOTATION DE FRANCE avait transmis des documents tronqués et modifiés à la MAIF, et plus largement un contexte frauduleux.
Elle considère qu’en se prévalant de faits n’ayant jamais eu lieu pour réclamer l’indemnisation d’un sinistre à la MAIF, le FONDS DE DOTATION DE FRANCE a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi, telle qu’issue de l’article 1104 du code civil, ce qui l’autorise à invoquer l’exception d’inexécution et l’exonère de son obligation de garantir ce sinistre. Elle précise que des éléments objectifs établissent l’existence d’une fraude: production de documents tronqués par l’assuré (toutes les informations utiles à la gestion du sinistre n’y figurant pas), production d’un faux document (acte de donation qui n’a jamais existé); qu’elle est fondée à refuser sa garantie et à solliciter des dommages et intérêts pour les frais injustement engagés au titre de la déclaration de sinistre du 15 avril 2019.
Elle soutient subsidiairement qu’au titre de la lutte anti-blanchiment, elle doit s’abstenir d’effectuer toute opération dont elle soupçonne qu’elle est liée au blanchiment de capitaux, conformément aux articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier ; que saisie d’une demande d’indemnisation, alors que l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition de l’immeuble n’est pas rapportée, elle est bien fondée à refuser de verser toute indemnité; que la demanderesse loue à titre commercial l’immeuble objet du sinistre, ce qui ne lui a jamais déclaré et ne correspond pas à l’objet social de l’association.
Elle fait valoir que la perte d’exploitation n’étant pas garantie par le contrat souscrit, que la MAIF n’a pas accepté la prise en charge du sinistre dans son courrier du 29 novembre 2019 (mais uniquement les embellissements à titre exceptionnel); que les conditions générales prévoient explicitement une exclusion de garantie des dommages causés aux biens et résultant de la vétusté des biens ou d’un défaut
d’entretien.
Elle estime qu’en raison de la fraude constatée, la dette d’assurance n’existe pas, ce qui lui permet d’agir en répétition de l’indu pour récupérer les sommes versées à l’assuré.
Elle affirme que l’origine des sinistres M191142229B et M191221550P n’est aucunement établie.
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DISCUSSION
Sur les demandes relatives au sinistre du 15 avril 2019
Il est constant que le FONDS DE DOTATION DE FRANCE a souscrit auprès de la MAIF un contrat RAQVAM (Risques Autres Que Véhicules A Moteur) des associations et des collectivités.
Le FONDS DE DOTATION DE FRANCE a déclaré à la MAIF que son immeuble […] […] avait subi un sinistre tempête le 15 avril 2019.
Selon le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Polyexpert, à la demande de la MAIF, Monsieur Y a constaté l’apparition d’auréoles au droit des embellissements du plafond des pièces du 3ème étage du bâtiment le 15 avril 2019, et il a alors déclaré un sinistre tempête..
Or, les recherches effectuées par l’expert n’ont pas permis de confirmer la survenance d’un évènement tempétueux les jours précédant la déclaration de sinistre. De son côté, le FONDS DE DOTATION DE FRANCE ne fournit aucun élément tendant à démontrer la survenance d’une tempête peu avant la déclaration de sinistre.
L’expertise amiable a confirmé l’existence d’infiltrations par toiture et montré que celles-ci résultaient de la vétusté de la toiture (bardeaux bitumeux manquants). Les pièces produites par le demandeur ne sont pas de nature à remettre en cause cette analyse excluant toute cause accidentelle à l’origine du sinistre.
Le FONDS DE DOTATION DE FRANCE ne démontrant pas que les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies, il convient de le débouter de sa demande d’indemnisation du sinistre du 15 avril 2019.
En revanche, la MAIF ne rapporte pas la preuve de ce que le FONDS DE DOTATION DE FRANCE a effectué une fausse déclaration intentionnelle. En effet,
l’expertise amiable a confirmé l’existence d’infiltrations en provenance de la toiture, et rien n’établit que le FONDS DE DOTATION DE FRANCE savait qu’aucun évènement tempétueux n’était survenu les jours précédant le sinistre déclaré..
A l’appui de sa demande de restitution de l’indemnité versée au titre de ce sinistre et de paiement de frais de gestion, la MAIF invoque subsidiairement ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Selon l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, les sociétés d’assurance sont assujetties aux obligations prévues aux sections 2 à 7 du chapitre relatif aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
En application de l’article L. 561-10-2, en cas d’opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique, l’assureur doit se renseigner auprès du client sur l’origine des fonds dans le cadre de son obligation de vigilance.
L’article L. 561-16 du code monétaire et financier dispose que les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L. […]. Elles ne peuvent alors procéder à la
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réalisation de l’opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 561-24 sont réunies.
Il en découle que l’assureur doit s’abstenir de toute opération avec son assuré qui ne justifie pas de la provenance des fonds utilisés pour le financement du bien assuré.
En l’espèce, il ressort de l’enquête réalisée par le cabinet Oi2R, à la demande de la MAIF, et de l’attestation établie par Maître HELLUY, notaire, que le FONDS DE DOTATION DE FRANCE a acquis l’immeuble […] […].[…] :
s’agissant des lots 7 et 8, auprès de Monsieur Z Y, par acte du 6 juillet 2018, au prix de 35.000 euros,
s’agissant des lots 1 à 6 et 9 à 17 (acquis avec un immeuble […] Le Bas de Plombières), auprès de la SCI NANCY PATRIMOINE, par acte du 20 juillet 2018, au prix de 140.000 euros.
Le FONDS DE DOTATION DE FRANCE ne justifie pas de la provenance des fonds ayant servi à financer ces acquisitions. En particulier, l’attestation de Maître Raoul HELLUY, notaire ayant reçu les actes des 6 et 20 juillet 2018, relate que les sommes versées par le FONDS DE DOTATION DE FRANCE ont transité par un compte CARPA, mais ne justifie pas de l’origine de ces fonds.
Les suspicions de blanchiment de capitaux n’étant pas levées, la MAIF peut légitimement refuser d’indemniser le sinistre du 15 avril 2019 et solliciter la restitution de la somme de 6.868,90 euros déjà versée au titre de ce sinistre, au regard de ses obligations légales relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Il convient par conséquent de condamner le FONDS DE DOTATION DE FRANCE à restituer la somme de 6.868,90 euros à la MAIF.
Le FONDS DE DOTATION DE FRANCE n’exécutant pas de bonne foi ses obligations contractuelles, et notamment celle de justifier auprès de son assureur de l’origine des fonds ayant servi à acquérir un bien assuré, il convient de le condamner à payer à la MAIF la somme de (2.292,00 + 401,40) = 2.693,40 euros au titre de ses frais d’enquête et d’expertise, à titre de dommages et intérêts. En revanche, la MAIF ne justifiant pas d’un préjudice moral distinct des frais ainsi exposés, elle sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation des sinistres M191142229B et M191221550P
Le FONDS DE DOTATION DE FRANCE verse aux débats :
une lettre d’acceptation sur le montant des dommages adressée par la MAIF, par laquelle cet assureur a proposé d’évaluer à 2.046,81 euros les dommages subis à la suite d’un sinistre dégât des eaux du 3 novembre 2019 (sinistre M191142229B). une lettre d’acceptation sur le montant des dommages adressée par la MAIF, par laquelle cet assureur a proposé de verser une indemnité immédiate de 3.174,73 euros et une indemnité différée de 2.130,05 euros à la suite d’un sinistre survenu le 29 novembre 2019 (sinistre M191221550P).
Il est constant que la MAIF n’a versé aucune indemnité suite à l’envoi de ces lettres
d’acceptation.
-6-
Pour s’opposer à l’indemnisation des sinistres M191142229B et M191221550P, la MAIF se limite à soutenir que l’origine de ces sinistres n’est pas établie. Pourtant, les lettres d’acceptation ont été établies par la MAIF sur la base de rapports d’expertise établis à sa demande et qu’elle s’abstient de produire.
Au regard de ces éléments, la MAIF sera condamnée à payer la somme de 7.351,59 euros en règlement des sinistres M191142229B et M191221550P.
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Sur la demande de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive
La défense opposée par la MAIF étant partiellement fondée, le FONDS. DE DOTATION DE FRANCE sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive.
.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le FONDS DE DOTATION DE FRANCE succombant partiellement à la présente instance, il en supportera les dépens dont distraction au profit de Maître X KNITTEL, et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner le FONDS DE DOTATION DE FRANCE, partie tenue aux dépens, à payer à la MAIF une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Déboute le FONDS DE DÓTATION DE FRANCE de sa demande d’indemnisation du sinistre du 15 avril 2019;
Condamne le FONDS DE DOTATION DE FRANCE à restituer à la MAIF la somme de 6.868,90 euros versée au titre du sinistre du 15 avril 2019;
Condamne le FONDS DE DOTATION DE FRANCE à payer à la MAIF la somme de 2.693,40 euros au titre des frais d’enquête et d’expertise exposés, à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la MAIF de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la MAIF à payer au FONDS DE DOTATION DE FRANCE la somme de 7.351,59 euros en règlement des sinistres M191142229B et M191221550P;
Déboute le FONDS DE DOTATION DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive;
Condamne le FONDS DE DOTATION DE FRANCE aux dépens dont distraction. au profit de Maître X KNITTEL;
Déboute le FONDS DE DOTATION DE FRANCE de sa demande fondée sur
l’article 700 du code de procédure civile ;
-7-
Condamne le FONDS DE DOTATION DE FRANCE à payer à la MAIF la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 7 novembre 2023
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT EN CONSÉQUENCE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE marde et ordonne:
Atous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution:
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciares d’y tenir la main : Aus Commarcaris et offers te a force publique de prêter main-fore lorsqu’ils en seront également requis. POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME.
Cévrée par Nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au grefe cu Tribunal Judiciaire d’Epinal.
TRIBUNAL
*
*
:
. 8
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