Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 1re ch., 30 nov. 2020, n° 20/01364 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01364 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 20/01364 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UOS7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 NOVEMBRE 2020 MINUTE N° 20/02831
----------------
Nous, Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, as[…]tée de Madame Tiaihau TEFAFANO, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 Octobre 2020 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame X Y épouse Z, demeurant […]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE
ET :
Association le Moulin Vert, dont le siège social est […] 104, rue Jouffroy d’ABBANS – 75017 PARIS
représentée par Maître Pierre-yves FOURE de la SELARL HOUDART
& Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0294
Madame AA AB, demeurant […]
non comparante, ni représentée
Le Conseil Régional de la […], dont le siège social est […] […]
non comparant, ni représenté
Page 1 de 4
EXPOSE DU LITIGE
AC AD épouse AE, qui bénéficiait d’une mesure de tutelle confiée Mme AB par jugement du tribunal d’instance de BOBIGNY du 28 janvier 2013, est décédée le […], laissant pour seule ayant- droit Mme X Y épouse Z.
Contestant le caractère déficitaire de la succession de AC AD épouse AE, placée au sein de l’EHPAD DRANCY du groupe LE MOULIN VERT à compter d’octobre 2012, Mme Y épouse Z a, par actes des 30 septembre, 7, 12 et 14 octobre 2020, fait assigner en référé devant M. le président du tribunal de céans Mme AA AB, le conseil régional de la SEINE SAINT DENIS, la société LE MOULIN VERT et l’EHPAD LE MOULIN VERT, aux fins de voir :
- faire sommation à Mme AB de communiquer les dernières coordonnées connues de M. AF AE, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- désigner un expert ayant pour mission, notamment, de donner son avis sur la gestion des finances de AC AD épouse AE,
- réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience et auxquelles iil est fait expressément référrence, Mme Y épouse Z a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation, faisant valoir que la succession de AC AD épouse AE présentait un déficit de 76.000 euros au décès de cette dernière.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, l’association LE MOULIN VERT sollicite du juge des référés qu’il :
- à titre principal, déclare irrecevable la demande d’expertise formée par Mme Y épouse Z et condamne cette dernière à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- à titre subsidiaire, lui donne acte de ses protestations et réserves sur l’expertise sollicitée et supprime de la mission de l’expert le point n°7 tendant à voir « solliciter des EHPAD LA COLOMBES et LE MOULIN VERT la production d’un relevé clair et précis des montants réglés et dus relatifs au séjour de Mme AC AD épouse AE dans leur établissement de DRANCY ».
Bien que régulièrement assignés à personne morale et avec procès-verbal de recherches infructueuses, le conseil régional de la SEINE SAINT DENIS et Mme AB n’ont pas comparu. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Page 2 de 4
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de l’article 423 du code civil, l’action en responsabilité formée par les héritiers de la personne protégée se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection.
De même, conformément à l’article 515 du même code, l’action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par les héritiers de la personne protégée relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure.
En l’espèce, la tutelle dont AC AD épouse AE a bénéficié a pris fin le […], date à laquelle elle est décédée.
Alors que l’expertise sollicitée par Mme AG épouse AE tend à permettre de déterminer l’existence de fautes éventuellement commises dans la gestion de la tutelle de AC AD épouse AE par l’association LE MOULIN VERT, dès lors que le juge des référés du tribunal de céans a été saisi par acte du 7 octobre 2020, soit postérieurement au délai de cinq ans visé par les articles 423 et 515 du code civil précités, il doit être constaté que la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime à voir désigner un expert, étant relevé, au surplus, qu’il n’est produit aucun élément laissant supposer que le caractère déficitaire de la succession est imputable à une faute dans la gestion de la tutelle.
Compte tenu de ces éléments, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé.
Mme Y épouse Z, qui succombe, sera condamnée à payer à l’association LE MOULIN VERT la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Page 3 de 4
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons Mme X Y épouse Z à payer à l’association LE MOULIN VERT la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme X Y épouse Z aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 NOVEMBRE 2020.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Page 4 de 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Thé ·
- Débauchage ·
- Holding ·
- International ·
- Concurrence déloyale ·
- Europe ·
- Action ·
- In solidum ·
- Salarié
- Bruit ·
- Acoustique ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Expert ·
- Fiche ·
- Isolement ·
- Consorts ·
- Commentaire ·
- Décision de justice
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Architecte ·
- Cotisations ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Dommage imminent ·
- Prêt ·
- Juge des référés ·
- Délai de grâce ·
- Mesures conservatoires ·
- Délai ·
- Capital ·
- Fichier
- Test ·
- Dysfonctionnement ·
- Sociétés ·
- Géolocalisation ·
- Système ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Fait ·
- Procédure civile
- Énergie ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Mainlevée ·
- Consignation ·
- Saisie ·
- Exécution provisoire ·
- Non avenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Péniche ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Fortune ·
- Imposition ·
- Habitation ·
- Doctrine ·
- Procédures fiscales ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire
- Force majeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Pandémie ·
- Inexecution ·
- Contrat de prestation ·
- Résolution du contrat ·
- Report ·
- Date ·
- Demande
- Environnement ·
- Risque ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Litispendance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amiante
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Renvoi ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Audience
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Revendication ·
- Tank ·
- Oxygène ·
- Support ·
- Robot ·
- Collection ·
- Contrefaçon
- Ags ·
- Charges ·
- Provision ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Square ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.