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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 92e ch., 11 mars 2021, n° 92200 |
|---|---|
| Numéro : | 92200 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Nanterre, 11 mars 2021, n° 19/02076
Sur la décision
Référence :TJ Nanterre, 11 mars 2021, n° 19/02076
Juridiction :Tribunal judiciaire de Nanterre
Numéro(s) : 19/02076
Sur les personnes
Avocat(s) :Clarisse SAND
Texte intégral dégrèvement de la fraction d’impôt sur la fortune TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE immobilière correspondant à la taxation de cette péniche d’habitation, faisant valoir la nature mobilière
DEMANDEUR PÔLE CIVIL Monsieur Y X 1re de celle-ci. Chambre […] Cette demande ayant été rejetée par l’administration 92200 […] J U G E M E N T RENDU LE le 18 octobre 2018, il a introduit une nouvelle représenté par Me Clarisse SAND, avocat au barreau réclamation contentieuse le 25 octobre 2018, qui a fait de PARIS, 11 Mars 2021 vestiaire : B0190 l’objet d’une décision de rejet le 31 janvier 2019.
N° RG 19/02076 – DEFENDERESSE N° Portalis DB3R- C’est dans ces circonstances que, par acte introductif W-B7D-URI DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES d’instance du 22 février 2019, M. X a fait assigner le PUBLIQUES X D’ILE DE FRANCE […] : directeur régional des finances publiques d’Ile-de- 92521 NEUILLY-SUR-SEINE France et du département des Hauts de Seine devant le tribunal de céans afin d’obtenir la décharge et le AFFAIRE L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021 en remboursement de l’imposition contestée. audience publique devant le tribunal composé de : Y X Daniel BARLOW, Premier vice-président Sophie Dans cette assignation, à laquelle il est renvoyé pour MARMANDE, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Vice- le complet exposé de ses moyens conformément à président C/ qui en ont délibéré. DIRECTEUR Greffier l’article 455 du code de procédure civile, il demande lors du prononcé : Christine DEGNY, Greffier. au tribunal, au visa de l’article 965 du code général RÉGIONAL DES F I N A N C E S PUBLIQUES D ' I L E des impôts et de la doctrine administrative y afférente D E FRANCE JUGEMENT (BOI-PAT-IFI 20-20-10-20180608), de l’article 531 du code civil, du code des transports et de la décision de prononcé en premier ressort, par décision rejet en date du 31 janvier 2019, de : contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des
— annuler la décision de rejet attaquée de la direction débats. Copies délivrées le : générale des finances publiques en son service des impôts des particuliers PCRP de Neuilly-bords-de- 1 Seine en date du 31 janvier 2019; Faits et procédure M. Y X est propriétaire résident
— ordonner en conséquence la décharge et le d’une péniche d’habitation amarrée […] du remboursement de l’impôt sur la fortune immobilière général X à […] (92200). contesté en principal ; Il a souscrit, le 6 juin 2018, une déclaration d’impôt
— reconnaître le non assujettissement d’une péniche sur la fortune immobilière dans l’annexe de laquelle il d’habitation à l’impôt sur la fortune immobilière, étant a mentionné ce bien pour une valeur de établi qu’il s’agit d’un bien meuble n’entrant pas dans 886 000 euros, soit une valorisation nette de l’assiette de cet impôt ainsi que défini par l’article 620 000 euros après abattement de 30 % pour 965 du code général des impôts ; résidence principale.
Par ailleurs, Par courrier du 26 septembre 2018, il a introduit une réclamation contentieuse en vue d’obtenir le
— condamner la direction générale des finances publiques d’Ile-de-France, en son service des impôts des particuliers PCRP de Neuilly-bords-de-Seine, défendeur, à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant le remboursement des frais irrépétibles;
— condamner l’État aux entiers dépens de la procédure ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses écritures notifiées le 13 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, demande au tribunal, au visa des conclusions respectivement signifiées (article R. 202-2 du livre des procédures fiscales), de :
— débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeter sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
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— le condamner, en outre, à tous les dépens de l’instance et dire qu’en toute hypothèse, les frais entraînés par la constitution d’un avocat qui n’est pas obligatoire en matière fiscale (article R. 202-2 du livre des procédures fiscales) resteront à sa charge (article R. 207-1, alinéa 1 et 3, du même livre).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2020.
Les parties étant régulièrement représentées, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur les demandes principales Moyens des parties
Relevant que le code général des impôts ne donne aucune définition des biens et droits immobiliers constituant l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière et que la doctrine de l’administration déclare non-imposables les constructions qui ne sont pas fixées au sol et qui peuvent être transportées facilement, M. X souligne le caractère mobilier de sa péniche d’habitation, établissement flottant qui, au regard de sa nature, ne peut être assimilé à un immeuble. Il met en avant la précarité du stationnement de ce bateau-logement et relève que sa soumission à la taxe foncière résulte d’une disposition expresse de la loi.
En réponse, l’administration fait valoir que le bateau en question n’est pas motorisé et que ses déplacements ont nécessité l’intervention d’un autre bâtiment, de sorte qu’il ne peut être considéré comme pouvant être transporté facilement. Elle ajoute que, selon la restitution cadastrale, le requérant occupe une construction sur le domaine public dont la nature est qualifiée de maison et qui fait l’objet d’une imposition au titre de la taxe foncière, la doctrine
administrative admettant par ailleurs que les cessions de péniches peuvent être exonérées d’imposition sur les plus-values immobilières.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 965 du code général des impôts, l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de
l’année :
1° De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;
2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.
Ce texte ne donnant aucune définition des biens et droits immobiliers constituant l’assiette de l’imposition, ceux-ci doivent être appréciés conformément aux dispositions des articles 517 et suivants du code civil, qui font notamment entrer dans cette qualification les fonds de terre et bâtiments, les objets placés pour le service et l’exploitation d’un fonds, ainsi que les biens attachés à un fonds à perpétuelle demeure ou qui, scellés, ne peuvent en être détachés sans détérioration.
Sont en revanche meubles par leur nature, en application de l’article 528 du même code, les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère, comme les choses inanimées, l’article 531 déclarant meubles les bateaux, bacs et navires, sans distinction tirée de la motorisation de l’embarcation ou de sa destination à un usage d’habitation.
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Il est en l’espèce acquis aux débats que la péniche d’habitation litigieuse n’est nullement fixée à quai à perpétuelle demeure, l’administration ne contestant pas son déplacement pour les besoins d’une expertise et de travaux, ce que confirment les pièces 9 à 11 produites en demande.
Elle présente en cela un caractère mobilier l’excluant du champ d’application de l’impôt sur la fortune immobilière, étant relevé que :
— l’absence de motorisation de cette embarcation ne saurait lui conférer un caractère immobilier, la nécessité de recourir au halage ou au remorquage pour déplacer un bien et le transporter d’un lieu à un autre n’ayant pas pour effet de remettre en cause sa nature mobilière au sens des dispositions précitées ;
— l’administration ne saurait invoquer ici les dispositions de l’article 1381 du code général des impôts, qui soumet à la taxe foncière les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation, l’extension de cette imposition aux dits biens résultant d’une disposition expresse de la loi qui n’a point
d’effet au-delà du régime propre à la taxation qu’elle institue ;
— la doctrine administrative reconnaissant la possibilité d’une exonération du régime des plus- values immobilières pour les cessions de péniches ne saurait, de même, par l’effet d’une interprétation a pari, justifier une extension du champ d’application de la loi instituant une imposition distincte ;
— le moyen de l’administration tiré de la restitution cadastrale est inopérant, cette restitution n’étant pas versée aux débats et n’apparaissant, en toute hypothèse, pas de nature à remettre en cause le caractère transportable du bien litigieux établi par le demandeur.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de M. X visant à l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation et d’ordonner la décharge et le remboursement de l’imposition querellée.
Sur les demandes accessoires L’administration, qui succombe, sera condamnée à rembourser à M. X les dépens mentionnés à l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales.
Elle sera en outre condamnée à lui payer à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement du tribunal étant exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 202-5 du livre des procédures fiscales, la demande visant à voir ordonner l’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS, le tribunal :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Annule la décision du 31 janvier 2019 par laquelle la Direction générale des finances publiques en son service des impôts des particuliers PCRP de Neuilly- bords-de-Seine a rejeté la réclamation de M. Y X demandant à ce qu’aucune valeur ne soit retenue pour la péniche d’habitation constituant sa résidence au titre de son assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière ;
Ordonne en conséquence la décharge et le remboursement de l’imposition correspondante;
Condamne le Directeur général des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, à payer à M. Y X une somme de trois mille euros (3 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
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Condamne le Directeur général des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, à rembourser à M. Y X les dépens mentionnés à l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales.
signé par Daniel BARLOW, Premier vice-président et par Christine DEGNY, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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