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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. civ., 12 sept. 2023, n° 23/00090 |
|---|---|
| Numéro : | 23/00090 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD, Société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.R.L. BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES, S.A.R.L. BLUE CONSTRUCTION |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1 CHAMBRE CIVILEère
RÉFÉRÉ : I. N° RG 23/00090 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5YQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 SEPTEMBRE 2023
DEMANDERESSES :
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par Me Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant 1[…], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon
- 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant 1[…], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. BLUE CONSTRUCTION, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 7, rue Georges Bernanos – 57050 METZ
représentée par Me Bertrand MERTZ, demeurant 3[…], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
S.A.R.L. BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 1 B, rue de la Jeunesse – 57050 LONGEVILLE LES METZ
représentée par Me Noémie FROTTIER, demeurant 3, avenue Robert Schuman – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Stéphane ZINE, demeurant 7, rue Saint Nicolas – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
1
S.A. GAN ASSURANCES, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 8-10, rue d’Astorg – 75008 PARIS
représentée par Me Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant 3, avenue Robert Schuman – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303, avocat postulant, Me Mounir SALHI, demeurant 54, avenue des Vosges – 67000 STRASBOURG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 189, boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
non comparante, non représentée
——————————
Débats à l’audience publique du 18 JUILLET 2023
Président : Monsieur Pierre WAGNER, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Violaine CHEVALIER, Greffier lors de l’audience
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 12 SEPTEMBRE 2023
——————————
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier signifiés en date des 22, 15 et 16 février 2023, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner la SARL BLUE CONSTRUCTION, la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES, la SA GAN ASSURANCES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Déclarer communes et opposables aux sociétés BLUE CONSTRUCTION, BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES et à leurs assureurs respectifs, les sociétés GAN ASSURANCES et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, l’ordonnance de référé n° RG 22/00524 rendue le 05 avril 2022 ainsi que les opérations d’expertise subséquentes.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au fondement de leurs demandes, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent que Monsieur et Madame X ont fait assigner les sociétés ART BAT CONSULTANT, les EXPERTS MENUISERIES, ZACHA 57 ainsi que les société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal de céans aux fins d’obtenir une expertise judiciaire portant sur les travaux réalisés par les divers intervenants appelés à la cause.
Une ordonnance de référé a été rendue le 05 avril 2022.
2
Au cours de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 12 juillet 2022, il est apparu que certaines parties susceptibles d’être intéressées par le litige n’étaient pas appelées à la cause.
La société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que l’Expert désigné a indiqué être favorable à l’extension des opérations d’expertise à d’autres intervenants ainsi qu’à leurs assureurs respectifs.
En foi de quoi, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent les présentes demandes.
La SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 30 mars 2023, elle demande de :
- Donner acte que SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES ne s’oppose pas à participer aux opérations d’expertise mais sous toutes réserves.
- Réserver les dépens.
La SA GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société BLUE CONSTRUCTION, a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 13 avril 2023, elle demande de :
- Donner acte à la SA GAN ASSURANCES de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’ordonnance n° RG 22/00524 du 05 avril 2022 lui soit déclarée commune et opposable, et ce, sous ses plus expresses protestations et réserves, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie d’aucune sorte.
- Condamner la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer à la SA GAN ASSURANCES : « le marché de la SARL BLUE CONSTRUCTION, » le procès-verbal de réception signé de la SARL BLUE CONSTRUCTION et de la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE.
- Se réserver la compétence pour liquide l’astreinte, et ce, conformément aux dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile.
- Condamner la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers frais et dépens de la procédure.
- Condamner la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à supporter l’éventuelle consignation complémentaire à valoir sur rémunération de Monsieur Y Z, et qui serait susceptible d’être arbitrée par l’ordonnance à intervenir.
Par conclusions enregistrées le 09 mai 2023, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES complètent leurs demandes comme suit :
- Débouter la SA GAN ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
3
La SARL BLUE CONSTRUCTION a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 23 mai 2023, elle demande de :
- Donner acte que la SARL BLUE CONSTRUCTION fait protestation et réserves.
- Condamner la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, solidairement, aux entiers frais et dépens de l’instance.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la société BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la société BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES, n’a pas comparu alors que l’assignation lui a été délivrée à personne. La demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur l’appel en intervention forcée
Selon les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers « peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Au soutien de leurs prétentions, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES produisent les pièces suivantes :
- contrat d’assurance souscrit par la société SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE auprès des MMA,
- compte-rendu de chantier n°62,
- rapport POLYEXPERT du 14.08.2019,
- compte-rendu d’expertise judiciaire n°1,
- compte-rendu d’expertise judiciaire n°2,
4
— compte-rendu d’expertise judiciaire n°3,
- note de Monsieur Z du 30.01.2023,
- marché de la société BLUE CONSTRUCTION,
- procès-verbal de réception signé de la société BLUE CONSTRUCTION et de la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE,
- ordonnance de référé n° RG 22/00524 rendue le 05.04.2022.
Une extension de mission ayant pour but de connaître et de déterminer le rôle et les fonctions de chacun des intervenants, il résulte, en l’espèce, des pièces versées aux débats que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée a finalité de rechercher l’origine des désordres, malfaçons ou non-façons affectant les travaux réalisés au sein du chantier n°62 et qu’il apparaît que la SARL BLUE CONSTRUCTION et la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES sont intervenues lors de l’exécution desdits travaux.
En conséquence, il apparaît nécessaire d’étendre les opérations d’expertise opposables à la SARL BLUE CONSTRUCTION, la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES, la SA GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société BLUE CONSTRUCTION, et la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la société BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES, afin qu’elles puissent y faire valoir leurs arguments et que le rapport de l’Expert leur soit opposable, au cours d’une éventuelle procédure au fond.
L’intervention dans la procédure d’une nouvelle partie entraînera des frais supplémentaires pour l’Expert. Il convient en conséquence d’ordonner une consignation supplémentaire à la charge de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Il convient également de proroger le délai imparti à l’Expert pour déposer son rapport.
Sur la demande de communication des pièces
Selon les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES produisent aux débats le marché de la SARL BLUE CONSTRUCTION et le procès-verbal de réception signé de la SARL BLUE CONSTRUCTION et de la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE.
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En conséquence, il y a lieu de dire sans objet la demande formée par la SA GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société BLUE CONSTRUCTION, d’enjoindre à la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’avoir à lui communiquer le marché de la SARL BLUE CONSTRUCTION et le procès-verbal de réception signé de la SARL BLUE CONSTRUCTION sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet, le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu des pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner solidairement la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARE communes et opposables à la SARL BLUE CONSTRUCTION, la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES, la SA GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société BLUE CONSTRUCTION, et la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la société BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES, l’ordonnance de référé n° RG 22/00524 rendue le 05 avril 2022 ainsi que les opérations d’expertise d’expertise ;
ORDONNE une consignation supplémentaire de 1 000 euros à la charge de la la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui devra être versée dans les mêmes délai que la consignation initiale, avant le 12 novembre 2023 ;
INVITE la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : Consignations.fr ;
INVITE la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
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PROROGE de 8 mois le délai imparti à l’Expert pour déposer son rapport définitif ;
DÉBOUTE la SA GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société BLUE CONSTRUCTION, de sa demande d’enjoindre à la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’avoir à lui communiquer le marché de la SARL BLUE CONSTRUCTION et le procès-verbal de réception signé de la SARL BLUE CONSTRUCTION sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNE solidairement la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le douze septembre deux mil vingt trois par le Président du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier Le Président
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