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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 9 juin 2020, n° 11-19-000653 |
|---|---|
| Numéro : | 11-19-000653 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Nanterre
Tribunal de proximité de COURBEVOIE 25, rue du Président Krüger Extrait des Minutes du Greffe du […] Tribunal d’Instance de Courbevor Téléphone: 01.43.33.03 42 – Fax : 01.43.33.70.01
Minute n° 268/2020 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RG n° 11-19-000653
X Y
Z
NDF PARIS
JUGEMENT DU 9 Juin 2020
délibéré au 7 mai 2020 prorogé au 9 juin 2020 en application de l’ordonnance N° 2020-304 du 25 mars 2020.
DEMANDEUR(S):
Monsieur X Y 86 avenue Foch, 75116 PARIS, comparant en personne
DEFENDEUR(S):
S.A. NDF PARIS 166 avenue Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY SUR SEINE, représenté(e) par M. AB gérant, muni(e) d’un mandat écrit
SASU VODAFONE AUTOMOBILE FRANCE […], […], représenté(e) par Me DIALLO, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU AA :
Présidente: MAZETIER Marie-Aude
Greffière lors de l’audience: MICHELON Stephane
Greffière lors de la mise à disposition: DANELSKY Florence
DEBATS:
Audience publique du :10 mars 2020
JUGEMENT:
contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 9 Juin 2020 par MAZETIER Marie-Aude, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité de Courbevoie par délégation du Tribunal judiciaire de Nanterre, assistée de DANELSKY Florence, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : 18/06/2020 à :S.A. NDF PARIS, Me DIALLO
PROXIMITE Copie certifiée conforme délivrée le : 18/06/2020 DE
à Monsieur X Y
AA
sinvading of s ludin
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X a fait l’acquisition d’un véhicule de la marque Fiat auprès de la société NEUBAUER, distributeur de la marque Fiat, le 7 décembre 2018.
Par déclaration reçue au greffe reçue le 9 juillet 2019, Monsieur Y X a sollicité la convocation des sociétés NDF Paris et VODAFONE AUTOMOTIVE FRANCE devant le Tribunal de Courbevoie aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 2 487 euros en principal au titre de l’alarme et du système de géolocalisation Vodafone, la somme de 400 euros au titre du remboursement du constat d’huissier et la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts.
La cause a été appelée à l’audience du 10 décembre 2019 et a fait l’objet d’un renvoi pour plaidoiries au 10 mars 2020 en l’absence d’accord suite à la tentative de conciliation.
Lors de l’audience de plaidoiries, Monsieur Y X a réitéré les termes de la déclaration au greffe. Il a fait valoir que, le 10 décembre 2018, suite à la constatation de la présence de liquide dans les phares de son véhicule, il s’est rendu à la société NEUBAUER de Levallois-Perret pour faire constater le dysfonctionnement; qu’il a dû faire constater par huissier les défectuosités; qu’il a été reconnu que les phares étaient sous garantie et qu’il devait prendre rendez-vous avec le service Fiat pour faire intervenir un expert en garantie. Il indique que le système d’alarme et de géolocalisation Vodafone Automotive installé sur son véhicule ne fonctionnant pas, il a sollicité en vain le remboursement de la somme de 2 087 euros.
Par voies de débats et de conclusions auxquelles il convient de se référer, la société VODAFONE AUTOMOTIVE FRANCE, représentée par son conseil, s’oppose aux demandes de Monsieur Y X en faisant valoir qu’il lui avait refusé la proposition d’effectuer des tests avec d’autres équipements et que la société n’était donc pas en mesure de vérifier les dysfonctionnements allégués. Le conseil de la défenderesse demande donc de débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes, de la condamner au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société NDF, représentée par son gérant Monsieur AB, a indiqué que, concernant la présence de liquide dans les phares, Monsieur Y X a annulé l’intervention qui avait été prévue et que s’agissant du système d’alarme, le rapport produit par le directeur technique de la société Vodafone fait état d’aucun dysfonctionnement. Il sollicité le débouté de la demande de Monsieur Y X et la condamnation de ce dernier à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur ce, il a été indiqué aux parties que le jugement serait rendu le 7 mai 2020.
PROXIMITE DE COU
A
N
U
B I REFUEL FRA R
T
366
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil (applicable en l’espèce), les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En vertu de l’article 1315 du Code civil (applicable en l’espèce), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu des pièces contradictoirement discutées à l’audience et notamment :
Du contrat de service Vodafone Cobratrak4.0 sur trois ans du 4 décembre 2018;
-
Du courrier du 31 janvier 2019 de la société VODAFONE AUTOMOTIVE qui indique que les tests effectués ne permettent pas de relever les dysfonctionnements avancés ; que le système installé a émis des alertes et a localisé le véhicule ; qu’il a été proposé de réaliser le même test avec un autre boitier ; Du courrier de la société NEUBAUER du 20 mai 2019 qui fait état du rapport de la société VODAFONE AUTOMOTIVE et qui invite le demandeur à réaliser le test en présence d’un expert automobile pour faire constater le dysfonctionnement ; L’ordre de réparation de la société NEUBAUER du 20 mai 2019 concernant la buée dans les phares et la manuscrite de Monsieur Y X
< Annulation de l’intervention de révision concernant le remplacement des feux et le centre du volant, sous réserve d’un nouveau rendez-vous» en date du 11 décembre
2018;
Des captures d’écrans non probantes fournis par le demandeur ;
-
Il est suffisamment établi qu’aucun dysfonctionnement du système d’alarme et de géolocalisation n’a été constaté lors du contrôle effectué par la société Vodafone et qu’en refusant de soumettre son véhicule et le boitier à un test supplémentaire, Monsieur Y
X n’a pas permis à la société défenderesse de vérifier ses allégations, les éléments fournis par le demandeur n’étant pas suffisants pour prouver les défauts invoqués.
Il est également suffisamment établi par l’ordre de réparation dûment signé par les deux parties que Monsieur Y X n’a pas fait procéder au remplacement des phares.
Dès lors, Monsieur Y X ne justifiant pas de manquement imputable aux sociétés NDF Paris et VODAFONE AUTOMOTIVE FRANCE, il sera débouté de
l’ensemble de ses demandes et sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement d’une somme de 300 euros à chacune d’elles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PROXIMITE DE
366
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort ;
Déboute Monsieur Y X de toutes ses demandes ;
Condamne Monsieur Y X au paiement d’une somme de 300 euros à la société NDF Paris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Y X au paiement d’une somme de 300 euros à la société VODAFONE AUTOMOTIVE France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Y X aux dépens.
LE JUGELE GREFFIER
En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. PROXICE T
18/06/2020 E
Courbevoie, le D
E V O I E Le Greffier
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