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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 22 janv. 2021, n° 19/00496 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00496 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale […] 5 place André Mignot
78011 VERSAILLES CEDEX
01.39.07.39.07 pole-social.tj-versailles@justice.fr
Affaire N° RG 19/00496 – N° Portalis LRAR
DB22-W-B7D-OV24
Date de la demande :
27 Mars 2019 S.A.R.L. TERDEM ENVIRONNEMENT
5, rue Eugène Freyssinet Objet du recours : […]
Autres contestations […]
Affaire:
X Y C/ S.A.R.L. REVAL
ECO, S.A.R.L. TERDEM
ENVIRONNEMENT, CPAM DES
YVELINES
NOTIFICATION D’UNE DECISION
Par la présente lettre recommandée avec avis de réception, le greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Versailles vous notifie la décision rendue le :
Le Mardi 12 Janvier 2021
Vous trouverez, ci-joint, une copie conforme de cette décision.
- La décision prenant acte d’un désistement n’est pas susceptible de recours.
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire peut être rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
- Une décision en premier ressort est susceptible d’appel : l’appel doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la présente notification par pli recommandé accompagné d’une copie de la décision à :
Cour d’Appel de VERSAILLES Chambre Sociale
5 rue Carnot RP 1113
-
78 011 VERSAILLES CEDEX
- Une décision en dernier ressort est susceptible de pourvoi en cassation : le pourvoi doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la présente notification par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation à :
Cour de Cassation
5 quai de l’Horloge
75 001 PARIS
Fait à Versailles, le 22 Janvier 2021
P/Le greffier
NOTICE EXPLICATIVE VOIES DE RECOURS
La décision est-elle susceptible d’appel ou de pourvoi ?
Si le montant du litige est inférieur ou égal à 4 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. Dans ce cas, vous pourrez form un pourvoi devant la cour de cassation (article R 211-3 du code de l’organisation judiciaire).
Si le montant du litige est supérieur à 4 000 euros ou indéterminé, le tribunal de grande instance statue en premier ressort. Dans ce cas, vous pourrez interjeter appel devant la chambre sociale de la cour d’appel spécialement désignée (Article L 311-15 du code de l’organisation judiciaire).
Le pourvoi en appel est déposé au greffe de la cour d’appel dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
Quelles sont les modalités du pourvoi en cassation?
Le pourvoi en cassation est déposé au greffe de la cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Le pourvoi est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Quelles sont les modalités de l’appel ?
L’appel de cette décision peut être interjeté dans le délais d’un mois à compter de la présente notification par une déclaration datée et signée de vous même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adressée par pli recommandé à la cour d’appel spécialement désignée.
La déclaration d’appel est faite par un acte, daté et signé, contenant :
Pour les personnes physiques:
- l’indication de votre nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance,
- l’indication des noms et domicile de votre adversaire et s’il s’agit d’une personne morale, du nom de l’entreprise, de l’association, du syndicat et de son siège social,
- l’objet de la demande,
- l’indication du jugement attaqué et l’indication de la cour d’appel chargée de l’affaire,
- le nom de l’avocat chargé de vous assister devant la cour d’appel.
personnes morales : Pour les
- leur forme, leur dénomination, leur siège social, et l’organe qui les représente légalement.
- l’objet de la demande.
l’indication du jugement attaqué et l’indication de la cour d’appel chargée de l’affaire,
-
- le nom de l’avocat chargé de vous assister devant la cour d’appel.
Depuis le 1er septembre 2017, vous devez impérativement mentionner les éléments précis du jugement initial que vous contestez sauf si vous demandez son annulation totale.
Vous pouvez avoir recours au formulaire Cerfa n°15774*01.
La déclaration est accompagnée de la copie de la décision.
Il vous sera délivré un récépissé de la déclaration d’appel.
Remarques importantes :
En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle. (Article 559 du code de procédure civile)
Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur. (Article 628 du code de procédure civile).
Aide juridictionnelle
En cas d’appel, le demandeur ou le défendeur peut, sous certaines conditions de ressources, demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle totale ou partielle sous réserve de remplir les conditions prévues par la loi. La demande doit être formulée au bureau d’aide juridictionnelle compétent.
En cas de pourvoi, le demandeur ou le défendeur peut, sous certaines conditions de ressources, être dispensé du paiement des honoraires de l’avocat. La demande de dispense doit être adressée, sur papier libre au BUREAU D’AIDE JURIDICTIONNELLE PRES LA COUR DE
CASSATION – Palais de Justice – 5 Quai de l’Horloge 75 001 PARIS.
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
N° de minute :21/43 Judiciaire de Versailles
Expéditions République Française exécutoires Au nom du Peuple Français délivrées le :
22.01.2021 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 12 JANVIER 2021
N° RG 19/00496 – N° Portalis DB22-W-B7D-OV24
DEMANDEUR :
M. X Y
28, rue Jean-Philippe Rameau 78570 ANDRESY
représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, substituée par Me TAVARES Marie-Charlotte
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. REVAL ECO
[…]
5 rue Eugène Freyssinet
[…]
S.A.R.L. TERDEM ENVIRONNEMENT
5, rue Eugène Freyssinet
[…]
[…]
représentées par Me Marie-Emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
CPAM DES YVELINES
Département Juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
représentée par Mme Camille HERRY, munie d’un pouvoir spécial
Póle Social N° RG 19/00496 N° Portalis DB22-W-B7D-0124
1
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Z AA, Vice-Présidente
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés Madame AC FAIVET, Représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame AC DUMINY, Greffier
DEBATS: A l’audience publique tenue le 30 Novembre 2020, l’affaire a été mise en délibéré au
12 Janvier 2021.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur X Y a été engagé par la société REVAL ECO en qualité d’opérateur chantier amiante, coefficient 125, niveau II, position 1 aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 janvier 2015.
Le 4 avril 2016, Monsieur X Y faisait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 1er juin 2017 à la suite d’un mal de dos résultant d’une lombosciatalgie et d’un antélisthésis, puis d’une discopathie L4-L5 et d’un spondylolysthésis L5-S1.
A la suite de la visite médicale de reprise en date du 1 juin 2017, Monsieur X
Y a été déclaré inapte à son poste de travail d’opérateur de chantier amiante, le médecin du travail précisant les contre-indications.
Aucun poste en reclassement au sein de la société REVAL ECO et des autres sociétés du groupe n’étant compatible avec les préconisations du médecin du travail, la société REVAL ECO notifiait à Monsieur X Y par lettre recommandée avec accusé réception du 27 juin 2017 son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 27 septembre 2017, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy aux fins de faire constater l’existence d’une situation de co-emploi et le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement du 21 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Poissy a constaté l’existence d’une situation de co-emploi entre les sociétés TERDEM ENVIRONNEMENT et REVAL
ECO et a condamné solidairement ces deux sociétés à payer à Monsieur X Y la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat. Les sociétés REVAL ECO et TERDEM ENVIRONNEMENT ont interjeté appel de ce jugement.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 27 mars 2019, Monsieur X Y a saisi le Pôle Social du Tribunal de grande instance de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés REVAL ECO et TERDEM
ENVIRONNEMENT.
Aux termes de ses conclusions en date du 28 septembre 2020, Monsieur X Y demande au tribunal de :
Pôle Social N° RG 19/00496 – N° Portalis DB22-W-B7D-O V24
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— dire et juger que la faute inexcusable de la société REVAL ECO et de la société TERDEM
ENVIRONNEMENT est à l’origine de l’accident du travail d’avril 2016 dont il a été victime;
· ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par Monsieur X
-
Y
- accorder à Monsieur X Y une provision sur dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros débouter la société REVAL ECO et la société TERDEM ENVIRONNEMENT de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions en date du 20 novembre 2020, les sociétés REVAL ECO et
TERDEM ENVIRONNEMENT demandent au tribunal de :
- faire droit à l’exception de litispendance s’agissant de la question du co-em ploi
- à titre subsidiaire :
- débouter Monsieur X Y de sa demande de reconnaissance du co-emploi
-dire et juger Monsieur X Y mal-fondé en son action et le débouter de
l’intégralité de ses demandes
- recevoir les sociétés REVAL ECO et TER DEM ENVIRONNEMENT en leur demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leur allouer à ce titre la somme de 2.500 euros
- condamner Monsieur X Y aux éventuels dépens d’instance
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM) s’en rapporte à justice sur la demande de Monsieur Y.
Après mise en état et à défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 30 novembre 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Monsieur Y comparaît en personne à l’audience et est assisté par son avocat. Les sociétés REVAL ECO et TERDEM ENVIRONNEMENT sont représentées par leur avocat.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X Y fait valoir qu’il n’y a pas de litispendance entre l’action pendante devant la cour d’appel et la présente action dans la mesure où elles n’ont pas le même objet, seule la présente action ayant pour objet d’établir la faute inexcusable de l’employeur. Il précise que les sociétés REVAL ECO et TERDEM
ENVIRONNEMENT ont le même gérant et le même siège social. Monsieur X
Y souligne que les deux sociétés avaient parfaitement conscience du danger auquel il était exposé dans la mesure ou la déclaration unique des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs fait état du danger auxquels sont exposés les salariés utilisant de l’outillage portatif à savoir des risques de troubles dorsolombaires. Les micro-chocs résultant de l’usage prolongé d’un marteau piqueur favorisent les traumatismes de la colonne vertébrale. Monsieur X Y est resté deux semaines à travailler avec cet outil alors que son employeur aurait dû l’affecter sur des postes différents. Si les salariés ont reçu des formations sur les risques liés à l’amiante, tel n’a pas été le cas s’agissant du danger lié à l’utilisation d’outillage portatif. Rien n’a été précisé quant aux équipements nécessaires pour palier ce risque. Aucun élément produit par les sociétés REVAL ECO et TER DEM ENVIRONNEMENT ne permet de retenir que l’employeur a pris les mesures adaptées afin de prévenir les risques éventuels liés à l’utilisation prolongée d’outillage portatif.
Les sociétés REVAL ECO et TER DEM ENVIRONNEMENT font état de d’une situation de litispendance s’agissant de la situation de co-emploi dans la mesure où la cour d’appel est saisie de ce litige. Subsidiairement, elles soulignent qu’il n’y a pas de co-emploi entre les deux sociétés. Concernant la faute inexcusable, elles rappellent que l’obligation de sécurité est une obligation de moyen renforcée et la charge de la preuve incombe à la victime. Monsieur X Y ne rapporte pas la preuve d’avoir été affecté pendant deux semaines à des travaux de marteau piquage. Il effectuait également des tâches de burinage et comme les autres salariés, il changeait régulièrement de poste de travail. Monsieur X Y ne rapporte pas
Pôle Social N° RG 19/00496 – N° Portalis DB22-W-B7D-OV24
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la preuve que les sociétés avaient connaissance du risque auquel était exposé leur salarié dans la mesure où les documents produits précisent que l’exposition aux vibrations a des effets sur les bras et les mains et les articulations du coude, de la main alors que Monsieur X
Y a eu des problèmes de dos. Les sociétés REVAL ECO et TERDEM
ENVIRONNEMENT soulignent par ailleurs avoir respecté leur obligation de sécurité : Monsieur X Y a effectué sa visite médicale d’embauche, a été déclaré apte. Il
a reçu régulièrement ses fiches d’exposition et a effectué sa formation à la sécurité. Monsieur
X Y a toujours été équipé de ses EPI et gants anti-vibratiles.
La CPAM des Yvelines s’en est rapportée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception de litispendance:
Selon l’article 100 du code de procédure civile, « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »
En l’espèce, l’objet des deux litiges n’est pas identique dans la mesure où le litige actuellement pendant devant la cour d’appel de Versailles oppose Monsieur X Y à son ancien employeur aux fins d’obtenir la reconnaissance d’une situation de co-emploi et l’obtention de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
Devant le pôle social, l’action de Monsieur X Y vise à obtenir la reconnaissance d’une faute inexcusable au préjudice de son ancien employeur.
Il convient dès lors de rejeter cette exception de litispendance.
Sur la situation de co-emploi :
Monsieur X Y demande au tribunal de reconnaître la faute inexcusable à
l’encontre des sociétés REVAL ECO et TER DEM ENVIRONNEMENT, ces dernières demandant de statuer sur l’absence de co-emploi entre les deux sociétés.
Il convient à ce stade de la procédure de débouter les parties de leur demande à ce titre, sans incidence au stade de la reconnaissance de la faute inexcusable, et cela d’autant plus que la société TERDEM ENVIRONNEMENT est partie dans la cause et qu’elle fait valoir ses moyens de défense.
La question pourrait se poser lors de la liquidation du préjudice de la victime.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
Selon les dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail "L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyen adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
Pôle Social – N° RG 19/00496 – N° Portalis DB22-W-B7D-OV24
circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes."
L’article L4121-2 du même code dispose que "L’employeur met en oeuvre les mesures prévues
à l’article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L 1152-1 et L 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L 1142-2-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs”
Il ressort de ces dispositions que l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale.
Le respect de cette obligation de sécurité impose à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels il expose le salarié.
Le manquement par l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié qui se prévaut d’une faute inexcusable de rapporter la preuve :
- de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur
- de l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver
Monsieur X Y a été affecté sur la chantier de la société TERDEM
ENVIRONNNEMENT situé à la maison d’arrêt de la Santé à Paris du 16 février 2016 au 4 avril
2016 et a été victime d’un accident du travail le 4 avril 2016 à savoir un blocage de son dos.
Son arrêt de travail initial a été prolongé de façon successive jusqu’au 1er juin 2017.
Aux termes de la radiographie du rachis dorso lombaire du 12 avril 2016, la pathologie dont souffre Monsieur X Y est ainsi décrite: "discopathies dégénératives lombaires
L4-L5 et surtout L5-S1 associées à un spondylolisthésis de L5 sur S1 de grade 1. Bascule du bassin avec un dénivelé de 16mm au détriment du membre inférieur droit."
S’agissant de la conscience qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur du danger auquel était exposé Monsieur X Y en utilisant un marteau-piqueur, celui-ci précise que les sociétés REVAL ECO et TERDEM ENVIRONNEMENT ne pouvaient l’ignorer.
Pôle Social N° RG 19/00496 N° Portalis DB22-W-B7D-0124
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Le document unique relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (DUER) mis à jour par la société REVAL ECO le 21 janvier 2016, fait état du risque lié à
l’utilisation d’outillages portatifs (expositions aux vibrations mécaniques) à savoir un risque de troubles dorsolombaires et risque de troubles musculosquelettiques (TMS).
Le DUER établi par la société TERDEM ENVIRONNEMENT fait également état du risque lié à l’utilisation de marteaux piqueurs, perforateurs à savoir des vibrations membres supérieurs.
Il résulte de ces documents que les sociétés REVAL ECO et TERDEM ENVIRONNEMENT savaient que Monsieur X Y était soumis à un risque de troubles dorsolombaires et musculosquelettiques en utilisant un marteau piqueur.
Monsieur X Y estime que son employeur n’a pris aucune mesure pour le préserver du danger auquel il était exposé ce que contestent les sociétés REVAL ECO et TERDEM ENVIRONNEMENT.
Il ressort du DUER établi par la société REVA ECO et parfaitement applicable en l’espèce que l’employeur, afin de prévenir les risques liés aux vibrations, doit mettre en place les mesures de prévention suivantes :
- réalisation des travaux dans une bonne posture
- limitation de la durée d’exposition des salariés pour les équipements avec des valeurs
d’exposition > à 2,5 m/s²
- protection du corps contre le froid et l’humidité
- utilisation de gants « anti-vibratiles »
Monsieur X Y souligne que son employeur n’a pas tenu compte de la limitation de la durée d’exposition au risque, pourtant clairement préconisée dans la mesure où il a été affecté à une seule et même tâche pendant deux semaines nécessitant l’utilisation d’un marteau piqueur.
Cette affirmation de Monsieur X Y est contestée par les sociétés REVAL ECO et TERDEM ENVIRONNEMENT qui expliquent que Monsieur X Y n’était pas affecté à une seule et même tâche mais à plusieurs. Elles versent aux débats l’attestation de Monsieur AB, chef de chantier qui précise "Ce chantier avait mobilisé environ 40 personnes sur une durée de 2 ans et était organisé afin de chaque salarié change régulièrement de poste de travail.
Ainsi, un salarié ne pouvait être affecté aux mêmes tâches durant plus d’une journée successive.
Nos travaux étaient divisés en plusieurs postes de travail :
- balisage des zones de travail
- burinage manuel pour finition
- coltinage
- nettoyage des postes de travail
- entretien du matériel
- nettoyage général de chantier
Monsieur Y a été affecté à tous les postes alternativement sans rester plus d’une journée, tout comme ses collègues de travail, au même poste. (…)”.
Monsieur X Y, qui a la charge de la preuve, n’est pas en mesure de démontrer, au besoin en produisant des attestations de collègues de travail, qu’il est resté seul pendant deux semaines à travailler avec un marteau piqueur. Il ne produit aucun élément permettant d’établir dans quelles conditions il a été amené à utiliser un marteau piqueur pendant deux semaines sans interruption.
Monsieur X Y ne conteste pas avoir été équipé de ses EPI et notamment de ses gants de protection anti-vibratiles, conformément aux préconisations faites dans le DUER ainsi que dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSP) de la maison d’arrêt
Pôle Social N° RG 19/00496 – N° Portalis DB22-W-B7D-OV24
de la Santé. Il ne conteste pas non plus la qualité, la conception même du matériel mis à sa disposition.
La société REVAL ECO verse aux débats la fiche d’aptitude médicale établie par le médecin du travail le 27 janvier 2015 précisant que Monsieur X Y ne présentait aucune contre-indication à l’exécution de travaux exposant aux fibres d’amiante.
La société REVAL ECO verse aux débats les attestations de compétence de Monsieur X
Y en qualité d’opérateur de chantier Traitement amiante en date des 29 juin 2012, 4 décembre 2012 et 10 novembre 2015 qui démontrent que Monsieur X Y a les compétences requises et a été informé des risques liés à l’exercice de ses fonctions d’opérateur de chantier sur un chantier amiante.
Il ressort de ces éléments que Monsieur X Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’absence de mesures prises par les sociétés REVAL ECO et TERDEM
ENVIRONNNEMENT pour le préserver du danger lié à l’utilisation d’un marteau piqueur.
Il convient de débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront à la charge de Monsieur Y, partie succombante.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par les sociétés REVAL ECO et TERDEM ENVIRONNEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal,
Statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 12 janvier 2021 ;
Rejette l’exception de litispendance;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la situation de co-emploi ;
Dit que l’accident du travail dont Monsieur X Y a été la victime le 04 avril 2016
n’est pas dû à la faute inexcusable des sociétés REVAL ECO et TERDEM ENVIRONNEMENT;
Déboute Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens;
EN CONSEQUENCE:
La Répulique Française mande et ordonne Le Greffier La Présidente a tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la presente decision à exécution. Aux Procureurs Generaux et aux Procureurs de la République pres les tribunaux judiciaires dy tenir la main. Madame AC AD commandants et Officiers de la force publique Madame Z AA de preter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Versailles le 22.01.2021
PIO Le Directeur de Greffe
Pôle Social – N° RG 19/00496 – N° Portalis DB22-W-B7D-OV24
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Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
Judiciaire de Versailles
N° de minute :21/43 République Française Expéditions Au nom du Peuple Français executoires délivrées le :
22.01.2021 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 12 JANVIER 2021
N° RG 19/00496 – N° Portalis DB22-W-B7D-OV24
DEMANDEUR:
M. X Y
28, rue Jean-Philippe Rameau 78570 ANDRESY
représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, substituée par Me TAVARES Marie-Charlotte
DÉFENDEUR:
S.A.R.L. REVAL ECO
[…]
5 rue Eugène Freyssinet
[…]
S.A.R.L. TERDEM ENVIRONNEMENT
5, rue Eugène Freyssinet
[…]
[…]
représentées par Me Marie-Emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
CPAM DES YVELINES
Département Juridique 92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
représentée par Mme Camille HERRY, munie d’un pouvoir spécial
Pôle Social N° RG 19/00496 – N° Portalis DB22-W-B7D-0124
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Z AA, Vice-Présidente
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés Madame AC FAIVET, Représentant les employeurs et les travailleurs indépendants Madame AC DUMINY, Greffier
DEBATS: A l’audience publique tenue le 30 Novembre 2020, l’affaire a été mise en délibéré au
12 Janvier 2021.
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur X Y a été engagé par la société REVAL ECO en qualité d’opérateur chantier amiante, coefficient 125, niveau II, position 1 aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 janvier 2015.
Le 4 avril 2016, Monsieur X Y faisait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 1er juin 2017 à la suite d’un mal de dos résultant d’une lombosciatalgie et d’un antélisthésis, puis
d’une discopathie L4-L5 et d’un spondylolysthésis L5-S1.
A la suite de la visite médicale de reprise en date du 1er juin 2017, Monsieur X
Y a été déclaré inapte à son poste de travail d’opérateur de chantier amiante, le médecin du travail précisant les contre-indications.
Aucun poste en reclassement au sein de la société REVAL ECO et des autres sociétés du groupe n’étant compatible avec les préconisations du médecin du travail, la société REVAL ECO notifiait à Monsieur X Y par lettre recommandée avec accusé réception du 27 juin 2017 son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 27 septembre 2017, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy aux fins de faire constater l’existence d’une situation de co-emploi et le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement du 21 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Poissy a constaté l’existence d’une situation de co-emploi entre les sociétés TERDEM ENVIRONNEMENT et REVAL ECO et a condamné solidairement ces deux sociétés à payer à Monsieur X Y la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat. Les sociétés REVAL ECO et TERDEM ENVIRONNEMENT ont interjeté appel de ce jugement.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 27 mars 2019, Monsieur X
Y a saisi le Pôle Social du Tribunal de grande instance de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés REVAL ECO et TERDEM
ENVIRONNEMENT.
Aux termes de ses conclusions en date du 28 septembre 2020, Monsieur X Y demande au tribunal de :
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— dire et juger que la faute inexcusable de la société REVAL ECO et de la société TERDEM
ENVIRONNEMENT est à l’origine de l’accident du travail d’avril 2016 dont il a été victime;
- ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par Monsieur X Y accorder à Monsieur X Y une provision sur dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros
- débouter la société REVAL ECO et la société TERDEM ENVIRONNEMENT de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions en date du 20 novembre 2020, les sociétés REVAL ECO et
TERDEM ENVIRONNEMENT demandent au tribunal de :
- faire droit à l’exception de litispendance s’agissant de la question du co-emploi
- à titre subsidiaire :
- débouter Monsieur X Y de sa demande de reconnaissance du co-emploi dire et juger Monsieur X Y mal-fondé en son action et le débouter de
l’intégralité de ses demandes
- recevoir les sociétés REVAL ECO et TER DEM ENVIRONNEMENT en leur demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leur allouer à ce titre la somme de 2.500 euros
- condamner Monsieur X Y aux éventuels dépens d’instance
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM) s’en rapporte à justice sur la demande de Monsieur Y.
Après mise en état et à défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 30 novembre 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Monsieur Y comparaît en personne à l’audience et est assisté par son avocat. Les sociétés REVAL ECO et TERDEM ENVIRONNEMENT sont représentées par leur avocat.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X Y fait valoir qu’il n’y a pas de litispendance entre l’action pendante devant la cour d’appel et la présente action dans la mesure où elles n’ont pas le même objet, seule la présente action ayant pour objet d’établir la faute inexcusable de l’employeur. Il précise que les sociétés REVAL ECO et TERDEM
ENVIRONNEMENT ont le même gérant et le même siège social. Monsieur X
Y souligne que les deux sociétés avaient parfaitement conscience du danger auquel il était exposé dans la mesure ou la déclaration unique des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs fait état du danger auxquels sont exposés les salariés utilisant de l’outillage portatif à savoir des risques de troubles dorsolombaires. Les micro-chocs résultant de l’usage prolongé d’un marteau piqueur favorisent les traumatismes de la colonne vertébrale. Monsieur X Y est resté deux semaines à travailler avec cet outil alors que son employeur aurait dû l’affecter sur des postes différents. Si les salariés ont reçu des formations sur les risques liés à l’amiante, tel n’a pas été le cas s’agissant du danger lié à l’utilisation d’outillage portatif. Rien n’a été précisé quant aux équipements nécessaires pour palier ce risque. Aucun élément produit par les sociétés REVAL ECO et TER DEM ENVIRONNEMENT ne permet de retenir que l’employeur a pris les mesures adaptées afin de prévenir les risques éventuels liés à l’utilisation prolongée d’outillage portatif.
Les sociétés REVAL ECO et TER DEM ENVIRONNEMENT font état de d’une situation de litispendance s’agissant de la situation de co-emploi dans la mesure où la cour d’appel est saisie de ce litige. Subsidiairement, elles soulignent qu’il n’y a pas de co-emploi entre les deux sociétés. Concernant la faute inexcusable, elles rappellent que l’obligation de sécurité est une obligation de moyen renforcée et la charge de la preuve incombe à la victime. Monsieur X
Y ne rapporte pas la preuve d’avoir été affecté pendant deux semaines à des travaux de marteau piquage. Il effectuait également des tâches de burinage et comme les autres salariés, il changeait régulièrement de poste de travail. Monsieur X Y ne rapporte pas
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la preuve que les sociétés avaient connaissance du risque auquel était exposé leur salarié dans la mesure où les documents produits précisent que l’exposition aux vibrations a des effets sur les bras et les mains et les articulations du coude, de la main alors que Monsieur X
Y a eu des problèmes de dos. Les sociétés REVAL ECO et TERDEM ENVIRONNEMENT soulignent par ailleurs avoir respecté leur obligation de sécurité : Monsieur X Y a effectué sa visite médicale d’embauche, a été déclaré apte. Il
a reçu régulièrement ses fiches d’exposition et a effectué sa formation à la sécurité. Monsieur X Y a toujours été équipé de ses EPI et gants anti-vibratiles.
La CPAM des Yvelines s’en est rapportée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception de litispendance:
Selon l’article 100 du code de procédure civile, « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »
En l’espèce, l’objet des deux litiges n’est pas identique dans la mesure où le litige actuellement pendant devant la cour d’appel de Versailles oppose Monsieur X Y à son ancien employeur aux fins d’obtenir la reconnaissance d’une situation de co-emploi et
l’obtention de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
Devant le pôle social, l’action de Monsieur X Y vise à obtenir la reconnaissance d’une faute inexcusable au préjudice de son ancien employeur.
Il convient dès lors de rejeter cette exception de litispendance.
Sur la situation de co-emploi :
Monsieur X Y demande au tribunal de reconnaître la faute inexcusable à
l’encontre des sociétés REVAL ECO et TER DEM ENVIRONNEMENT, ces dernières demandant de statuer sur l’absence de co-emploi entre les deux sociétés.
Il convient à ce stade de la procédure de débouter les parties de leur demande à ce titre, sans incidence au stade de la reconnaissance de la faute inexcusable, et cela d’autant plus que la société TERDEM ENVIRONNEMENT est partie dans la cause et qu’elle fait valoir ses moyens de défense.
La question pourrait se poser lors de la liquidation du préjudice de la victime.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
Selon les dispositions de l’article L4121-1 du code du travail "L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent: 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article
L 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyen adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
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circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes."
L’article L4121-2 du même code dispose que "L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’évolution de la technique;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L 1152-1 et L 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L 1142-2-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs"
Il ressort de ces dispositions que l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale.
Le respect de cette obligation de sécurité impose à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels il expose le salarié.
Le manquement par l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié qui se prévaut d’une faute inexcusable de rapporter la preuve :
- de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur
- de l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver
Monsieur X Y a été affecté sur la chantier de la société TERDEM
ENVIRONNNEMENT situé à la maison d’arrêt de la Santé à Paris du 16 février 2016 au 4 avril
2016 et a été victime d’un accident du travail le 4 avril 2016 à savoir un blocage de son dos.
Son arrêt de travail initial a été prolongé de façon successive jusqu’au 1er juin 2017.
Aux termes de la radiographie du rachis dorso lombaire du 12 avril 2016, la pathologie dont souffre Monsieur X Y est ainsi décrite: « discopathies dégénératives lombaires L4-L5 et surtout L5-S1 associées à un spondylolisthésis de L5 sur S1 de grade 1. Bascule du bassin avec un dénivelé de 16mm au détriment du membre inférieur droit. »
S’agissant de la conscience qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur du danger auquel était exposé Monsieur X Y en utilisant un marteau-piqueur, celui-ci précise que les sociétés REVAL ECO et TERDEM ENVIRONNEMENT ne pouvaient l’ignorer.
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Le document unique relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (DUER) mis à jour par la société REVAL ECO le 21 janvier 2016, fait état du risque lié à
l’utilisation d’outillages portatifs (expositions aux vibrations mécaniques) à savoir un risque de troubles dorsolombaires et risque de troubles musculosquelettiques (TMS).
Le DUER établi par la société TERDEM ENVIRONNEMENT fait également état du risque lié
à l’utilisation de marteaux piqueurs, perforateurs à savoir des vibrations membres supérieurs.
Il résulte de ces documents que les sociétés REVAL ECO et TERDEM ENVIRONNEMENT savaient que Monsieur X Y était soumis à un risque de troubles dorsolombaires et musculosquelettiques en utilisant un marteau piqueur.
Monsieur X Y estime que son employeur n’a pris aucune mesure pour le préserver du danger auquel il était exposé ce que contestent les sociétés REVAL ECO et
TERDEM ENVIRONNEMENT.
Il ressort du DUER établi par la société REVA ECO et parfaitement applicable en l’espèce que l’employeur, afin de prévenir les risques liés aux vibrations, doit mettre en place les mesures de prévention suivantes :
- réalisation des travaux dans une bonne posture
·limitation de la durée d’exposition des salariés pour les équipements avec des valeurs d’exposition > à 2,5 m/s²
- protection du corps contre le froid et l’humidité
- utilisation de gants « anti-vibratiles »
Monsieur X Y souligne que son employeur n’a pas tenu compte de la limitation de la durée d’exposition au risque, pourtant clairement préconisée dans la mesure où il a été affecté à une seule et même tâche pendant deux semaines nécessitant l’utilisation d’un marteau piqueur.
Cette affirmation de Monsieur X Y est contestée par les sociétés REVAL ECO et TERDEM ENVIRONNEMENT qui expliquent que Monsieur X Y n’était pas affecté à une seule et même tâche mais à plusieurs. Elles versent aux débats l’attestation de Monsieur AB, chef de chantier qui précise "Ce chantier avait mobilisé environ 40 personnes sur une durée de 2 ans et était organisé afin de chaque salarié change régulièrement de poste de travail.
Ainsi, un salarié ne pouvait être affecté aux mêmes tâches durant plus d’une journée successive.
Nos travaux étaient divisés en plusieurs postes de travail :
- balisage des zones de travail
- burinage manuel pour finition
- coltinage
- nettoyage des postes de travail
- entretien du matériel
- nettoyage général de chantier
Monsieur Y a été affecté à tous les postes alternativement sans rester plus d’une journée, tout comme ses collègues de travail, au même poste. (…)”.
Monsieur X Y, qui a la charge de la preuve, n’est pas en mesure de démontrer, au besoin en produisant des attestations de collègues de travail, qu’il est resté seul pendant deux semaines à travailler avec un marteau piqueur. Il ne produit aucun élément permettant d’établir dans quelles conditions il a été amené à utiliser un marteau piqueur pendant deux semaines sans interruption.
Monsieur X Y ne conteste pas avoir été équipé de ses EPI et notamment de ses gants de protection anti-vibratiles, conformément aux préconisations faites dans le DUER ainsi que dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSP) de la maison d’arrêt
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de la Santé. Il ne conteste pas non plus la qualité, la conception même du matériel mis à sa disposition.
La société REVAL ECO verse aux débats la fiche d’aptitude médicale établie par le médecin du travail le 27 janvier 2015 précisant que Monsieur X Y ne présentait aucune contre-indication à l’exécution de travaux exposant aux fibres d’amiante.
La société REVAL ECO verse aux débats les attestations de compétence de Monsieur X
Y en qualité d’opérateur de chantier Traitement amiante en date des 29 juin 2012, 4 décembre 2012 et 10 novembre 2015 qui démontrent que Monsieur X Y a les compétences requises et a été informé des risques liés à l’exercice de ses fonctions d’opérateur de chantier sur un chantier amiante.
Il ressort de ces éléments que Monsieur X Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’absence de mesures prises par les sociétés REVAL ECO et TERDEM
ENVIRONNNEMENT pour le préserver du danger lié à l’utilisation d’un marteau piqueur.
Il convient de débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront à la charge de Monsieur Y, partie succombante.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par les sociétés REVAL ECO et TERDEM ENVIRONNEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal,
Statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 12 janvier 2021 ;
Rejette l’exception de litispendance;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la situation de co-emploi ;
Dit que l’accident du travail dont Monsieur X Y a été la victime le 04 avril 2016
n’est pas dû à la faute inexcusable des sociétés REVAL ECO et TERDEM ENVIRONNEMENT;
Déboute Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens; VERSAND
33 9 E DE R I
IA
C I D
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Le Greffier J
La Présidente
Pr
* Yvelines Madame AC DUMINY Madame Z AA COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier
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